AP22.005499
CREP 284 2022-04-20
20 avril 2022Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 284 OEP/SMO/43680/NVD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 77b al. 1 let. b et...
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TRIBUNAL CANTONAL
284
OEP/SMO/43680/NVD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 avril 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 77b al. 1 let. b et 5 al. 1 let. f et g RSD
Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2022 par F.________ contre la décision rendue le 9 mars 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/43680/NVD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 15 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné F.________ à une peine privative de liberté de quatre mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 novembre 2017 par le Tribunal de district d’Hérens et de Conthey, sous déduction de deux jours de détention provisoire, pour 351 entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et infraction à la LArm.
B. Interpellé par l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) le
21 juillet 2020, F.________ a rempli un questionnaire le 12 août 2020 au terme duquel il a sollicité d’exécuter la peine précitée sous la forme de la semi-détention. Il a notamment produit un contrat indiquant qu’il était au bénéfice d’une mesure d’insertion, du 10 mars 2020 au 9 septembre 2020, auprès de l’[...] (ci-après […]), mise en œuvre par le Centre social régional Riviera.
Le 17 août 2020, l’OEP a imparti un délai au 31 août 2020 à F.________ pour qu’il produise une attestation de l’[...] certifiant que son taux d’occupation était d’au minimum 50%, soit 20h par semaine, ainsi que tout document mentionnant ses horaires hebdomadaires.
Le condamné n’ayant pas déposé les documents demandés dans le délai imparti, un nouveau délai au 1er octobre 2020 lui a été fixé.
Le 31 janvier 2022, l’OEP a adressé à F.________ un ordre d’exécution de peine, le sommant de se présenter aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe le 28 juillet 2022 afin d’y exécuter sa peine sous la forme de la détention ordinaire.
Le 1er mars 2022, F.________ a à nouveau rempli un questionnaire au terme duquel il a sollicité d’exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention. Il a indiqué qu’il souhaitait poursuivre sa mesure d’insertion afin de trouver une place d’apprentissage, qu’il avait obtenu une bourse d’études et que ses horaires étaient le lundi de 10h00 à 16h15, le jeudi de 10h30 à 16h15, et le vendredi de 10h30 à 15h45, en sus des entretiens avec son conseiller. Il a également joint à son envoi un accord de participation du 24 août 2021 avec la Fondation [...], une attestation de fréquentation valable du 19 juillet 2021 au 31 juillet 2022, ainsi que son planning hebdomadaire de cours.
Par décision du 9 mars 2022, l’OEP a refusé d’accorder à F.________ le régime de la semi-détention, pour le motif que l’intéressé ne démontrait pas « être au bénéfice » d’une activité exercée à un taux d’occupation de 20 heures par semaine. L’autorité a considéré que le taux d’activité allégué par le condamné n’atteignait pas 20 heures par semaine et que le terme de la mesure serait atteint le
31 juillet 2022, soit 3 jours après la date de sa convocation, et que la preuve d’une activité minimale de 20 heures au-delà de cette date n’avait pas été apportée. Il n’avait au demeurant pas suffisamment collaboré ensuite des diverses injonctions qui lui avaient été faites, de sorte que le respect des conditions cadres du régime qu’il sollicitait ne pouvait pas être garanti.
C. Par acte du 23 mars 2022, F.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le régime de la semi-détention lui soit accordé pour exécuter sa peine.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le régime de la semi-détention. Il fait en substance valoir qu’en sus des 14 heures effectives de cours qu’il suit dans le cadre de sa mesure d’insertion, il a également l’obligation de se rendre à des entretiens hebdomadaires avec sa conseillère en orientation et avec son coach en placement, qu’il est tenu de travailler à domicile pour rechercher une place d’apprentissage et qu’il doit également être disponible pour se rendre à d’éventuels entretiens, de sorte que sa réelle activité dépasserait les 20 heures par semaine. Il expose également que, si la mesure prend fin au terme de l’année académique, le 31 juillet 2022, le contrat peut, sous certaines conditions, être prolongé pour les participants dont la situation est encore en progression.
2.1
Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus, ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins
20.
heures par semaine (let. b).
La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semidétention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation.
En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semidétention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).
L’art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g).
2.2
En l’espèce, s’il est possible que l’activité du recourant consistant à rechercher une place d’apprentissage dépasse, en sus des cours qu’il suit, les
20.
heures par semaine, celui-ci n’a produit aucun document – comme par exemple des convocations à des entretiens ou à des stages – susceptible de démontrer à quelle fréquence et avec quelle régularité ces activités ont lieu, si tel est effectivement le cas, et ce malgré les diverses demandes de l’OEP. Au demeurant, l’attestation de fréquentation de la Fondation [...] ne fait état que de
9.
leçons de 45 à 60 minutes, ce qui n’atteint même pas les 14 heures alléguées par le recourant, ce qui permet de douter de son réel emploi du temps. Or, on ne saurait se fonder sur les seules déclarations de l’intéressé pour admettre que son occupation dans le cadre de sa mesure d’insertion dépasse les 20 heures par semaine. Il n’est ainsi pas établi que le recourant satisfait à la condition fixée aux art. 77b al. 1 let. b CP et 5 al. 1 let. f RSD.
Il ressort de surcroît du dossier que plusieurs rappels ont dû être adressés par l’OEP au recourant depuis l’année 2020, auxquels il n’a pas donné suite ou seulement de façon incomplète, jusqu’au moment où un ordre d’exécution de peine lui a été envoyé. C’est ainsi à juste titre que l’autorité d’exécution a considéré que la collaboration du recourant avait été insuffisante et que la condition de la garantie quant au respect des conditions cadre de la semi-détention (art. 5 al. 1 let. g RSD) n’était pas non plus réalisée.
Enfin et surtout, il ressort du document établi par la Fondation [...] que les mesures de transition de l’art. 84 LVLFPr (loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009; BLV 413.01) viennent à échéance le 31 juillet 2022, soit trois jours après le début de l’exécution de la peine. L’art.
84.
al. 3 prévoit quant à lui que ces mesures durent une année au plus. Or, il n’est pas vraisemblable que les trois jours que l’intéressé manquera – dont deux tombent sur un weekend – seront déterminants pour sa formation, et il ne le prétend du reste pas. Par ailleurs, le recourant ne produit aucun document démontrant qu’il sera occupé plus de
20.
heures par semaine dès le 1er août 2022 ni, contrairement à ce qu’il soutient, que sa formation sera prolongée, ce que la LVLFPr ne prévoit au demeurant pas.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 9 mars 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’F.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. F.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: