AP22.005165
CREP 490 2022-07-04
4 juillet 2022Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL 490 OEP/SMO/150709 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 77b al. 1 let. b CP...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
490
OEP/SMO/150709
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 juillet 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 77b al. 1 let. b CP et 5 al. 1 let. f RSD
Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2022 par A.P.________ contre la décision rendue le 10 juin 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/150709, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A.P.________, ressortissant [...], est né le [...] 1962.
Ses antécédents judiciaires sont les suivants:
- 10.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: conduite sans assurance responsabilité civile; 15
351
jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende
300 fr.; délai d’épreuve prolongé de 1 an le 30.05.2017; sursis révoqué le 10.11.2017; - 30.05.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et violation d’une obligation d’entretien; peine privative de liberté de 180 jours; - 02.10.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: voies de fait et injure; 15 jours-amende à 40 fr. et amende 360 fr.; - 10.11.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: violation des règles de la circulation routière, conduite un véhicule défectueux, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle; 90 jours-amende à 30 fr. et amende
500 fr.; - 17.11.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et nonrestitution de permis et/ou de plaques de contrôle; 60 jours-amende à 40 fr.; - 22.06.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: délit et contravention à la LAVS; 120 joursamende à 30 fr. et amende 300 francs.
b) Le 21 mars 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé A.P.________ à exécuter les 180 jours de peine privative de liberté prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 30 mai 2017 sous forme de travail d’intérêt général (ci-après: TIG).
Par ordonnance pénale du 8 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.P.________ pour tentative
d’escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 30 jours.
Le 9 décembre 2019, compte tenu de la condamnation de A.P.________ à la peine privative de liberté de 30 jours précitée, l’OEP a révoqué l’exécution des peines de l’intéressé sous le régime de TIG avec effet immédiat, dès lors que la durée totale des peines privatives de liberté à exécuter était supérieure à 6 mois.
Par ordre du 1er mars 2022, A.P.________ a été sommé de se présenter le 17 mars 2022 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ciaprès: EPO) afin d’exécuter 180 jours de détention selon l’ordonnance pénale du 30 mai 2017, sous déduction de 62 jours exécutés sous la forme de TIG, ainsi que 30 jours de détention selon l’ordonnance pénale du 8 mars 2019.
Par décision du 10 mars 2022, l’OEP a refusé d’accorder le régime de TIG à A.P.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 1er mars 2022, indiquant que le régime de TIG ne s’appliquait pas dans la mesure où la durée totale des peines privative de liberté à exécuter excédait 6 mois.
Par arrêt du 4 avril 2022 (n° 251), notifié le 25 mai suivant, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.P.________ à l’encontre de la décision qui précède et a confirmé celle-ci.
c) Par avis du 22 avril 2022, l’OEP a indiqué à A.P.________ qu’au vu du non-paiement de trois ordonnances de conversion rendues les
12 octobre 2021, 17 novembre 2021 et 8 décembre 2021, les amendes totalisant 240 fr., correspondant à 4 jours de peine privative de liberté de substitution, étaient ajoutées à la procédure pendante.
d) Dès lors qu’il ne s’était pas présenté aux EPO conformément à l’ordre qui lui avait été notifié, A.P.________ a été arrêté le
20 mai 2022.
B. a) Par courriel du 20 mai 2022, A.P.________ a requis, par l’intermédiaire de son défenseur, Me Kathrin Gruber, d’être mis « immédiatement au moins au bénéfice d’un bracelet électronique ou de la semi liberté avec tâches éducatives ».
Par avis du même jour, l’OEP a indiqué à l’intéressé qu’il était disposé à examiner sa demande tendant à ce qu’il puisse poursuivre l’exécution de ses peines privatives de liberté sous le régime de la semidétention, celui de la surveillance électronique étant exclu compte tenu de la révocation du régime de TIG. Il lui a imparti un délai au 25 mai 2022 pour qu’il produise une copie de son autorisation de séjour valable, une copie de son contrat de travail et ses horaires de travail.
Par courriel du 23 mai 2022, A.P.________ a produit, par l’intermédiaire de son défenseur, une copie de son permis d’établissement et a indiqué qu’il n’avait pas de contrat de travail. Sans document à l’appui de ses affirmations, il a ensuite déclaré qu’une société italienne aurait cependant promis de l’engager pour diriger une filiale à créer en Suisse et qu’il devait se rendre prochainement chez un notaire pour fonder celle-ci. Il a ajouté qu’il serait de toute façon éligible au régime de la semidétention dès lors qu’il aurait « la responsabilité de ses enfants par une garde alternée une semaine du lundi au jeudi et le week-end et la semaine suivante du lundi au vendredi ». Il devrait s’occuper un week-end sur deux de ses enfants, dès lors que leur mère travaillait le samedi et qu’elle était engagée à plein temps. Il s’est engagé à produire les documents permettant de l’attester.
Le 24 mai 2022, l’OEP a indiqué qu’il était prêt à entrer en matière pour le régime de semi-détention et à accepter en tant qu’activité le fait qu’il s’occupât de ses enfants pour autant que celle-ci soit d’au minimum 20 heures par semaine et que A.P.________ produise, avant le 27 mai 2022, une autorisation de séjour valable, les actes de naissance et les horaires d’école des enfants, ainsi que toutes les décisions civiles arrêtant la garde partagée. L’OEP a également demandé à l’intéressé de clarifier dans le même délai les jours de garde des enfants et d’indiquer l’adresse qu’il aurait après son déménagement. Dans l’intervalle, A.P.________ resterait incarcéré en régime ordinaire.
Le 30 mai 2022, Me Kathrin Gruber a produit, pour le compte de A.P.________, une copie du passeport de l’enfant B.P.________ et de l’acte de naissance de l’enfant F.________. Elle a également produit un prononcé rendu le 14 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois auquel était annexée, pour en faire partie intégrante, une convention signée les 24 mai et 4 juin 2019 par A.P.________ et V.________. Pour le surplus, Me Kathrin Gruber a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres documents et a prié l’OEP de s’adresser directement à A.P.________ pour la suite de la procédure.
Il ressort de la convention précitée que A.P.________ et V.________ ont convenu d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants F.________, né le [...] 2010, et B.P.________, né le [...] 2014 (chiffre I), de confier leur garde de fait à V.________ (chiffre II) et d’accorder un libre et large droit de visite à A.P.________ fixé, à défaut d’entente, les lundis après-midi dès la sortie de l’école, respectivement de chez la maman de jour, jusqu’à 19 h 15, les mercredis de 12 h 00 à 19 h 15, un week-end sur deux, le samedi de 9 h 30 à 18 h 00 et le dimanche de 9 h
45 à 17 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, A.P.________ s’engageant en outre à amener F.________ à ses matchs et entraînements de football. A.P.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui la nuit du samedi au dimanche dès qu’il bénéficierait d’un logement le lui permettant (chiffre IV). Cette convention mentionne également que compte tenu de la prise en charge étendue de A.P.________ sur ses enfants ainsi que de sa situation financière précaire, il n’était, en l’état, pas tenu de contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants (chiffre VII). S’agissant de l’emploi de V.________, la convention mentionne à titre liminaire qu’elle exerce une activité indépendante de couturière qui lui rapporte un revenu mensuel moyen de 2'200 francs. Il ressort du prononcé du 14 janvier 2020 que A.P.________ et V.________ ont complété leur accord le 30 octobre 2019 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en précisant que les entraînements de football avaient lieu les mardis et jeudis après-midi et les matchs le samedi matin et que V.________ travaillait en qualité de vendeuse à un taux d’activité moyen de 60 à 70 %.
Le 30 mai 2022, l’OEP a indiqué à A.P.________ que les pièces produites n’attestaient pas qu’il était au bénéfice d’une activité domestique de 20 heures par semaine et lui a imparti un ultime délai au 1er juin 2022 pour produire toute pièce attestant de la garde partagée (avec mention claire des jours et horaires), ainsi que les horaires d’école des enfants.
Par courriel du 31 mai 2022, V.________ a indiqué à l’OEP que A.P.________ s’occupait de leurs enfants, tous les lundis et jeudis de 17 h
00 à 19 h 00, les mercredis de 12 h 00 à 19 h 00 et un week-end sur deux, le samedi de 8 h 30 à 18 h 00 et le dimanche de 9 h 00 à 17 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Par courriel du 3 juin 2022, Me Kathrin Gruber a indiqué que A.P.________ était entraîneur de football et que ce travail devait être pris en compte.
Par courriel du même jour, l’OEP a demandé que la fréquence ainsi que les horaires des entraînements de football dispensés par A.P.________ lui soient communiqués et que toute pièce prouvant cette activité lui soit transmise avant le 7 juin 2022, midi.
b) Par décision du 10 juin 2022, considérant que A.P.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une activité de 20 heures par semaine, l’OEP a refusé de lui accorder le régime de la semi-détention et a confirmé son maintien en régime de détention ordinaire. Il a retenu, d’une part, qu’il ressortait du courriel du 31 mai 2022 de V.________ que l’activité de A.P.________ relative à la garde de leurs enfants ne représentait pas 20 heures par semaine et, d’autre part, que l’intéressé n’avait produit aucune pièce attestant de son activité d’entraîneur de football.
c) Par courriers du 16 juin 2022, [...] et les parents de A.P.________ ont indiqué que celui-ci gardait ses enfants les lundis et jeudis de 17 h 00 à 19 h 00, les mercredis de 12 h 00 à 18 h 00 ainsi qu’un weekend sur deux.
C. a) Par acte daté du 18 juin 2022, posté le 20 juin suivant, A.P.________ a recouru contre la décision de l’OEP du 10 juin 2022, en concluant à sa réforme, en ce sens que le régime de la semi-détention lui est accordé pour exécuter sa peine dès le 4 juillet 2022.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
b) Par courriel du 19 juin 2022, V.________ a indiqué qu’il était convenu que A.P.________ garde leurs enfants du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 00 du 4 juillet au 4 août 2022.
c) Le 23 juin 2022, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines d’accorder une libération conditionnelle à A.P.________ à compter du
6 août 2022.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention, ainsi que suspendre et interrompre l’exécution d’un tel régime (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1.
CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP). Par moment difficilement compréhensible, il est recevable dans la mesure de ce qui va suivre.
2.
2.1
Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le régime de la semi-détention. Il se prévaut de la convention qui a été ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et annexée au prononcé qu’elle a rendu le 14 janvier 2020, rappelant qu’il est convenu qu’il exerce une autorité parentale conjointe, qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite et qu’il amène F.________ les mardis, jeudis et samedis à ses entraînements et matchs de football. Il ajoute que les indications fournies par V.________, dont l’activité professionnelle serait toujours la même que celle ressortant du prononcé rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal civil, seraient erronées et ne correspondraient pas au temps qu’il consacrerait réellement à la garde de leurs enfants. Le recourant soutient qu’il s’occuperait de ceux-ci les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 19 h 30, les mercredis de 12 h à 19 h 00, un week-end sur deux le samedi de 8 h 30 à 18 h 00 et le dimanche de 9 h 45 à 17 h 00 ainsi qu’un week-end sur deux le samedi de 8 h 00 à 14 h 00, sans compter le temps pour amener B.P.________ le matin à l’école et les repas de midi des lundis, mardis et jeudis (cf. annexe 2 au recours). F.________ pourrait le confirmer. Enfin, le recourant requiert l’octroi du régime de la semi-détention afin de ne pas se « retrouver en défaut par rapport aux entretiens des enfants soit le montant des pensions ».
2.2
Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semidétention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semidétention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).
L’art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c) et poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f).
2.3
En l’espèce, par l’intermédiaire de son défenseur, A.P.________ a indiqué, par courriel du 23 mai 2022, qu’il aurait « la responsabilité de
ses enfants par une garde alternée une semaine du lundi au jeudi et le week-end et la semaine suivante du lundi au vendredi », ainsi qu’un weekend sur deux, dès lors que leur mère travaillait le samedi et qu’elle était engagée à plein temps. Le 24 mai 2022, puis le 30 mai suivant, l’OEP a demandé au recourant de produire toute pièce attestant d’une garde partagée (avec mention claire des jours et des horaires) ainsi que les horaires d’école des enfants. Le recourant n’a toutefois produit aucun de ces documents. En outre, la convention annexée au prononcé rendu le 14 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ne prévoit pas une garde partagée, mais confie la garde des enfants exclusivement à leur mère avec un libre et large droit de visite de A.P.________, qui, fixé à défaut d’entente, ne correspond pas à 20 heures hebdomadaires. Enfin, il ressort de cette convention que les enfants ne dorment pas chez le recourant. L’argument fondé sur l’existence d’une garde alternée est donc mal fondé.
Par ailleurs, par courriel du 31 mai 2022, V.________ a indiqué que A.P.________ s’occupait de leurs enfants, tous les lundis et jeudis de 17 h 00 à 19 h 00, les mercredis de 12 h 00 à 19 h 00 et un week-end sur deux, le samedi de 8 h 30 à 18 h 00 et le dimanche de 9 h 00 à 17 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Par courriers du 16 juin 2022, [...] et les parents de A.P.________ ont indiqué que celui-ci gardait ses enfants les lundis et jeudis de 17 h 00 à 19 h 00, les mercredis de 12 h
00.
à 18 h 00 ainsi qu’un week-end sur deux. Il ressort de ces pièces que le recourant s’occuperait de ses enfants à raison de 10 ou 11 heures entre les lundis et les jeudis et qu’il les aurait auprès de lui également une semaine sur deux les journées des samedis et dimanches. Ces documents sont par conséquent insuffisants pour démontrer que A.P.________ exercerait un droit de visite toutes les semaines à raison de 20 heures au moins. Quant au courriel adressé le 19 juin 2022 par V.________, indiquant qu’il serait convenu que A.P.________ garde leurs enfants du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 00 du 4 juillet au 4 août 2022, il ne concerne que les vacances scolaires.
Le recourant soutient certes que les informations données par V.________ dans son courriel du 31 mai 2022 seraient erronées. Celles-ci sont toutefois corroborées par les déclarations écrites des proches du recourant qui ne font pas état que A.P.________ garderait ses enfants pour les repas de midi, ni qu’il les aurait de 16 h 30 jusqu’à 19 h 30 les lundis et jeudis et encore moins tous les mardis comme il l’affirme dans l’annexe 2 de son recours. En outre, le recourant n'apporte pas d’éléments permettant de mettre en doute la force probante de ces déclarations.
Enfin, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas produit de document attestant de son activité d’entraîneur de football. Quant à l’argument selon lequel il se retrouverait en « défaut par rapport aux entretiens des enfants soit le montant des pensions », il tombe à faux dès lors que l’intéressé n’a pas de travail et que la convention signée les 27 mai et 4 juin 2019 prévoit qu’il n’est pas tenu de contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants.
En définitive, les documents produits par le recourant ne permettent pas de retenir qu’il s’occuperait de ses enfants au moins 20 heures par semaine, de sorte que c’est à juste titre que l’OEP a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour exécuter ses peines privatives de liberté sous le régime de la semi-détention.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 10 juin 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 10 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.P.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.P.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: