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Décision

AP21.021161

CREP 42 2022-01-31

31 janvier 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 42 OEP/SMO/157693/BD/PPL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 79b al. 2 le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

42

OEP/SMO/157693/BD/PPL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 janvier 2022 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Desponds

*****

Art. 79b al. 2 let. c CP; 4 al. 1 RESE

Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2021 par A.K.________ contre la décision de refus du régime de la surveillance électronique rendue le 16 novembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP21.021161, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 18 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.K.________ à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas

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de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Le prénommé a fait opposition à cette ordonnance mais, par prononcé du 2 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait d’opposition.

b) Le 17 avril 2020, A.K.________, paysagiste-horticulteur de métier, a été victime d’un accident professionnel, qui a provoqué une fracture de son fémur droit. Il a dû subir des interventions chirurgicales – pose de clou long et vis de verrouillage – et a effectué un séjour au sein de la Clinique [...] du 11 août 2020 au 21 octobre 2020.

Le 14 septembre 2020, A.K.________ a fait savoir à l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) qu’il avait été hospitalisé depuis le

12 août 2020 à la Clinique [...] à [...] et qu’il avait déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Il a en outre requis auprès de l’OEP de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention, invoquant des problèmes de santé consécutivement à l’accident du 17 avril 2020.

Le 23 octobre 2020, A.K.________ a adressé à l’OEP un certificat daté du 20 octobre 2020, attestant de son séjour au sein de la Clinique [...] entre le 12 août 2020 et le 21 octobre 2020. A cette même occasion, il a produit une attestation de sortie de cette même clinique, décrivant les interventions médicales suivantes: 17 avril 2020, réduction fermée, ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire; 24 avril 2020, changement de vis de verrouillage distal clou Gamma long droit; 5 juin 2020, ablation clou Gamma long, ostéosynthèse par plaque du fémur proximal et cerclage.

Par décision du 27 novembre 2020, l’OEP a différé à une date ultérieure l’exécution par A.K.________ de la peine privative de liberté de

120 jours résultant de l’ordonnance pénale du 18 juillet 2019 rendue par le

Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour des raisons de santé.

B. a) Le 26 mai 2021, A.K.________ a produit un certificat médical daté du 30 mars 2021, attestant d’une incapacité de travail totale, depuis cette date et pour une durée probable de trois mois.

Le 19 juin 2021, A.K.________ a produit un certificat médical daté du 15 juin 2021, attestant d’une incapacité de travail totale depuis cette date et pour une durée probable de trois mois.

Le 1er juillet 2021, l’OEP a informé A.K.________ que son dossier serait soumis au médecin conseil pour avis quant à l’éventuelle incompatibilité de son état de santé avec l’exécution de sa peine privative de liberté.

Le 2 septembre 2021, le médecin conseil a déduit des certificats médicaux fournis par A.K.________ que ce dernier n’était pas hospitalisé et a estimé, en l’absence d’autre précision, qu’il était apte à exécuter sa peine privative de liberté en régime ordinaire, de même qu’en surveillance électronique. Le médecin conseil a en revanche exclu une exécution sous la forme d’un travail d’intérêt général.

Le 15 septembre 2021, l’OEP a invité A.K.________ à lui faire parvenir, d’ici au 30 septembre 2021, tout document pouvant attester qu’il était au bénéfice d’une activité occupationnelle d’au minimum 50 % ou d’une décision de l’AI, afin de se prononcer sur son éligibilité au régime de la surveillance électronique.

Le 29 septembre 2021, A.K.________ a produit un certificat médical daté du jour même, attestant qu’il bénéficiait d’une prise en charge à concurrence de vingt heures par semaine au sein de la Clinique [...].

b) Par décision du 16 novembre 2021, l’OEP a refusé d’accorder à A.K.________ le régime de la surveillance électronique, au motif qu’il ne pouvait se prévaloir d’une activité professionnelle de vingt heures au minimum par semaine, étant précisé que les rendez-vous médicaux ne pouvaient être agréés que dans l’hypothèse où la personne condamnée était au bénéfice d’une rente AI, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

C. Par acte du 23 novembre 2021, adressé à l’OEP, A.K.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé.

A l’appui de son recours, A.K.________ a produit un certificat médical établi le 6 octobre 2021, attestant qu’il avait séjourné du 12 août 2021 au 6 octobre 2021 au sein de la Clinique [...]. Il a en outre produit un second certificat établi le 6 octobre 2021, dont il ressort qu’en date du 26 juillet 2021, il a souffert d’une nouvelle fracture du fémur droit – conséquence de son accident survenu le 17 avril 2020 – pour laquelle il a été opéré le 4 août 2021. Il ressort en outre de ce document que l’intéressé s’est trouvé en incapacité totale de travail entre le 17 avril 2020 et le 6 novembre 2021.

Le 4 janvier 2022, dans le délai imparti à cet effet, l’OEP a pris acte des faits nouveaux présentés par A.K.________. L’autorité d’exécution a considéré que même si l’avis de son médecin conseil se fondait notamment sur le fait que le recourant n’avait pas subi d’hospitalisation, les documents nouvellement produits ne démontraient pas qu’il serait pour autant inapte à subir sa peine en régime ordinaire. L’autorité d’exécution a par ailleurs rappelé qu’elle avait rendu une décision d’exécution de peine différée le 27 novembre 2020 à l’endroit du recourant, en raison de problèmes de santé jugés suffisamment graves à l’époque pour justifier un report de peine. Elle a observé en outre que si les problèmes médicaux du recourant devaient, actuellement, s’avérer être d’une gravité telle qu’il ne serait pas apte à subir sa peine en régime ordinaire à la date à laquelle il serait convoqué, il lui appartiendrait de solliciter, pièces à l’appui, un éventuel nouveau report de peine. Pour le surplus, l’OEP s’est référé intégralement à sa décision du 16 novembre 2021 et a conclu au rejet du recours.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnation pénale du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Ce dernier doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.

384.

let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile, par F.K.________ au nom de son père A.K.________, condamné qui a qualité pour recourir (art. 383 al. 1 CPP), transmis d’office à l’autorité compétente par l’autorité incompétente à laquelle il a été adressé (art. 91 al. 4 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.K.________ est recevable.

2.

Le recourant reproche à l’OEP d’avoir refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique. Il fait valoir qu’il a fait une rechute en juillet 2021 de son accident d’avril 2020, que le médecin conseil du SPEN s’est déterminé sans avoir connaissance de ces faits, qu’il a déposé une demande AI en décembre 2020 et qu’il suit des traitements jusqu’à 20 heures par semaine.

2.1

L’art. 79 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a), si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e).

2.2

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu’elle s’enfuie; c. pas de crainte qu’elle commette d’autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d’exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d’expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement d’établissement d’exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s’agir également d’un foyer ou d’une autre forme d’habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l’institution y consente. En donnant ce consentement, le direction accorde en même temps à l’autorité d’exécution compétente le droit d’accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d’un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l’autorité compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l’exécution de l’EM; k. l’acceptation par la personne condamné du plan d’exécution et de l’horaire hebdomadaire et son accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l’exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d’exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou abus sexuels d’enfants si des enfants vivent sous le même toit ».

2.3

En l’espèce, le fait que le médecin conseil ignorait que A.K.________ avait à nouveau été hospitalisé n’est pas déterminant, dès lors que le prénommé a quitté la Clinique [...] le 6 octobre 2021 et qu’il était au bénéfice d’une incapacité de travail jusqu’au 6 novembre 2021 selon un certificat médical au dossier. La situation n’est ainsi pas différente de celle connue du médecin conseil lorsqu’il s’est prononcé. Par ailleurs, la seule question à résoudre ici est celle de savoir si le condamné est éligible à l’exécution de la peine sous le régime de la surveillance électronique et non si un report de peine s’impose. Or, selon les renseignements fournis par le recourant, il est en attente d’une réponse à sa demande de rente AI et il bénéficie de 20 heures de prise en charge par semaine à l’issue de son hospitalisation d’octobre 2021. Toutefois, on ignore tout de la nature de cette prise en charge dès lors que le recourant n’a fourni aucune précision et, en particulier, on ignore si elle s’inscrit dans le cadre de mesures de réadaptation de l’assurance invalidité ou de prise en charge provisoire des prestations au sens de l’art. 70 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1). Le recourant n’a pas non plus établi que sa prise en charge avait pour but de favoriser une reprise d’activité. Il ne s’agit pas non plus d’une occupation structurée qui puisse être assimilée à une activité professionnelle au sens de l’art. 4 al. 1 let. f RESE.

Dans ces circonstances, le recourant n’a pas produit les informations et pièces qui permettraient de retenir que les conditions personnelles à l’exécution d’une peine sous le régime de la surveillance électronique sont remplies. Par ailleurs, il n’a pas non plus produit les pièces qui établiraient qu’il n’est pas apte à subir sa peine sous le régime ordinaire de détention.

Partant, la décision de l’OEP de refuser au condamné d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique ne prête pas le flanc à la critique.

3.

Il s’ensuit que le recours de A.K.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.K.________.

IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.K.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines (OEP/SMO/157693/BD/PPL), - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: