AP21.019843
CREP 1088 2021-11-29
29 novembre 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 1088 OEP/PPL/145165/CBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 77a CP; 165 RSPC...
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TRIBUNAL CANTONAL
1088
OEP/PPL/145165/CBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 77a CP; 165 RSPC
Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2021 par X.________ contre la décision rendue le 3 novembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/145165/CBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 18 octobre 2019 (n° 332), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné X.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité à une peine privative de liberté de 5 ans et
6 mois, sous déduction de 720 jours de détention provisoire, 73 jours à titre de mesures de substitution à la détention provisoire et 168 jours à titre de réparation du tort moral pour détention illicite.
Par arrêt du 1er décembre 2020 (TF 6B_289/2020), le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation par la Cour d’appel pénale de X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 722 jours de détention provisoire, 73 jours à titre de mesures de substitution à la détention provisoire et 168 jours à titre de réparation du tort moral pour détention illicite.
b) Par ordre d’exécution de peine du 4 février 2021, l’Office d’exécution des peines a sommé X.________ de se présenter le 10 mars 2021 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe afin d’exécuter la peine susmentionnée sous le régime de la détention ordinaire. Cet ordre a toutefois été annulé à la suite du rapport établi le 12 mars 2021 par le médecin conseil du Service pénitentiaire, qui estimait que le condamné était inapte à exécuter sa peine pour des raisons médicales.
Le 18 mars 2021, un nouvel ordre d’exécution de peine pour le
28 octobre 2021 a été adressé à X.________. Celui-ci a également été annulé à la suite d’un avis émis par le médecin conseil du Service pénitentiaire, précisant que l’intéressé serait apte à exécuter sa peine dès le 3 janvier 2022, avec une prise en charge par le Service médical de l’établissement carcéral.
Le 7 octobre 2021, l’Office d’exécution des peines a convoqué X.________ pour qu’il exécute sa peine, en régime de détention ordinaire, dès le
12 janvier 2022.
B. Le 30 septembre 2021, X.________ a requis de pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail et logement externes.
Par courrier du 7 octobre 2021, l’Office d’exécution des peines a indiqué à X.________ que le régime de travail externe, respectivement de travail et logement externes, ne pouvaient être accordés à une personne qui n’était pas encore incarcérée.
Le 12 octobre 2021, X.________ a requis « une décision formelle sujette à recours en lien avec la demande de travail externe présentée le
30 septembre 2021 ».
Par décision du 3 novembre 2021, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à X.________ le régime du travail externe, au motif que celui-ci n’était pas un mode alternatif à l’exécution de la sanction, comme pourrait l’être la semi-détention ou la surveillance électronique, mais un élargissement dans le cadre d’une exécution progressive de la peine privative de liberté. Dès lors que le condamné n’avait pas commencé à exécuter sa peine, il ne pouvait donc se prévaloir d’un droit à bénéficier d’un tel régime. L’autorité d’exécution lui a également rappelé que l’ordre d’exécution de peine délivré le 7 octobre 2021 était maintenu.
C. Par acte du 15 novembre 2021, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le régime du travail et logement externes lui soit accordé et à l’annulation de l’ordre d’exécution de peine du 7 octobre 2021. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision et au report de l’exécution de sa peine. Par ailleurs, à titre de mesures provisionnelles, il a requis la suspension de l’ordre d’exécution de peine du 7 octobre 2021 jusqu’à droit connu sur son recours.
Par décision du 17 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le un détenu à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe (art. 19 al. 1 let. i LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne le refus d’autorisation de l’exécution de la peine sous le régime du travail externe.
En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il tend à l’octroi du régime de logement externe. En effet, l’objet du recours est circonscrit par celui de la décision entreprise. Or, la requête formulée le 12 octobre 2021 par X.________ ne concernait que le travail externe, et non le logement externe, et c’est dans ce sens que l’Office d’exécution des peines a statué. Cela étant, le régime de logement externe devrait de toute manière être refusé pour les mêmes motifs qui commandent de rejeter le recours s’agissant du travail externe.
2.
2.1
Le recourant soutient, en substance, que le droit fédéral n’exigerait pas que la personne concernée soit en détention au moment où elle effectue une demande de travail externe, les conditions relatives à l’octroi dans tel régime étant par ailleurs réalisées dans son cas, notamment au regard de la longue période de détention provisoire qu’il a subie.
2.2.1
L'art. 77a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) dispose que la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 1). En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (al. 2).
Le travail externe a pour but, dans l'optique de la libération conditionnelle, de réinsérer le détenu dans le monde du travail (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 77a CP et les références citées). Il doit permettre au condamné de « faire un pas vers la liberté » par un travail hors du milieu carcéral, après une période d’exécution ordinaire de la peine, et ainsi de s’habituer à la vie normale, tandis que l’art. 77b CP, qui prévoit la semi-détention, donne la possibilité au condamné de conserver son travail ou sa place de formation, et de prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (ibid. n. 2 ad art. 77b CP et la référence citée). Le travail externe est effectué dans une entreprise qui ne fait pas partie de l'établissement carcéral. En principe, un contrat de travail est conclu entre le détenu et son employeur, et son salaire lui est crédité (ibid., n. 8 ad art. 77a CP et la référence citée). Dans la pratique, ce régime sera appliqué aux peines de longue durée (Favre et al., Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n.
1.1
ad art. 77a CP et la référence citée).
Les conditions à remplir pour être placé en régime de travail externe sont concrétisées au niveau cantonal à l’art. 165 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1). Ainsi, le condamné doit avoir subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié (let. a), avoir, en principe, donné satisfaction pendant au moins six mois dans le cadre d'un placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et avoir réussi plusieurs congés (let. b), être au bénéfice d’une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation à 50 % au minimum et agréée par l’autorité dont elle dépend (let. c), apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes au régime (let. d), ne pas présenter de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions (let. e), avoir respecté le plan d’exécution de la sanction (let. f) et être autorisé à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse (let. g). Il faut enfin qu’une place soit disponible dans un établissement autorisé pour l’exécution du travail externe (let. h). Ces conditions sont cumulatives.
La Décision concordataire de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes, du 25 septembre 2008, reprend ces conditions, en y ajoutant que le condamné doit disposer d’un document officiel attestant de son identité (a), ne pas mettre en danger le maintien de la sécurité et de l’ordre publics (c) et avoir participé activement aux efforts de réinsertion (e) (cf. art. 3 al. 1).
2.2.2
S’agissant du logement externe, l’art. 77a al. 3 CP prévoit que si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la
peine se poursuit sous la forme de travail et logement externes. Le détenu loge et travaille à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution.
L’art. 5 al. 1 let. a de Décision concordataire du 25 septembre 2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes dispose que la personne détenue peut être placée en logement externe si, en règle générale, elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe.
2.3
En l’occurrence, la décision de l’Office d’exécution des peines ne prête pas le flanc à la critique. Elle est parfaitement conforme au système, certes rigoureux, mais voulu par le législateur. En effet, contrairement au régime de la semi-détention, dont les conditions sont fixées par l’art. 77b CP, le régime du travail externe n’est pas une modalité d’exécution de la peine, mais une phase de l’élargissement progressif de l’exécution de la peine qui implique que la personne qui en bénéficie soit en train de purger sa peine, en d’autres termes qu’elle soit en détention ou placée par l’autorité. Le texte de l’art. 77a CP ne laisse d’ailleurs aucune place au doute dès lors qu’il est fait mention, à ses trois alinéas, du terme « détenu ». Il en va de même pour l’art. 161 RSPC qui, sous le titre « champ d’application », dispose que les personnes pouvant bénéficier du régime de travail externe sont « les personnes placées dans un établissement d’exécution des peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire ». Par ailleurs, l’art. 77a al. 2 CP ajoute que, pour bénéficier du travail externe, le détenu doit en principe avoir été placé pendant une durée appropriée dans un « établissement ouvert » ou dans la « section ouverte d’un établissement fermé ». En cas de travail externe, Il travaille alors hors dudit établissement, mais passe ses heures de loisirs et de repos dans celui-ci. On constate donc au surplus que la condition de l’art. 165 al. 1 let. b RSPC, qui fixe la « durée appropriée » à « au moins six mois », n’est pas contraire à l’art. 77a CP. Enfin, l’art. 77a al. 3 CP prévoit que le régime du logement externe n’intervient que dans un second temps, à savoir « si le détenu donne satisfaction dans le travail externe », ce qui, en d’autres termes, exclut qu’un logement externe puisse être autorisé avant que la personne concernée ait pu faire ses preuves dans le cadre de son travail externe. Force est dès lors de constater que le recourant, qui n’a pas encore débuté l’exécution de sa peine, ne peut pas prétendre à bénéficier de l’élargissement de cadre prévu à l’art. 77a CP. Quant au moyen tiré de la longue période de détention provisoire subie, il est sans pertinence.
Cela étant, si l’on suivait l’argumentation du recourant, l’art. 77b CP serait privé de toute substance puisqu’un condamné pourrait bénéficier d’un régime similaire à celui de la semi-détention alors même qu’il n’en remplirait pas les conditions au regard de la durée de la peine prononcée. De plus, dans l’hypothèse où le travail externe serait combiné avec un logement externe, le raisonnement du recourant reviendrait pratiquement à admettre une libération conditionnelle à mi-peine que la Chambre des recours pénale vient précisément de lui refuser par arrêt du 8 novembre 2021 (n° 1011).
En définitive, le régime de travail externe, de même que celui de logement externe, n’est pas applicable puisque l’intéressé n’a pas encore débuté l’exécution de sa peine. C’est donc à juste titre que l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder un tel régime au recourant.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2) et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 3 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Matthieu Genillod, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: