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Décision

AP22.004446

CREP 219 2022-03-31

31 mars 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 219 OEP/PPL/44268/MKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 77a al. 3 CP; 183 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

219

OEP/PPL/44268/MKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 mars 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 77a al. 3 CP; 183 al. 1, 187 RSPC

Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2022 par P.________ contre la décision rendue le 28 février 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/44268/MKR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par jugement du 13 mars 2018 (n° 46), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné P.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement, pour recel et infraction grave à la Loi sur les stupéfiants.

351

P.________ a débuté l’exécution du solde de la peine susmentionnée le 15 octobre 2019 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, sous le régime de la détention ordinaire.

Par décision du 20 août 2021, l’Office d’exécution des peines a autorisé P.________ à poursuivre l’exécution de sa peine sous la forme du régime de travail externe au sein de l’Etablissement du Simplon, dès le 21 août 2021. Le 16 août 2021, le prénommé avait signé un contrat d’insertion avec la Fondation vaudoise de probation, prévoyant une mesure d’une durée de 6 mois auprès de la Fondation [...], à [...], dès le 18 août 2021. Concrètement, le condamné a exercé une activité d’employé de tea-room à 80 %.

b) Le 24 janvier 2022, P.________ a sollicité de l’Office d’exécution des peines de pouvoir accéder au régime de travail et de logement externes (ci-après: TELEX). Il a fait valoir que son activité auprès du [...] se passerait bien et qu’il avait trouvé un appartement en sous-location à [...], dont le loyer pouvait être pris en charge par le Centre social régional d’[...].

Le 11 février 2022, la Direction de l’Etablissement du Simplon a relevé que P.________ adoptait un bon comportement avec les intervenants de l’établissement. Il était collaborant, respectait les règles et se montrait reconnaissant pour le travail effectué par le personnel. Il avait cependant parfois de la peine à effectuer des démarches seul et avait tendance à compter sur les autres. S’agissant de son activité professionnelle, deux contrôles employeurs avaient été effectués et s’étaient avérés positifs. Les retours du responsable de stage étaient toutefois mitigés, dès lors que, si P.________ était poli et s’entendait bien avec ses collègues, il manquait de motivation à travailler et en faisait le strict minimum. Le manque d’implication dans sa mesure d’insertion faisait ainsi craindre qu’il ne souhaite pas réellement se réinsérer professionnellement. Au demeurant, l’appartement qu’avait trouvé P.________, dans lequel il vivait déjà avant son incarcération, était très bien entretenu et se trouvait dans un lieu calme. Les tests de substance auxquels le condamné avait été soumis s’étaient enfin toujours révélés négatifs. Compte tenu des interrogations quant à la réelle volonté de l’intéressé de se réinsérer professionnellement, la Direction de l’Etablissement du Simplon a néanmoins émis un préavis défavorable quant à l’octroi d’un régime de TELEX en faveur de P.________.

Le 16 février 2022 s’est tenue une rencontre interdisciplinaire entre des intervenants de l’Etablissement du Simplon, de la Fondation vaudoise de probation, de l’Office d’exécution des peines et de P.________, afin de faire un bilan depuis le passage du prénommé en régime de travail externe et d’envisager la suite de l’exécution de la sanction, au vu notamment de la demande de passage en régime de TELEX et de la libération conditionnelle pouvant intervenir dès le 28 mai 2022. L’Office d’exécution des peines y a indiqué qu’il se ralliait au préavis négatif de la Direction de l’Etablissement du Simplon quant à l’octroi du régime de TELEX et en a informé le condamné, tout en précisant qu’une décision susceptible de recours serait rendue à cet égard.

B. Par décision du 28 février 2022, l’Office d’exécution des peines a rejeté la requête de P.________ de passage en TELEX.

L’office a considéré que P.________ ne participait pas suffisamment activement aux efforts de réinsertion, soit qu’il manquait de motivation dans le cadre de sa mesure d’insertion et qu’en l’absence de pièces justificatives démontrant d’éventuelles démarches pour trouver un travail, il existait des doutes quant à son réel intérêt à se réinsérer professionnellement. Il a en particulier souligné que la mesure d’insertion pour le travail externe n’était qu’une passerelle et qu’on attendait de P.________ qu’il démontre des efforts proactifs pour trouver une activité professionnelle et soit également davantage investi et motivé dans la mesure d’insertion actuellement en place.

C. Par acte daté du 7 mars 2022, remis à la poste le 8 mars 2022, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en

ce sens que sa demande de régime de TELEX soit admise. A l’appui de son recours, il a produit des copies d’un tableau de recherches d’emploi effectuées en janvier et février 2022 et d’un contrat de mission conclu le

24 février 2022 avec [...] SA, ainsi qu’une attestation manuscrite d’[...] SA, Restaurant de [...], à [...].

Le 28 mars 2022, dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, l’Office d’exécution des peines a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet du recours déposé par P.________. Il a produit un nouveau contrat de mission d’[...] SA, daté du 21 mars 2022, ainsi qu’une copie d’un courrier de l’Etablissement du Simplon, adressé à P.________ le 23 mars 2022.

Le 29 mars 2022, l’Office d’exécution des peines a produit un contrat de mission adressé par [...] SA à P.________ le 28 mars 2022.

En droit:

1.

Selon l'art. 38 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de

P.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 i. f. CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

2.

2.1

Le recourant fait valoir que son travail auprès du [...] se serait toujours bien passé et qu’il aurait toujours été ponctuel. En outre, il relève qu’il a pu obtenir un contrat de travail auprès d’[...] SA et travaille depuis le 2 mars 2022 auprès du restaurant de [...], à [...].

2.2

Aux termes de l’art. 77a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui a pour titre marginal « Travail externe et logement externe », la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 1). En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (al. 2). Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution (al. 3).

Au niveau cantonal, l’art. 183 al. 1 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1) dispose qu’après avoir bénéficié d’un régime de travail externe, les personnes condamnées placées dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du régime de travail et de logement externes. L’exécution de la peine ou de la mesure sous la forme du travail et logement externes a pour objectif de permettre la réinsertion sociale et professionnelle de la personne condamnée en la plaçant dans des conditions proches de la vie en liberté. Elle fait partie du plan d’exécution de la sanction pénale (art. 184 RSPC). La personne condamnée loge et exerce une activité à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumise à l’autorité dont elle dépend (art. 185 RSPC). Les conditions d’accès au régime de travail et logement externes sont concrétisées à l’art. 187 RSPC. Ainsi, le condamné doit avoir donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du régime de travail externe (let. a), disposer d’un logement jugé convenable par l’autorité compétente (let. c), et être en mesure de payer tous les frais relatifs au logement (let. d).

La Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes reprend ces conditions (art. 3 à 5). Elle précise que, si la personne détenue passe la phase du travail externe avec succès, elle peut ensuite loger hors de l’établissement (art. 1 al. 4) et que le régime peut être octroyé si la personne détenue a participé activement aux efforts de réinsertion (art. 3 al. 1 let. e) et qu’elle est capable de respecter les obligations fixées par l’employeur ou prévues sur le lieu du travail, celles fixées par l’établissement ou encore pour le logement externe (art.

3.

al. 1 let. g).

2.3

En l’espèce, la décision de refus contestée était justifiée sur la base du dossier dont disposait l’Office d’exécution des peines au moment de sa reddition. En effet, il ressort en particulier du rapport établi par l’Etablissement du Simplon le 11 février 2022 que les retours du responsable de stage du recourant étaient mitigés, que ce dernier manquait de motivation pour travailler, qu’il en faisait le strict minimum et qu’il n’avait en outre pas entrepris de démarches pour concrétiser un quelconque projet de réinsertion professionnelle. L’office intimé pouvait ainsi légitimement considérer que le recourant ne participait pas activement aux efforts de réinsertion et que la condition posée à l’art. 3 al.

1.

let. e de la Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des

autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures précitée pour permettre l’accès au régime TELEX n’était pas réalisée. Le recourant ne conteste du reste pas avoir manqué de motivation.

Cela étant, le recourant a démontré qu’il avait désormais trouvé un emploi, en étant engagé pour une première mission temporaire auprès d’[...] SA du 2 au 4 mars 2022, selon contrat signé le 24 février 2022. Un deuxième contrat de mission auprès du même établissement a été établi le 7 mars 2022 pour la période du 7 au 18 mars 2022. Par courriel du 8 mars 2022 adressé à l’Etablissement du Simplon, le responsable du restaurant de [...] a confirmé que P.________ était présent durant la semaine en cours et a ajouté qu’il le serait jusqu’à la fin du mois. Un troisième contrat a d’ailleurs été établi le 21 mars 2022 pour la période du 21 au 25 mars 2022, puis un quatrième pour la période du 28 mars au 1er avril 2022. En outre, le recourant a produit une attestation manuscrite du responsable du restaurant auprès duquel il travaillait, de laquelle il ressort qu’il montre de l’intérêt et de la motivation pour son nouveau travail, est ponctuel et prêt à apprendre de nouvelles tâches et qu’[...] SA espère pouvoir continuer la collaboration sur le long terme, avec possibilité d’un contrat fixe.

Il apparaît donc que la situation qui prévalait lorsque la décision contestée a été rendue a évolué favorablement et qu’il n’est désormais plus possible de considérer que le recourant ne participe pas activement aux efforts de réinsertion. Au contraire, cette condition doit être tenue pour réalisée. Par ailleurs, l’Office d’exécution des peines ne conteste pas que les autres conditions pour accéder au régime TELEX soient réunies. En conséquence, il se justifie de faire droit à la demande du recourant.

3.

En définitive, le recours doit être admis et la décision contestée réformée en ce sens que la requête du recourant tendant à la poursuite de l’exécution de sa sanction sous le régime du TELEX est admise.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant dans la mesure où les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art.

428.

al. 2 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. La décision du 28 février 2022 est réformée en ce sens que la requête de P.________ tendant au passage en travail et logement externes (TELEX) est admise. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement du Simplon, - Fondation vaudoise de probation, à l’attention de Mme [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: