AP21.022234
CREP 1172 2021-12-23
23 décembre 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 1172 OEP/MES/27684/CGY/BD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 38 LEP; 382...
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TRIBUNAL CANTONAL
1172
OEP/MES/27684/CGY/BD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 23 décembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 38 LEP; 382 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2021 par W.________ contre la décision rendue le 3 décembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/27684/CGY/BD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) W.________ exécute une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prononcée le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne puis confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 13 septembre 2018 puis par le 351 Tribunal fédéral le 3 décembre 2018, ensuite de l’exécution de sa peine privative de liberté de 5 ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie.
b) Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement précité, un rapport d’expertise psychiatrique a été rendu le 8 mars 2018 par le Dr [...], étant précisé que celui-ci a été réalisé sur dossier, vu le refus d’W.________ de s’y soumettre. L’expert a posé le diagnostic de trouble schizotypique en raison d’un comportement et d’une présentation bizarre et excentrique, d’une pauvreté de contact et d’une tendance au retrait social, d’une méfiance et d’une idéation persécutoire, d’une pensée vague, circonstanciée et d’épisodes quasi psychotiques sans facteur déclenchant décelable. Il a considéré que le prénommé présentait un comportement qu’il a qualifié d’hors norme et que ses troubles psychiques étaient sévères et manifestes depuis des années. Par ailleurs, l’expert a estimé que la responsabilité pénale d’W.________ était pleine et entière et qu’il présentait un risque de récidive moyennement élevé en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel avec des enfants. Aussi, l’expert a indiqué qu’un traitement psychothérapeutique permettrait une diminution du risque de récidive, étant précisé que selon lui, un traitement ambulatoire apparaissait être suffisant.
c) W.________ a tout d’abord été détenu provisoirement du 9 octobre 2015 au 18 novembre 2016 à la Prison de la Croisée, puis a été transféré à l’Etablissement de détention La Promenade à la Chaux-deFonds jusqu’au 31 mars 2017, avant de retourner à la Prison de la Croisée jusqu’au 2 mai 2019, date à laquelle il a été placé aux Etablissement de la plaine de l’Orbe (EPO).
d) Le 18 avril 2019, l’Office d’exécution des peines (OEP) a avalisé le plan d’exécution de la mesure élaboré par les intervenants de la Prison de la Croisée.
e) Le 3 juillet 2020, l’OEP a avalisé le bilan de phase élaboré par les intervenants des EPO, prévoyant le maintien aux EPO et relevant la nécessité de réaliser une nouvelle expertise psychiatrique dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle par le Juge d’application des peines afin de bénéficier de recommandation actualisée quant à la situation psychiatrique du prénommé, notamment sur la question de la pertinence du maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle et plus particulièrement sur le lieu de placement le plus adéquat et adapté à ses besoins.
f) Par ordonnances des 24 décembre 2019 et 25 mai 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à W.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, relevant la nécessité de bénéficier d’une nouvelle expertise psychiatrique et encourageant vivement ce dernier à participer à ladite démarche expertale.
g) Le 19 mars 2021, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a informé l’OEP du refus d’W.________ de participer à l’évaluation criminologique sollicitée.
h) Du 9 au 23 avril 2021, puis du 17 mai au 18 juin 2021, W.________ a été hospitalisé à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP).
i) Le 11 juin 2021, l’OEP a avalisé le bilan de phase élaboré par les intervenants des EPO, lequel a mis en évidence une péjoration importante de l’état psychique d’W.________, ce dernier étant persuadé d’être victime de gazage dans sa cellule et étant ainsi manifestement en souffrance, et a préconisé d’examiner la pertinence d’une admission à l’établissement de placement fermé (EPF) Curabilis.
j) Par avis du 12 juillet 2021, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) a estimé qu’en raison de la grave et rapide évolution des troubles psychopathologiques
présentés par l’intéressé, son admission à l’EPF Curabilis sur une période déterminée et notamment à des fins d’observation et de clarification de la problématique psychiatrique dont il souffrait était nécessaire.
k) Le 2 août 2021, l’OEP a adressé à W.________ un courrier faisant suite à la rencontre du 30 juillet 2021 lors de laquelle ce dernier a notamment été informé qu’une demande d’admission à l’EPF Curabilis serait effectuée. L’intéressé a indiqué être opposé à ladite admission eu égard à sa dernière hospitalisation à l’UHPP lors de laquelle une médication sous contrainte avait été instaurée, tout en affirmant vouloir être transféré dans un autre établissement offrant un encadrement thérapeutique.
l) Le 31 août 2021, l’OEP a demandé à la direction de l’EPF Curabilis l’admission d’W.________.
m) Par rapport du 22 septembre 2021, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a relevé que, depuis son retour de l’UHPP le 18 juin 2021, W.________ refusait de se rendre aux consultations qui lui étaient proposées régulièrement par le Service médical et son thérapeute.
n) Le 30 septembre 2021, la direction de l’EPF Curabilis a confirmé que l’intéressé pouvait être placé sur liste d’attente en vue d’une admission pour une durée de six mois uniquement, avec un établissement de retour déjà connu, afin d’apprécier s’il était possible d’obtenir des informations fiables au niveau médical.
B. Par décision du 3 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines a ordonné le transfert d’W.________ au sein de l’EPF Curabilis dès le
6 décembre 2021, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 5 juin 2022, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service des mesures institutionnelles (SMI) de Curabilis.
L’OEP a relevé que le placement d’W.________ à l’EPF Curabilis était préconisé tant par la CIC que par les intervenants pénitentiaires et médicaux et dans une certaine mesure par la direction de l’EPF Curabilis. En se référant à ces avis, l’autorité a estimé, compte tenu de l’absence d’évolution favorable de l’intéressé depuis la mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle, que ce transfert paraissait le lieu le plus approprié pour la poursuite de sa prise en charge psychiatrique et plus particulièrement dans une perspective d’observation et de clarification de la problématique psychiatrique dont il souffrait.
C. Par courrier du 3 décembre 2021 adressé à l’OEP, W.________ a indiqué avoir été informé oralement de la décision précitée par le Service de sécurité du Service pénitentiaire (SPEN) et qu’il s’opposait à son transfert à Curabilis. Il a également produit une copie d’un autre courrier adressé le même jour au Juge d’application des peines, indiquant également qu’il s’opposait à son transfert à Curabilis et demandant la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d’office.
Le 6 décembre 2021, W.________ a été transféré à l’EPF Curabilis.
Le 7 décembre 2021, le Juge d’application des peines a indiqué à W.________ qu’il n’était pas compétent pour décider du lieu d’exécution de sa mesure.
Selon le récépissé qu’il a signé, la décision de l’OEP du 3 décembre 2021 a été notifiée à W.________ le 16 décembre 2021.
Le 21 décembre 2021, l’OEP a indiqué à W.________ qu’il considérait ses écrits comme un recours contre sa décision du 3 décembre 2021 et les a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 21 al. 2 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placé, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59, al. 2 et 3, 60, al. 3, 61, al. 3 CP).
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, l’acte adressé à l’OEP par W.________, daté du même jour que la décision attaquée, soit du 3 décembre 2021, fait suite à une décision qui lui aurait été communiquée oralement par le Service de sécurité du SPEN. Il n’est pas possible qu’un recours soit déposé contre une décision qui n’a pas été notifiée à l’intéressé et dont celui-ci ne connaissait donc pas encore les motifs (CREP 5 janvier 2021/7 consid. 1.2). L’acte est en ce sens prématuré, de sorte que, s’il fallait le considérer comme un recours, il devrait être déclaré irrecevable. Au surplus, W.________ n’a pas complété son acte durant le délai de recours, soit après que la décision attaquée lui a formellement été notifiée, le 16 décembre 2021. Dans la mesure où, dans ce même acte du 3 décembre 2021, W.________ fait grief à l’OEP de ne pas avoir respecté la forme écrite pour rendre sa décision de transfert et de ne pas lui avoir communiqué les voies de droit dont il disposait, il s’agit d’un argument qui doit, pour le même motif, être écarté; au surplus, dans cet acte, il indique refuser d’être transféré, prétend que les conditions d’un transfert ne sont pas remplies et qu’il est encore malade et doit prendre des médicaments. Il ne développe toutefois pas de motivation topique, sous l’angle des faits ou du droit, explicitant en quoi la décision attaquée serait erronée, et en particulier en quoi les conditions légales ne seraient pas remplies. Ainsi, même s’il fallait examiner les arguments exposés par le recourant, il faudrait constater que ceux-ci sont irrecevables (art. 38 al. 2 LEP, qui renvoie à l’art. 385 al. 1 CPP).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu la notification de la décision opérée tardivement, ce qui n’a pas permis à l’intéressé de former recours avant sa mise à exécution, les frais d’arrêt, fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - W.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, - Service des mesures institutionnelles de Curabilis, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: