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Décision

AP21.022307

CREP 11 2022-01-19

19 janvier 2022Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 11 AP21.022307-GPE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 382 al. 1 et 393 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

11

AP21.022307-GPE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 janvier 2022 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Desponds

*****

Art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2021 par B.________ contre la décision rendue le 15 décembre 2021 par l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) dans la cause n° AP21.022307GPE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. B.________ est incarcéré au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), en régime d’exécution de peine. Le

6 décembre 2021, la direction des EPO a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre, du fait qu’une prise d’urine à laquelle il avait été soumis trois jours auparavant a révélé la présence de THC dans son

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organisme. Le 15 décembre 2021, la direction des EPO a prononcé une nouvelle sanction disciplinaire à son encontre, du fait que le 3 décembre 2021, une fouille opérée dans sa cellule a révélé la présence d’un téléphone portable, d’un chargeur avec câble USB et d’une boulette de cannabis (moins de 2 grammes).

B. a) Le 15 novembre 2021, B.________ a présenté une demande de congé au sens de l’art. 12 al. 2 let. a et b RASAdultes (règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013, BLV 340.93.1) à compter du

24 décembre 2021 et pour une durée de 36 heures.

b) Par décision du 15 décembre 2021, l’OEP a refusé d’accorder à B.________ un congé de 36 heures à compter du 24 décembre

2021.

L’autorité a considéré que B.________ n’était pas digne de la confiance accrue que la sortie sollicitée requérait et qu’un risque de récidive était présent, compte tenu du fait qu’il avait été sanctionné le

3 décembre 2021 pour consommation de produits prohibés et le

15 décembre 2021 pour fraude et trafic.

C. Par acte daté du 21 décembre 2021 et remis le 22 décembre 2021 à la poste, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénale du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal

cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les disposition du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.

2.1

Le recourant fait en substance grief à l’OEP et à la Direction des EPO de s’être fondés sur des motifs erronés et d’avoir méconnu des dispositions topiques pour lui refuser le congé qu’il sollicitait, en vue de passer les fêtes de Noël auprès de sa famille.

2.2

Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV

81.

consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 précité consid. 1.3.3; ATF 139 I 206 consid. 1.1).

Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Tout comme le Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP du 1er octobre 2018/761 consid. 1.3).

2.3

En l’espèce, la demande de congé du recourant portait sur une période déterminée de trente-six heures à compter du 24 décembre 2021, période qui est désormais échue. A contrario, il ne s’agissait pas d’une demande portant sur un régime de congés futurs. A ce jour, l’intérêt actuel du recourant à l’annulation de la décision entreprise a disparu.

Il faut constater au surplus que le recourant n’invoque pas de façon défendable qu’il existerait, malgré l’absence d’intérêt actuel et pratique, un intérêt public suffisamment important à la résolution de la question litigieuse.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par B.________ est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. La demande d’assistance judiciaire du recourant doit à cet égard être rejetée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: