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Décision

AP22.000389

CREP 45 2022-01-18

18 janvier 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 45 OEP/SMO/143363/mli CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Neyroud ***** Art. 79a CP; 38 LEP; 6, 14...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

45

OEP/SMO/143363/mli

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 janvier 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Neyroud

*****

Art. 79a CP; 38 LEP; 6, 14 et 15 RTIG

Statuant sur le recours interjeté le 6 janvier 2022 par B.________ contre la décision rendue le 30 décembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/143363/mli, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 9 janvier 2019, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 30 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

351

Par ordonnance pénale du 11 avril 2019, la précitée a en outre été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 30 jours, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 janvier 2019, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

b) Par décision du 30 juillet 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) a autorisé B.________ à exécuter les peines précitées sous la forme du travail d’intérêt général (ci-après: TIG), représentant 240 heures de travail d’intérêt général. Cette décision la mettait en garde sur le fait que toute absence de collaboration et tout manquement de sa part pouvait entraîner la révocation du travail d’intérêt général.

Un programme d’exécution, prévoyant un début du TIG la semaine du 9 septembre 2019, a été établi le 3 septembre 2019.

Faisant valoir une incapacité totale de travail depuis le 10 septembre 2019, B.________ ne s’est jamais rendue sur son lieu d’exécution. Informé de ce fait par la Fondation vaudoise de probation (ciaprès: FVP), l’OEP a transmis le dossier, ainsi que les certificats médicaux produits, au médecin conseil du Service pénitentiaire, la Dre M.________ pour qu’elle procède à une évaluation.

Le 2 avril 2020, la Dre M.________ a considéré que B.________ était apte à subir sa peine sous la forme d’un TIG, étant précisé que les certificats médicaux qu’elle avait produits ne faisaient état d’aucune pathologie particulière.

Sur la base de ces conclusions, l’OEP a, par courrier du 7 avril 2020, imparti un délai de dix jours à l’intéressée pour reprendre contact avec la FVP.

Le 10 avril 2020, la curatrice de B.________ a informé l’OEP du fait que la précitée allait être hospitalisée pour une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

De ce fait, l’OEP a, par courrier du 11 juin 2020, invité B.________ à prendre contact avec la FVP d’ici le 31 juillet 2020 pour élaborer un nouveau programme d’exécution.

L’intéressée ne s’étant pas manifestée dans ce délai (rapport d’incident du 5 août 2020), un nouveau délai au 12 août 2020 lui a été imparti par pli du 5 août 2020.

Par courriel du 14 août 2020, B.________, par sa curatrice, a indiqué que « le début de l’année a[vait] été très difficile pour elle. Le Covid a[vait] généré beaucoup d’angoisse et une grande insécurité. De plus, son logement a[vait] été infesté de punaise de lit. Des problèmes de santé, des soucis pulmonaires, [avaient] eu aussi créés des angoisses supplémentaires » [sic]. Pour ces motifs, elle avait oublié le courrier de l’OEP.

Un nouveau rendez-vous dans les locaux de la FVP a été fixé le

3 septembre 2020.

B.________ ne s’y étant pas présentée (rapport d’incident du

4 septembre 2020), un délai au 15 septembre 2020 lui a été imparti pour transmettre ses déterminations.

Par courrier du 14 septembre 2020, sa curatrice a exposé qu’elle n’avait pas été en mesure d’expliquer son absence. Pour la curatrice, l’état de santé physique et psychique de B.________ n’était pas compatible avec un TIG.

Le 28 septembre 2020, l’OEP a adressé un avertissement formel à B.________, la sommant de prendre contact avec la FVP dans un délai de trois jours. Si, en dépit du présent avertissement, elle persistait

dans son absence de collaboration, elle était informée que son TIG serait révoqué et que sa sanction devrait être exécutée en milieu carcéral.

En parallèle, l’OEP a indiqué à sa curatrice, par courrier du

28 septembre 2020, que pour pouvoir examiner une incompatibilité de son état de santé avec le régime du TIG, il lui appartenait de produire un certificat médical détaillé.

Un nouveau programme d’exécution a été élaboré le 10 décembre 2020, prévoyant un début du TIG la semaine du 4 janvier 2021.

De nouveaux rapports médicaux ayant été produits, l’OEP a derechef transmis le dossier de B.________ à la Dre M.________. Cette dernière a, dans un courrier du 25 juin 2021, considéré que l’intéressée était apte à subir sa peine de travail d’intérêt général, sous réserve d’une activité de faible pénibilité (limitations fonctionnelles respiratoires).

Un troisième programme d’exécution a été établi le 4 octobre 2021. Celui-ci prévoyait un début d’exécution du TIG le 12 octobre 2021.

Aux termes d’un rapport de situation du 26 octobre 2021, la FVP a exposé que B.________ avait effectué quatre heures de TIG, puis qu’elle avait fourni un certificat médical mentionnant qu’elle ne pouvait pas effectuer un travail en exposition à la poussière. Contacté à ce sujet, le responsable de l’atelier avait assuré que l’intéressée avait effectué du travail de peinture au lin, respectant ses conditions médicales. B.________ avait toutefois réitéré qu’elle ne pouvait pas exécuter sa sanction dans ce cadre. Au vu des nombreux employeurs qui avaient déjà été sollicités et du fait qu’il n’était plus possible de trouver un nouvel employeur, la FVP a estimé que B.________ ne remplissait plus les conditions personnelles pour l’accomplissement de sa peine sous ce régime. La FVP a annexé à son rapport un certificat établi le 14 octobre 2021 par le Dr [...], spécialiste en médecine interne générale, selon lequel sa patiente ne pouvait pas faire du travail de menuiserie ni être exposée à de la poussière.

Le 22 novembre 2021, l’OEP a imparti un délai de trois jours à B.________ pour se déterminer sur ces éléments avant qu’une décision soit prise à son encontre. L’intéressée n’a pas donné suite à ce courrier.

B. Par décision du 30 décembre 2021, l’OEP a révoqué, avec effet immédiat, l’exécution de la peine de B.________ sous le régime du TIG et l’a informée du fait qu’elle allait être convoquée en régime de détention ordinaire pour exécuter le solde de ses peines privatives de liberté.

C. Par acte du 6 janvier 2022, B.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre des recours pénale, en concluant à son annulation et à ce qu’un travail d’intérêt général compatible avec sa situation médicale lui soit proposé.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 24 septembre 2019 /771 consid. 1.1 et les références citées).

1.2

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a agi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

2.

2.1

Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.

Selon l’art. 4 al. 1 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire; RS 311.01) si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.

2.2

En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG; BLV 340.95.4) prévoit à son art. 6 al. 1 let. g que pour bénéficier du TIG la personne condamnée doit donner des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement.

Selon l’art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c).

En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semidétention, s'il en remplit les conditions (al. 1, première phrase).

2.3

En l’espèce, l'OEP a révoqué avec effet immédiat sa décision d'autoriser la recourante à exécuter ses peines sous le régime du TIG. Cet office a retenu que la précitée avait persisté à refuser le travail proposé, soit de la peinture à l’huile de lin, malgré la conformité de cette activité avec son état de santé, tel qu’établi par les certificats médicaux qu’elle avait produits. En outre, la Dre M.________ avait déclaré qu’une activité de faible pénibilité pouvait être exécutée, critère que ces travaux de peinture remplissaient. Le comportement de la recourante constituait ainsi une absence totale de collaboration et un grave manquement.

Pour sa part, B.________ a expliqué que l’environnement dans lequel elle devait travailler était rempli de poussière, ce qui pouvait lui créer des troubles respiratoires importants, étant rappelé que le Dr [...] avait proscrit toute exposition à de la poussière. Jusqu’ici, l’ensemble des activités proposées par l’OEP impliquait un tel environnement poussiéreux, incompatible avec ses limitations fonctionnelles, raison pour laquelle elle n’avait pu se soumettre au TIG ordonné.

Force est toutefois de constater que depuis la décision du 30 juillet 2019 autorisant la recourante à exécuter ses peines privatives de liberté sous la forme du régime du TIG, l’OEP a été confronté à d’importantes difficultés pour mettre en œuvre cette mesure, du fait du

comportement de la recourante. Cet office a interpellé l’intéressée à de multiples reprises, lui impartissant à chaque fois de nouveaux délais pour prendre contact avec la FVP. Il a en outre soumis son dossier à deux reprises à la Dre [...], afin d’évaluer son aptitude à se soumettre au régime du TIG. A tout le moins deux rendez-vous ont été fixés auprès de la FVP et trois programmes d’exécution ont été établis. Nonobstant ce qui précède, aucune des activités envisagées n’a pu être exécutée à satisfaction. La Fondation [...] a mis fin au placement car la recourante ne s’était jamais présentée. Quant à la Fondation [...], elle a renoncé au placement au vu de l’absence de l’intéressée au rendez-vous y relatif. Seules quatre heures, sur les 240 qui devaient être exécutées, ont été effectuées le 12 octobre 2021 auprès de l’Atelier TIG. La recourante soutient que son refus de se soumettre aux activités envisagées ne résulte pas d’une mauvaise volonté de sa part, mais de son état de santé. A cet égard, elle n’a toutefois produit qu’un seul certificat médical circonstancié, soit celui établi le 14 octobre 2021 par le Dr [...], proscrivant les activités de menuiserie ou celles impliquant une exposition à de la poussière. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne distingue pas en quoi l’activité de peinture à l’huile de lin envisagée selon le dernier programme d’exécution l’exposerait à de la poussière dans une mesure qui dépasserait ce qui est admissible au vu de son état de santé. Le Dr [...] ne le soutient au demeurant pas, alors même qu’il a rédigé son rapport après que la recourante avait débuté à l’atelier de peinture. L’ensemble de ces éléments dénotent un manque d’investissement flagrant de la recourante dans la mise en place du régime du TIG qu’elle avait pourtant sollicité. On notera au demeurant qu’elle n’a proposé aucune activité qui serait susceptible de se conformer, selon elle, à sa situation médicale. En ne se soumettant à aucune des activités spécifiquement organisées pour elle, en fonction de son état de santé, ce malgré l’avertissement qui lui avait été formellement signifié le 28 septembre 2021, la recourante n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient du fait qu’elle bénéficiait du régime du TIG.

Pour ces motifs, l’OEP était fondé à révoquer le TIG octroyé à B.________.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 30 décembre 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Service des curatelle et tutelles professionnelles, à Yverdon-les-Bains, - Office d’exécution des peines, à Penthalaz, - Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, à Granges-Paccot, - Fondation vaudoise de probation, à Epalinges,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: