AP22.006802
CREP 302 2022-05-02
2 mai 2022Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 302 OEP/SMO/17655/MKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Meylan, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 385 CPP Statuant sur le rec...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
302
OEP/SMO/17655/MKR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 mai 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Meylan, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2022 par J.________ contre la décision rendue le 8 avril 2022 par l’Office d’exécution des peine dans la cause n° OEP/SMO/17655/MKR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 9 mai 2018, J.________ a été condamné pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour.
351
Par ordonnance pénale du 14 décembre 2018, J.________ a été condamné pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 90 jours.
Par décision du 28 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé J.________ à exécuter ses deux condamnations sous la forme de 720 heures de travail d’intérêt général (ci-après: TIG).
Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné J.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 60 jours.
Par avis du 22 mars 2022, l’OEP a cumulé, en application de l’art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire; RS 311.01), la peine privative de liberté de 60 jours susmentionnée aux condamnations précédentes.
B. Par décision du 8 avril 2022, l’OEP a révoqué l’exécution des peines de J.________ sous le régime de TIG avec effet immédiat. Il a constaté notamment que les conditions d’accès à ce régime n’étaient plus remplies et que l’intéressé n’avait effectué que 93 heures et 20 minutes de TIG, alors que la procédure d’exécution de TIG était ouverte depuis plus de deux ans.
C. Par acte daté du 9 avril 2022, posté le 11 avril suivant, J.________ a recouru devant la Chambre de céans contre cette décision, demandant la fixation d’une audience.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG [Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017; BLV 340.95.4]) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose
précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du
15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
3. En l’espèce, le recourant se contente d’indiquer qu’il conteste la décision de l’OEP et requiert la tenue d’une audience. Son recours ne contient aucune motivation. Il ne satisfait par conséquent pas aux
exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: