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Décision

AP21.018759

CREP 1072 2021-11-23

23 novembre 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 1072 AP21.018759-GPE/kri CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 79b al. 2 let....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1072

AP21.018759-GPE/kri

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 novembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 79b al. 2 let. c CP; 4 al. 1 let. f RESE

Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2021 par P.________ contre la décision rendue le 19 octobre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP21.018759-GPE/kri, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) P.________ est incarcéré depuis le 2 août 2021 dans l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue, en Valais, où il purge deux peines privatives de liberté prononcées respectivement le 20 octobre 2020 par le Ministère public du Bas-Valais (40 jours) et le 11 juin 2021 par le Ministère public du Valais central (60 jours).

351

Outre les condamnations valaisannes précitées, P.________ a fait l’objet de deux condamnations dans le canton de Vaud, soit un jour de peine privative de liberté prononcé le 20 octobre 2021 par la Commission de police du Chablais vaudois faute d’avoir payé une amende de 100 fr. infligée le 12 mars 2020 par la Préfecture du district d’Aigle et une peine privative de liberté de 100 jours, prononcée le 7 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de faire usage du permis.

b) Le 23 septembre 2021, répondant à l’avis de l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) qui l’informait qu’il devait exécuter les peines privatives de liberté prononcées par les autorités pénales vaudoises, soit 101 jours, P.________ a requis le bénéfice du régime de la surveillance électronique. A l’appui de sa requête, il a produit un contrat de travail signé le 13 juillet 2021 avec l’agence d’emploi temporaire [...] SA à Monthey, pour une activité de ferblantier à plein temps débutant le 19 juillet 2021 pour une durée maximale de trois mois, sans fournir d’attestation de la prolongation de cette activité.

c) Par décision du 11 octobre 2021 (P. 8/1), le Tribunal d’application des peines et mesures d’accompagnement du canton du Valais a accordé à P.________ la libération conditionnelle au sens de l’art.

86 al. 1 CP, à partir du 1er novembre 2021, lui impartissant un délai d’épreuve d’une année pour le solde de la peine, avec des règles de conduites à forme d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, l’obligation de se soumettre à des contrôles pour tester cette abstinence, l’obligation de se soumettre à un suivi auprès d’Addiction Valais durant le délai d’épreuve.

Le 20 octobre 2021, le Service d’application des peines et mesures d’accompagnement valaisan a transmis à l’OEP une délégation de compétence afin de pourvoir à l’exécution des peines vaudoises infligées à P.________. Le service a précisé que la libération conditionnelle décidée le 11 octobre 2021 avait été annulée.

Par avis de détention du 21 octobre 2021, P.________ a été informé qu’à compter du 1er novembre 2021, les peines prononcées par les autorités pénales vaudoises avaient été cumulées à celles qu’il purgeait actuellement, en application de l’art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire; RS 311.01) et qu’une éventuelle libération conditionnelle pourrait intervenir à compter du 14 décembre 2021.

B. Par décision du 19 octobre 2021, l’OEP a refusé à P.________ le régime de la surveillance électronique. Cette autorité a considéré que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir d’une activité professionnelle, occupationnelle ou d’une formation, pendant au moins 20 heures par semaine, et qu’une des conditions nécessaires à l’octroi du régime de la surveillance électronique au sens des art. 79b al. 2 let. c CP et 4 RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5) n’était en conséquence pas remplie.

L’office a relevé que le requérant était incarcéré en régime ordinaire à la Prison de Crêtelongue depuis le 2 août 2021 et qu’il ne pouvait ainsi se prévaloir d’aucune activité professionnelle ou occupationnelle couvrant la totalité des 101 jours de peine privative de liberté prononcées par les autorités pénales vaudoises qu’il devait exécuter. Cette autorité a précisé que des démarches avaient été entreprises afin que P.________ subisse les peines vaudoises en concours avec les peines valaisannes qu’il exécutait et a, en outre, rappelé qu’en payant l’amende de 100 fr. prononcée par la Préfecture d’Aigle le 12 mars 2020, le requérant pouvait se libérer de l’exécution de la peine privative de liberté de substitution d’un jour.

C. a) Par acte du 28 octobre 2021 (P. 3), P.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé dès le 2 novembre 2021. Il a produit la copie d’un contrat de travail signé le 25 octobre 2021

avec l’agence de placement [...] SA à Monthey, prévoyant son engagement en qualité de ferblantier à plein temps dès le 2 novembre 2021 pour une durée maximale de trois mois. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.

b) Le 29 octobre 2021, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par P.________.

c) Le 29 octobre 2021, l’OEP a transmis à la Chambre de céans les pièces essentielles du dossier de P.________.

Dans ses déterminations du 18 novembre 2021 (P. 9), l’OEP s’est intégralement référé aux arguments développés dans la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Selon l'art. 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2).

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]) par le condamné dont la requête a été rejetée et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant reproche à l’OEP de lui avoir refusé l’autorisation d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique.

2.2

L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».

2.3

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de libération conditionnelle du 11 octobre 2021 a été annulée ensuite de la délégation de compétence faite le 20 octobre 2021 par le Service d’application des peines et mesures d’accompagnement valaisan en faveur de l’OEP, afin de pourvoir à l’exécution des peines vaudoises infligées à P.________. En outre, lors de sa demande à l’OEP en septembre 2021, le recourant a fourni la copie d’un contrat de travail débutant le

19.

juillet 2021 pour une durée maximale de 3 mois, sans préciser qu'il avait convenu avec cet employeur une reprise d’activité le 2 novembre 2021, ni que le contrat serait signé sur place.

Dans ces circonstances, c’est à raison que l’OEP a constaté qu’à la date de son incarcération en Valais le 2 août 2021, le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucune activité professionnelle. Le contrat de travail produit par P.________ avec son recours (P. 3/2), couvre en effet une période postérieure à son incarcération, la condition posée par l’art. 79b al. 2 let. c CP n’étant ainsi pas remplie. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

La Chambre de céans relève enfin que l'OEP a transmis le dossier du recourant au Juge d'application des peines afin qu'il procède à l'examen de la libération conditionnelle du recourant, laquelle pourra intervenir au plus tôt le 14 décembre 2021.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 19 octobre 2021 confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par

770.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, (et par efax), - Ministère public central, (et par efax),

et communiqué à: - Office d’exécution des peines (réf: OEP/CPPL/148390/BD/NRH), (et par efax), - Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, Direction, (et par efax),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: