AP22.004069
CREP 272 2022-04-13
13 avril 2022Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 272 OEP/SMO/146155/BD/PLL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 77 al. 1 let...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
272
OEP/SMO/146155/BD/PLL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 avril 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 77 al. 1 let. b et 77b al. 4 CP; 5 al. 1 let. f et 13 al. 3 RSD
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2022 par J.________ contre la décision rendue le 24 février 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/146155/BD/PLL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordre d’exécution de peine du 10 septembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) a sommé J.________ de se présenter le 14 novembre 2021 à l’Etablissement du Simplon afin d’exécuter une peine privative de liberté d’ensemble de 32 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 282 jours de détention 351 avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral, prononcée par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 juin 2021.
b) Engagé du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 par [...] Sàrl en qualité de manutentionnaire/agent de propreté à raison de 42h30 par semaine, J.________ a bénéficié, dès le 15 novembre 2020, du régime de la semi-détention afin de remplir ses obligations professionnelles.
Ayant contracté le Covid-19, J.________ a été mis en isolement à son domicile, du 10 au 19 janvier 2022, réintégrant l’Etablissement du Simplon dès le 20 janvier 2022 pour y reprendre l’exécution de sa peine.
c) Par courrier du 25 janvier 2022, l’OEP, se référant à un courriel de l’Etablissement du Simplon disant que son activité professionnelle prendrait fin le 31 janvier 2022, a accordé à J.________ un délai de 21 jours, dès le 1er février 2022, pour trouver une autre activité appropriée. Il a été avisé qu’à défaut, une procédure de révocation du régime de la semi-détention serait ouverte. Le 27 janvier 2022, l’OEP a informé le détenu qu’il serait maintenu à l’Etablissement du Simplon dès le 1er février jusqu’à nouvel avis.
B. a) Par courriel du 18 février 2022, l’Etablissement du Simplon a transmis à l’OEP une copie d’un contrat de stage non rémunéré produit par J.________ auprès d’un salon de coiffure à [...] du 21 février au 4 mars 2022 selon un horaire de 10h à 18h30. L’établissement pénitentiaire a précisé que le salon de coiffure appartenait à un codétenu de J.________ et s’est dit sceptique quant au fait que ce dernier puisse exercer un stage en qualité d’aide-coiffeur au nettoyage à plus de 50%, étant rappelé qu’il était agent de propreté. Il a dès lors préavisé négativement à la demande de J.________ de bénéficier du régime de semi-détention pour réaliser ce stage. Par courriel du même jour, l’OEP a informé l’Etablissement du Simplon qu’il n’avalisait pas cette activité en l’état, en précisant que l’intéressé devait fournir des pièces complémentaires attestant d’une activité d’au minimum 20 heures par semaine.
Par courriel du 22 février 2022 à 7h59, J.________ a informé l’OEP qu’il n’avait malheureusement pas trouvé d’emploi dans le délai imparti, et qu’il lui fallait plus de temps à cet effet; dans un nouveau courriel du même jour, à 16h52, J.________ a indiqué à l’OEP que l’agence de placement [...] SA avait besoin de lui au plus vite « pour du travail ou un rendez-vous », précisant que le responsable de l’agence pouvait être joint par téléphone le 23 février 2022 à 9h et envoyé une photo d’une carte de visite d’un conseiller en personnel de ladite agence de placement avec écrit dessus « Nous soussignés [...] SA avons du travail pour J.________, né le 03.08.1995 au plus vite. Meilleures salutations. »
Par courriel du même jour envoyé à 17h52, l’OEP a répondu à J.________ que les pièces produites n’étaient clairement pas suffisantes pour justifier une activité professionnelle. Il a en outre indiqué qu’il ne contacterait pas le potentiel futur employeur pour obtenir les renseignements qu’il lui appartenait de transmettre.
b) Par décision du 24 février 2022, l’OEP a révoqué le régime de la semi-détention de J.________ rétroactivement au 22 février 2022 et ordonné l’exécution du solde de la peine privative de liberté en régime de détention ordinaire, à l’Etablissement du Simplon, dès le 22 février 2022. L’Office a constaté que J.________ n’était pas en mesure de prouver être effectivement au bénéfice d’un emploi ou d’une autre activité structurée à hauteur de 20 heures par semaine, comme exigé par les art. 77b al. 1 let. b CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 5 al. 1 let. f RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3), et qu’il n’avait ainsi pas trouvé d’activité appropriée dans le délai de 21 jours prévu par l’art. 13 al. 3 RSD.
c) Par courriel du 25 février 2022, l’Etablissement du Simplon a transmis à l’OEP un contrat de stage non rémunéré d’aide en coiffure, du 1er au 31 mars 2022 de 9h à 12h et de 13h à 18h30 du mardi au samedi,
auprès du salon de coiffure [...] à la [...] produit par J.________. L’établissement pénitentiaire a préavisé positivement à cette activité.
Par courriel du 25 janvier (recte: février) 2022 adressé au détenu par l’intermédiaire de l’établissement pénitentiaire, l’OEP a accusé réception du contrat de stage transmis par l’établissement pénitentiaire et relevé que ce document était parvenu postérieurement à la décision de révocation du régime de semi-détention du 24 février 2022, qui demeurait valable.
C. Par acte daté du 1er mars 2022 mais remis à la poste le 2 mars suivant (date du timbre postal), J.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant à son annulation.
Par avis du 26 mars 2022, la Présidente de la Chambre de céans a invité l’OEP à se déterminer sur le recours dans un délai au 1er avril 2022 à moins qu’il ne considère que l’acte déposé par J.________ puisse être interprété comme une demande de reconsidération au sens de l’art. 64 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative; BLV 173.36) qui pourrait être admise.
Dans le délai exceptionnellement prolongé au 7 avril 2022, l’OEP a conclu au rejet du recours, précisant qu’il ne considérait pas comme une demande de reconsidération de sa décision les détails fournis le 25 février 2022 par J.________ concernant le stage non-rémunéré auprès du salon de coiffure [...].
En droit:
1.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention, prononcer un avertissement à son encontre, ainsi que suspendre et interrompre l’exécution d’un tel régime (art. 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de J.________ est recevable.
2.
2.1
La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Selon cette disposition, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (al. 1 let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine (al. 1 let. b). La peine privative de liberté fait l’objet d’une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l’autorisation ou si, malgré un avertissement, il n’exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution (al. 4).
2.2
L’art. 5 al. 1 RSD précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération
(let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semidétention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g).
L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b).
L’art. 13 RSD dispose que si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux art. 3 et 4, il est mis fin à la semidétention (al. 1). La personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé (al. 2). Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l'autorité compétente peut ne pas interrompre la semi-détention à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement et sa surveillance soient garantis pendant la période transitoire (al. 3).
2.3
Dans le cas d’espèce, l’OEP aurait pu interpréter l’acte du recourant comme une demande de reconsidération au sens de l’art. 64 LPA-VD, au vu du fait nouveau invoqué, quitte à rendre une nouvelle décision négative, comme cela a été suggéré dans le courrier du 25 mars 2022 de la Chambre de céans. Tel n’a pas été le cas, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours.
Le recourant exécute depuis novembre 2021 une peine privative de liberté d’ensemble de 32 mois, prononcée le 23 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il a été engagé du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 par [...] Sàrl en qualité de
manutentionnaire/agent de propreté à raison de 42h30 par semaine et a ainsi bénéficié, dès le 15 novembre 2021, du régime de la semi-détention. Il connaissait ainsi les exigences liées à l’obtention d’un tel régime de détention. Il ressort en effet des pièces du dossier que le recourant a été dûment informé de ce qui était attendu de lui par l’OEP (cf. P. 5: questionnaire rempli le 27 août 2021 en lien avec son activité auprès de [...] Sàrl, courriels des 25 janvier, 18 et 22 février 2022). Il a ainsi été clairement avisé qu’à défaut de fournir dans le délai imparti les éléments attestant d’une nouvelle activité appropriée, le régime de la semidétention serait révoqué. Conformément à l’art. 13 al. 4 RSD, cette autorité lui a accordé un délai de 21 jours pour transmettre les documents nécessaires. Or, le recourant n’a pas fourni les documents requis dans le délai accordé, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Bien plus, il ressort de l’échange de courriels qu’il a eu avec l’OEP que J.________, le 22 février 2022 – soit le jour suivant le délai imparti – n’avait pas trouvé de nouvel emploi et qu’il sollicitait à cet effet un délai supplémentaire; en outre, ce même 22 février 2022, il indiquait à l’OEP qu’une agence de placement avait peut-être besoin de lui; ces éléments démentent l’assertion du recourant selon laquelle il était au bénéfice d’un contrat signé le 21 février 2022 par l’employeur; de toute manière, le recourant admet qu’il n’a pas produit ce contrat dans le délai imparti.
Dans ces circonstances, l’OEP était fondé à révoquer le régime de la semi-détention.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat vu l’incertitude sur la voie à suivre (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 février 2022 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de la Prison du Bois-Mermet, - Etablissement du Simplon, - M. le Procureur cantonal Strada (PE19.001617),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: