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Décision

AP21.020484

CREP 1096 2021-11-30

30 novembre 2021Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 1096 OEP/SMO/154531/BD/NRH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 77b et 7...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1096

OEP/SMO/154531/BD/NRH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 novembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Pilloud

*****

Art. 77b et 79b CP; 4 al. 1 RESE

Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2021 par Z.________ contre la décision de refus du régime de la surveillance électronique et d'octroi du régime de la semi-détention rendue le 11 novembre 2021 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/154531/BD/NHR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 9 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________, né le [...] 1984, ressortissant français, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 800 francs, convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour 351 violation simple des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (état d'ébriété), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance mais, par prononcé du 28 octobre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d'opposition.

Par ordonnance pénale du 17 décembre 2020, le Ministère public du canton de Berne a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 45 fr. le jour pour conduite malgré une incapacité (taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang).

b) Ensuite de la demande du condamné du 4 février 2021, par décision du 3 mars 2021 et courrier du 21 avril 2021, l'Office d'exécution des peines (ci-après OEP) l'a autorisé à exécuter les peines précitées sous la forme du travail d'intérêt général (ci-après TIG), à savoir 420 heures.

c) Par ordonnance pénale du 9 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 90 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

d) Le 8 juin 2021, ensuite de cette nouvelle condamnation, l'OEP a informé le prévenu qu'en application de l'art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire; RS 311.01), la nouvelle peine devait être cumulée avec celles qu'il exécutait. Il a ajouté que, conformément aux art. 79a al. 1 CP et 4 al. 1 RTIG (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général; BLV 340.95.4), le travail d'intérêt général ne pouvait pas dépasser six mois, de sorte qu'un tel régime ne pouvait plus lui être appliqué, les conditions de celui-ci n'étant plus remplies. Un délai a été imparti à l'intéressé pour se déterminer et verser, cas échéant, la somme de 600 francs, lui permettant ainsi d'éviter la révocation du régime du TIG, le solde des jours de peine privative de liberté à exécuter étant dès lors à nouveau inférieur à six mois. Le prévenu ne s'est toutefois pas déterminé et il n'a effectué aucun paiement dans le délai.

e) Par décision du 22 juillet 2021, constatant que la durée totale des peines à exécuter relatives aux ordonnances des 9 juin, 17 décembre 2020 et 9 mars 2021, soit 195 jours, était désormais supérieure à 6 mois, l’OEP a révoqué l’exécution des peines sous le régime du TIG avec effet immédiat en application de l’art. 13 al. 2 RTIG. En outre, il a indiqué que, pour éviter de péjorer la situation socio-professionnelle de Z.________, une demande de sa part tendant à l'exécution des peines sous le régime de la semi-détention pourrait être examinée. Un délai de dix jours lui a été imparti pour agir en ce sens.

f) Par demande du 9 août 2021, Z.________ a requis de pouvoir exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention.

g) Par demande du 30 août 2021, Z.________ a sollicité, pièces à l'appui, le réexamen de la décision du 22 juillet 2021 afin qu'il puisse effectuer sa peine sous la forme du TIG. Il mentionnait ne pas avoir aperçu le courrier du 8 juin 2021, étant de retour de l'étranger, et vouloir expliquer les raisons de son retard, indépendant de sa volonté, selon lui.

h) Par courrier du 3 septembre 2021, l'OEP a constaté que les éléments qu'il avait invoqués ne justifiaient pas le non-paiement du montant de 600 fr. dans le délai imparti, lui rappelant que seul le paiement de cette somme permettrait le réexamen de sa demande.

i) En parallèle, par ordonnance pénale du 16 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 100 francs, convertible en une peine privative de liberté de substitution d'un jour en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à la Loi pénale vaudoise en lien avec des faits ayant eu lieu le 23 avril 2021.

j) Par décision du 14 octobre 2021, constatant que l’intéressé s’était acquitté en mains des autorités bernoises de la somme de 600 francs, correspondant à 15 jours de la peine pécuniaire prononcée par ordonnance pénale du 17 décembre 2020, l’OEP est entré en matière sur la demande de réexamen du 30 août 2021. Il a toutefois refusé d'accorder à Z.________ le régime du TIG au motif qu'il avait, dans l’intervalle, à nouveau été condamné par ordonnance pénale du 16 juillet 2021 à une peine privative de liberté de 90 jours et que la durée totale des peines privatives de liberté à exécuter, soit 240 jours, restait donc supérieure à 6 mois. De plus, l'OEP a relevé que la personne condamnée ne pouvait être autorisée à exécuter sa peine sous forme de TIG que s'il n'y avait pas lieu de craindre qu'elle ne commettrait d'autres infractions et que cette nouvelle condamnation, qui sanctionnait des faits commis en date du 23 avril 2021, démontrait l’existence d’un risque de récidive concret. Afin de ne pas péjorer la situation socio-professionnelle de Z.________, l’OEP a toutefois indiqué être prêt à examiner une demande de sa part tendant à l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention, pour autant qu’il produise des documents complémentaires à ce propos.

k) Par requête du 25 octobre 2021, Z.________ a requis de pouvoir exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique, subsidiairement sous le régime de la semi-détention, et a produit un bordereau de pièces.

l) L'extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ fait état des inscriptions suivantes: - 16 janvier 2014, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernoisSeeland: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans et amende de 300 fr. pour voies de fait, menaces et dommages à la propriété; - 24 janvier 2014, Ministère public du canton de Fribourg: travail d'intérêt général de 20 heures, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière; - 13 mai 2016, Ministère public du canton de Fribourg: travail d'intérêt général de 120 heures, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de

5 ans et amende de 300 fr. pour faux dans les titres; - 7 septembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg: travail d'intérêt général de 80 heures, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 4 ans et amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière; - 30 août 2017, Ministère public de l'arrondissement de La Côte: peine pécuniaire de 55 jours-amende à 20 fr., amende de 40 fr. et révocation du sursis octroyé le 7 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou l'haleine) et contravention à l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière; - 14 février 2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; - 9 juin 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: peine privative de liberté de 60 jours et amende de 800 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), tentative d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule autom.) et violation des obligations en cas d'accident; - 17 décembre 2020, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland: peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine); - 9 mars 2021, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: peine privative de liberté de 90 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; - 16 juillet 2021, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: peine privative de liberté de 90 jours et amende de 100 francs pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle.

B. Par décision du 11 novembre 2021, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à Z.________ au motif que, dans la mesure où le TIG avait été révoqué, ses peines pouvaient uniquement être exécutées sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention en application des art. 79a al. 6 CP et 13 al. 2 RTIG. Le régime de la surveillance électronique était ainsi exclu. Afin de ne pas péjorer la situation professionnelle et familiale de l’intéressé, l’office lui a en revanche octroyé le régime de la semi-détention.

Un ordre d’exécution de peine a été adressé à Z.________ le 17 novembre 2021 avec sommation de se présenter à l'Etablissement du Simplon le 18 décembre 2021.

C. Par acte du 22 novembre 2021, Z.________ a recouru auprès de l'OEP contre sa décision du 11 novembre 2021. Par courrier du 24 novembre 2021, l'OEP a transmis ce recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Ce dernier doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1

CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 383 al. 1 CPP), transmis d'office à l'autorité compétente par l'autorité incompétente à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant demande à pouvoir exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique. Il fait en substance valoir qu’il est bien établi sur le territoire suisse, que ses enfants y vivent également, qu’il dispose d’un logement ainsi que d’un travail qui dépasse les vingt heures par semaine et que les conditions de l’art. 79b CP seraient ainsi toutes réalisées. Il ajoute qu’une surveillance électronique coûterait moins cher au contribuable que le régime de la semi-détention, qu'une mise en détention péjorerait sa situation par rapport à ses enfants et serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

2.2

A teneur de l’art. 77b CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention (let. a) s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, et (let. b) si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.

L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une

peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; (…) ».

2.3

En l’espèce, l’OEP a considéré que, dans la mesure où l’exécution des peines privatives de liberté du recourant sous le régime du TIG avait été révoquée avec effet immédiat par décision du 22 juillet 2021, les art. 79a al. 6 CP et 13 al. 2 RTIG excluaient que le solde des peines soit exécuté sous la forme de la surveillance électronique.

L’art. 79a al. 6 CP prévoit que si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée. L’art. 13 al. 2 RTIG stipule quant à lui que si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de la peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.

La question de savoir si ces deux dispositions trouvent application dans le cas d’espèce et empêchent effectivement de mettre le recourant au bénéfice du régime de la surveillance électronique peut rester indécise.

Il ressort en effet du dossier que le casier judiciaire du recourant ne comporte pas moins de dix condamnations qui ont été prononcées entre le 16 janvier 2014 et le 16 juillet 2021. Z.________ est donc un multirécidiviste endurci. Sa dernière condamnation vient par ailleurs sanctionner des faits qui ont été commis le 23 avril 2021, soit dans les semaines qui ont suivi la décision d’octroi du TIG rendue par l’OEP le 3 mars 2021. Sa situation socio-professionnelle et familiale était alors la même qu'actuellement, mais elle n’a manifestement pas suffi à l’empêcher de récidiver. Le recourant a ainsi démontré qu’il n’est absolument pas digne de confiance. Il y a donc clairement lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, ce qui constitue un motif pour lui refuser le régime de la surveillance électronique (art 79b al. 2 litt. a CP) sans violer le principe de la proportionnalité. L’OEP s’est d’ailleurs montré particulièrement mesuré en accordant à Z.________ le régime de la semidétention lors même que le risque de récidive aurait également pu constituer un motif de refus pour ce mode d’exécution de peine (art. 77b al. 1 litt. a CP).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours de Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Office d'exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: