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Décision

AP22.003996

CREP 173 2022-03-22

22 mars 2022Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 173 OEP/SMO/52362/BD/ECU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 79b CP; 4 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

173

OEP/SMO/52362/BD/ECU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 mars 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 79b CP; 4 al. 1 let. b et c RESE

Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2022 par A.________ contre la décision de refus du régime de la surveillance électronique rendue le 28 février 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/52362/ BD/ECU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) A.________, né le...] [...] 1982 à Meyrin/GE, est originaire de [...]. Mécanicien sur automobiles, le prénommé, célibataire, est domicilié au chemin [...].

351

b) Par ordonnance pénale du 16 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public ou le procureur) a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., peine convertible en 3 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. Par ordonnance pénale du 15 février 2018, le Ministère public a encore condamné le prénommé à une peine privative de liberté ferme de 120 jours et à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour diverses infractions à la législation routière.

c) Ensuite de la demande d’A.________ du 8 avril 2019, par décision du 31 mai 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après OEP) l'a autorisé à exécuter 164 jours de peine privative de liberté, représentant le solde des peines précitées, sous la forme du travail d'intérêt général (ciaprès TIG), à savoir 536 heures.

d) Par ordonnance pénale du 27 juin 2019, le Ministère public a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 180 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

e) En sus des condamnations précitées, le prénommé a fait l’objet de deux autres condamnations, prononcées les 1er décembre 2011 et 6 mai 2014, pour notamment diverses infractions à la législation routière.

f) Par décision du 29 août 2019, constatant l’absence totale de collaboration d’A.________, celui-ci n’ayant donné aucune suite aux diverses convocations reçues de la Fondation vaudoise de probation (ciaprès: FVP), l’OEP a révoqué l’exécution des peines sous le régime du TIG avec effet immédiat en application des art. 79a CP (Code pénal suisse du

21 décembre 1937; RS 311.0) et 15 al. 1 RTIG (règlement concordataire

sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général; BLV 340.95.4). En outre, il a indiqué que, pour éviter de péjorer la situation professionnelle d’A.________, une demande de sa part tendant à l'exécution des peines sous le régime de la semi-détention pourrait être examinée. Un délai de dix jours lui a été imparti pour agir en ce sens.

g) Le 6 mars 2020, un ordre d’exécution de peine a été adressé à A.________, avec sommation de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) le 27 octobre 2020.

Par courrier du 22 septembre 2020, le prénommé a transmis à l’OEP copie d’un rapport du [...] du 15 septembre 2020 indiquant notamment qu’en raison de ses problèmes de santé, il présentait une diminution de son système immunitaire et qu’il était « plus vulnérable à des infections qui (…) seront possiblement favorisées dans un milieu carcéral ». L’intéressé a requis des EPO qu’ils « puissent étudier le plan de traitement et établir un suivi médical garantissant les soins appropriés ».

Par courrier du 24 septembre 2020, l’OEP a informé A.________ que son dossier était transmis à la Dre [...], médecin conseil du Service pénitentiaire, « pour avis quant à l’éventuelle incompatibilité de [son] état de santé avec l’exécution de [ses] peines privatives de liberté », et a annulé l’ordre d’exécution de peine du 6 mars 2020 jusqu’à réception dudit avis.

Par lettre du 13 novembre 2020, la Dre [...] a informé l’OEP que, sur la base des informations médicales dont elle disposait, A.________ était apte à subir sa courte peine privative de liberté, sous réserve d’une prise en charge par le SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire).

h) Le 19 novembre 2020, l’OEP a émis un nouvel ordre d’exécution de peines sommant A.________, de se présenter le 22 février 2021 à l’Etablissement de Bellechasse, à Sugiez. Par courrier du 27 janvier

2021, il a informé le prénommé que cette convocation était annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

Le 15 juillet 2021, l’OEP a convoqué l’intéressé aux EPO pour le 15 mars 2022 en vue de l’exécution de ses peines privatives de liberté.

i) Par courrier du 17 février 2022, A.________ a requis de pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique, au motif qu’il disposait d’un « travail domestique et éducatif journalier cadré » au sens de l’art. 4 let. f RESE (règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5) et qu’il avait « [s]on chien à charge qui [l’]obligeait à rester structurer ». A l’appui de sa requête, l’intéressé a produit notamment copie d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 17 février 2021 lui reconnaissant un degré d’invalidité à 100% et lui octroyant une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2018, ainsi que copie d’un courrier de l’entreprise [...] l’informant que sa demande de stage avait été acceptée et qu’en raison de son handicap, il bénéficierait dans un premier temps d’un placement à l’essai d’une durée de 6 mois dès le 1er mars 2022 pour une activité hebdomadaire de 12 heures, avec la possibilité, au terme d’un essai concluant et en accord avec l’Office AI, d’être engagé.

B. Par décision du 28 février 2022, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à A.________ au motif que, dans la mesure où le TIG avait été révoqué, ses peines pouvaient uniquement être exécutées sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention en application des art. 79a al. 9 (recte: al. 6) CP et 13 al. 2 RTIG. Le régime de la surveillance électronique était ainsi exclu. Pour le surplus, l’office a refusé d’octroyer au prénommé le régime de la semi-détention au motif qu’il ne justifiait pas d’une activité de 20 heures par semaine au moins.

A.________ a en outre été sommé de se présenter aux EPO le

15 mars 2022 afin d’exécuter les peines privatives de liberté prononcées par ordonnances des 15 février 2018 et 27 juin 2019 en régime ordinaire,

la peine privative de liberté prononcée par ordonnance du 16 février 2017 étant quant à elle prescrite.

C. Par acte du 2 mars 2022, A.________, agissant seul, a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Il ressort de l’avis de détention du 16 mars 2022 qu’A.________ s’est présenté la veille, soit à la date fixée par l’OEP, aux EPO pour l’exécution de ses peines (P. 6). Par avis de détention du 21 mars 2022, le Service pénitentiaire a informé la Chambre de céans que l’intéressé s’était évadé le jour même (P. 7).

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Ce dernier doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP ) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV) par le condamné dont la requête a été rejetée et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Le recourant reproche à l’OEP de lui avoir refusé à tort l’autorisation d’exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique.

2.1

L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, entré en vigueur le 1er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent notamment être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu’elle s’enfuie; c. pas de crainte qu’elle commette d’autres infractions (...) ».

Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées).

2.2

2.2.1

En l’espèce, l’OEP a considéré que, dans la mesure où l’exécution des peines privatives de liberté du recourant sous le régime du TIG avait été révoquée avec effet immédiat par décision du 29 août 2019, les art. 79a al. 6 CP et 13 al. 2 RTIG excluaient que les peines soient exécutées sous la forme de la surveillance électronique.

L’art. 79a al. 6 CP prévoit que si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée. L’art. 13 al. 2 RTIG dispose quant à lui que si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de la peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.

2.2.2

Comme le retient la décision attaquée, A.________ a débuté un stage le 1er mars 2022 pour une activité hebdomadaire de 12 heures, soit inférieure aux 20 heures requises par l’art. 79b al. 2 let. c CP. L’intéressé est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. Il ressort de la décision de l’Office AI du 17 février 2021 (cf. let. A.i supra) que bien qu’il présente une « totale incapacité de travail dans [son] activité antérieure de réparateur automobile, une capacité de travail de 40%, avec diminution de rendement, [lui] est reconnue dans une activité respectant les limitations fonctionnelles (…) ». Compte tenu de la capacité résiduelle du recourant, qui est atteint de sclérose en plaques, une activité hebdomadaire de 20 heures paraît ne pas pouvoir être exigée de sa part. La question de savoir si l’art. 79b al. 2 let. c CP trouve application dans le cas d’espèce peut de toute manière rester indécise pour les motifs qui suivent.

Il ressort du dossier que le recourant a déjà été condamné à cinq reprises entre le 1er décembre 2011 et le 27 juin 2019, à chaque fois pour, notamment, des infractions à la législation routière. Sa dernière condamnation vient par ailleurs sanctionner des faits qui ont été commis le 5 mai 2019, soit dans les semaines qui ont suivi sa demande (datée du

8.

avril 2019) tendant à pouvoir bénéficier du régime d’exécution de peine sous la forme du TIG et peu avant la décision d’octroi du TIG rendue par l’OEP le 31 mai 2019. Sa situation socio-professionnelle et personnelle était alors la même qu’actuellement, puisqu’il présentait déjà une totale incapacité de travail, comme cela ressort de la décision de l’Office AI qu’il a lui-même produite à l’appui de sa demande d’octroi du régime de la surveillance électronique du 17 février 2022 lui reconnaissant un degré d’invalidité à 100% et lui octroyant une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2018. Cela n’a manifestement pas suffi à l’empêcher de récidiver, de sorte que c’est en vain qu’il se prévaut de sa situation personnelle, en particulier de ses problèmes de santé, dans le cadre de la présente procédure. Le recourant a ainsi démontré qu’il n’est absolument pas digne de confiance. Il y a donc clairement lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, ce qui constitue un motif pour lui refuser le régime de la surveillance électronique (art. 79b al. 2 let. a CP) sans violer le principe de la proportionnalité. L’OEP s’est d’ailleurs montré particulièrement mesuré en accordant, dans un premier temps, à A.________ le régime du TIG – seule l’absence totale de collaboration du prénommé avec la FVP ayant conduit à la révocation de ce régime –, puis en lui proposant, par courrier du 29 août 2019, le régime de la semidétention lors même que le risque de récidive aurait également pu constituer un motif de refus pour l’un et l’autre de ces modes d’exécution de peine (art. 77b al. 1 let. a et 79a al. 1 CP).

En outre, vu sa récente évasion de la prison où il était incarcéré depuis à peine quelques jours, force est de constater que le

recourant présente également un risque de fuite (art. 79b al. 2 let. a CP), ce qui constitue un motif supplémentaire de refus du régime de la surveillance électronique. Les autres conditions posées par l’art. 79b CP, en particulier le fait de disposer d’un logement fixe (let. b) et d’une activité régulière (let. c), sont d’autant moins remplies que le prénommé s’est enfui.

Par conséquent, c’est à juste titre que l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique au condamné.

Au vu des risques de récidive et de fuite qu’il présente, le recourant n’est, en l’état, pas non plus éligible à la semi-détention (art. 77b al. 1 let. a CP). Il n’avait d’ailleurs donné aucune suite à la proposition que l’OEP lui avait faite, par courrier du 29 août 2019, de requérir ce régime. Cela étant, il invoque en vain l’art. 5 RSD (règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semidétention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3) qui prévoit que le travail domestique ou toute occupation structurée sont réputés équivalents à une activité professionnelle, sans d’ailleurs donner aucune précision ni information à ce sujet.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: