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Décision

AP22.006899

CREP 591 2022-08-16

16 août 2022Français32 min

TRIBUNAL CANTONAL 591 AP22.006899-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 août 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 86 al. 1 CP Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

591

AP22.006899-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 août 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 86 al. 1 CP

Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2022 par X.________ contre la décision rendue le 19 juillet 2022 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP22.006899-JSE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________, ressortissant français né le [...] 1990, purge une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 472 jours de détention avant jugement et de 11 jours en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, pour lésions corporelles par négligence, vol, brigandage, dommages à la propriété, 351 violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), prononcée le 28 novembre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte. Cette autorité a en outre prononcé l’expulsion judiciaire du territoire suisse du prénommé pour une durée de dix ans.

Il exécute en outre un jour de peine privative de liberté de substitution, en conversion d’une amende demeurée impayée, pour infraction à la LEI, prononcée le 24 janvier 2019 par le Ministère public de Bâle.

X.________ a notamment été reconnu coupable, alors qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté de dix ans en France, d’avoir commis un braquage, avec deux comparses, le 9 avril 2018 dans une station-service à [...], en menaçant les employées au moyen d’un couteau et d’un bâton tactique, ainsi que d’avoir volé un véhicule de luxe le 14 août 2018 à [...] puis d’avoir fui la police sur l’autoroute A1, où il a commis une multitude d’infractions routières, mettant ainsi très gravement en danger la sécurité des autres usagers de la route, dont un motocycliste qui a été heurté par la voiture conduite par l’intéressé et sérieusement blessé.

Les juges ont estimé que la culpabilité de X.________ était extrêmement lourde, retenant notamment d’innombrables antécédents à son actif, son ancrage durable dans la délinquance, l’amplification de la gravité des infractions commises et son comportement des plus agressifs à l’égard d’autrui dans un dessein de lucre perpétuel et égoïste. A sa décharge, le Tribunal criminel a retenu l’amorce d’un début de prise de conscience, les aveux et les excuses de l’intéressé, accompagnés d’engagements à dédommager ses victimes, ainsi qu’une situation personnelle et familiale extrêmement précaire.

b) Détenu depuis le 14 août 2018, X.________ a formellement débuté l’exécution des peines susmentionnées à l’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site de Bellechasse, le 25 novembre 2019. Le 31 juillet 2022, il a atteint les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé au 31 juillet 2024.

c) Hormis celles qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ fait état d’une autre condamnation, prononcée le 20 novembre 2009 par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de quatre ans et demi pour brigandage, brigandage en bande, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 3 avril 2012.

X.________ a en outre été condamné à de multiples reprises en France, entre 2006 et 2017, à des peines d’emprisonnement allant de quelques jours à dix ans, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, notamment des vols aggravés.

d) X.________ a été soumis à un bilan criminologique. Selon le rapport du 27 mai 2020 de l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après: UEC), il s’est montré collaborant et loquace pendant le processus, mais n’a fourni que très peu d’informations utiles, ses récits semblant parfois enjolivés. Les criminologues ont considéré que son discours tendant à verbaliser des regrets vis-à-vis de ses victimes avait l’air superficiel et peu intériorisé, de sorte que des doutes pouvaient être émis quant à une réelle remise en question. Il présentait en outre un parcours antisocial important où la violence semblait banalisée, voire normalisée, de sorte qu’un travail sur son potentiel violent restait à faire, étant souligné que le prénommé savait quelle attitude et discours adopter pour correspondre aux attentes des professionnels et exprimait le même discours depuis sa dernière incarcération, à savoir l’envie d’adopter une vie plus rangée. Les évaluateurs ont ainsi conclu qu’il était si ancré dans la criminalité qu’il fallait mettre en place des stratégies suffisamment solides et pérennes pour l’aider à éviter des situations à risque.

Les criminologues ont estimé que X.________ appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les risques de récidive générale et d’actes violents pouvaient être considérés comme élevés. Le niveau des facteurs de protection a quant à lui été qualifié de faible à modéré, dès lors que l’intéressé n’avait pas de formation, qu’il n’avait jamais travaillé régulièrement et que ses projets de réinsertion étaient peu construits, voire peu cohérents. Le lien qu’il avait avec ses sœurs et sa mère, mais aussi le suivi thérapeutique qu’il avait entrepris, étaient quant à eux des éléments protecteurs, cependant directement corrélés à sa détention, et qui pouvaient donc notablement évoluer en cas d’élargissement de régime. Compte tenu de la quotité des peines restant à être exécutées en Suisse et en France, qui rendait difficile de formuler des recommandations pour sa sortie de détention, les évaluateurs ont dégagé deux axes de travail principaux à mettre en place dans le cadre de sa prise en charge, à savoir, dans un premier temps, l’engagement du détenu dans une mise à niveau scolaire ou une formation et le maintien de sa thérapie volontaire, puis, dans un second temps, la construction d’un projet de réinsertion réaliste pour le tenir éloigné de la délinquance, comprenant un lieu de vie stable, une distanciation de ses pairs délinquants, un moyen de subsistance légal et éventuellement la mise en place d’un suivi thérapeutique. En conclusion, les criminologues ont relevé que X.________ exécutait une longue peine privative de liberté et qu’il devait encore subir le solde d’une longue peine en France. Ils ont souligné que son comportement antérieur constituait un facteur prédicteur important de récidive et ont estimé que sa volonté de changer et de se tenir éloigné du milieu criminel dans lequel il évoluait jusqu’alors pouvait raisonnablement être mise en doute au vu de son parcours, des propos semblables déjà tenus par le passé et de ses importantes facultés d’adaptation au milieu carcéral.

e) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après: PES) a été élaboré au mois de mai 2020 et avalisé par l’Office d’exécution des peines le 22 juillet suivant. Il en est en substance ressorti que X.________ démontrait une bonne capacité d’adaptation au milieu pénitentiaire, que son discours semblait peu authentique, qu’il avait toujours vécu grâce aux gains de ses activités criminelles et qu’il n’avait jamais ou très peu travaillé à l’extérieur, puisqu’il vivait des incarcérations à répétition depuis ses seize ans. Les intervenants ont toutefois mis en exergue le fait qu’il était motivé à apprendre un métier, qu’il suivait une thérapie volontaire depuis le mois d’août 2019 et qu’il était parvenu à conserver de bons contacts avec sa mère et ses sœurs, son père étant décédé pendant son incarcération. Il a par ailleurs été relevé que le condamné avait l’intention de retourner vivre en France à la fin de sa peine. La planification de sa sanction a dès lors été envisagée en deux phases, soit un maintien en secteur fermé, de manière qu’il puisse démontrer qu’il était capable de garder une certaine régularité du point de vue du travail, d’éviter les sanctions et de s’investir dans ses formations, puis un bilan et une réévaluation dès la mi-peine, soit dès le 30 juillet 2021. Les conditions générales à respecter étaient d’avoir un comportement en détention exempt de sanctions disciplinaires, d’être régulier au travail, de procéder à des versements mensuels pour s’acquitter de ses frais de justice, d’être totalement abstinent à l’alcool et aux stupéfiants, de collaborer avec les autorités en vue de son expulsion et de poursuivre les cours entrepris.

f) Un premier bilan de phase et suite du PES a été élaboré au mois de décembre 2021 et avalisé par l’autorité d’exécution le 7 janvier 2022. Il en est notamment ressorti que X.________ avait progressé dans ses apprentissages et évolué positivement du point de vue de ses acquis, en terminant une formation de base en « techniques de nettoyage », puis en en débutant une nouvelle en « comptabilité de base ». Les intervenants ont relevé qu’il avait été sanctionné à dix-sept reprises depuis son arrivée à l’EDFR, notamment pour consommation de cannabis, possession de téléphone cellulaire et refus de travailler, précisant qu’il semblait parfois s’essouffler dans l’exécution de sa peine et prendre alors des décisions déraisonnables, et relevant que les sanctions s’espaçaient, voire disparaissaient, lorsqu’il se concentrait à nouveau sur ses objectifs. Ils ont constaté que l’intéressé poursuivait régulièrement son suivi thérapeutique, dans lequel il semblait s’investir, sa prise en charge s’étant même élargie par un suivi auprès d’un ergothérapeute psychiatrique. Une évolution positive notable a ainsi été relevée en dépit du comportement peu exemplaire du détenu. Les intervenants ont indiqué qu’il devait encore effectuer un peu moins de quatre ans de détention en France à l’issue de l’exécution des peines prononcées en Suisse, et qu’il était dès lors peu réaliste de construire des projets à court ou moyen terme du point de vue de la réinsertion. Cela étant, ils ont constaté qu’il était prêt à envisager un transfèrement qui lui permettrait de terminer l’exécution de sa peine en France, voire d’y obtenir un régime d’exécution visant une réinsertion, et a été invité à entamer des démarches en ce sens auprès de l’Office fédéral de la Justice. La suite de la planification de sa sanction consistait en l’examen de sa libération conditionnelle, les conditions générales à respecter demeurant inchangées.

B. a) Dans son rapport du 18 février 2022, la direction de l’EDFR a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de X.________, pour autant que celui-ci soit remis aux autorités françaises afin d’exécuter la peine qu’il devait encore subir dans ce pays. Elle a relevé que l’intéressé adoptait un comportement correct et courtois avec le personnel et a qualifié son attitude générale de bonne, indiquant par ailleurs qu’il était accepté de tous ses codétenus, desquels il restait cependant à l’écart, préférant se focaliser sur lui-même et ses propres priorités. L’établissement a indiqué que le condamné avait intégré les ateliers sécurisés depuis le 19 février 2020, au sein desquels sa motivation était décrite comme adéquate et son comportement général comme bon, bien qu’il fasse preuve de dépendance dans ses tâches et d’un sens de l’organisation partiel. La direction de l’EDFR a par ailleurs fait mention de quatorze sanctions disciplinaires entre le 9 octobre 2019 et le

18 novembre 2021, principalement en relation avec la consommation de cannabis (cinq sanctions) et la possession de moyens de communication (six sanctions). En conclusion, bien que le comportement en détention de l’intéressé ne soit pas jugé satisfaisant au regard des multiples sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, la direction de l’établissement a relevé une amélioration dans son comportement sur les derniers mois, et a estimé que l’exécution du solde de peine ne lui apporterait probablement rien de plus étant donné qu’aucune ouverture de régime n’était prévue, précisant qu’il devait encore purger une peine conséquente en France.

b) Le 8 avril 2022, l’Office d’exécution des peines a saisi le Collège des Juges d’application des peines, dans le cadre du premier examen de la libération conditionnelle de X.________, d’une proposition tendant au refus de l’élargissement anticipé de l’intéressé.

A l’appui de sa proposition, cette autorité a relevé que X.________ devait encore subir le solde d’une longue peine française à laquelle il s’était soustrait avant d’être arrêté puis incarcéré en Suisse. Elle a souligné la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné, ainsi que ses lourds antécédents pénaux en Suisse et en France, lesquels concernaient essentiellement des infractions commises contre le patrimoine avec violence. L’autorité d’exécution a par ailleurs relevé que, bien qu’il ressortît du rapport de la direction de l’EDFR que le comportement de X.________ était globalement satisfaisant, celui-ci avait été sanctionné à des multiples reprises entre 2020 et 2021, ce qui tendait à démontrer un mode de fonctionnement faisant fi des règles imposées. Partant, elle a considéré qu’une libération conditionnelle était en l’état prématurée, compte tenu de son parcours pénal chargé et du risque élevé de récidive générale et violente qu’il présentait. Pour le surplus, au vu du solde de la peine française qu’il devait encore subir et du quantum de peine restant en Suisse, elle a encouragé l’intéressé à entreprendre des démarches en vue de son transfèrement en France, afin de préparer au mieux sa réinsertion dans ce pays et de se rapprocher de ses proches.

c) Entendu le 8 juin 2022 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, X.________ a en substance exposé que sa détention était difficile dans la mesure où il n’avait bénéficié d’aucun élargissement de régime qui lui aurait permis d’entamer une véritable formation. Il a par ailleurs admis avoir été sanctionné disciplinairement à plusieurs reprises pour sa consommation occasionnelle de cannabis et pour avoir possédé des téléphones cellulaires dans le but de contacter ses proches. S’agissant de sa condamnation, il a indiqué avoir accepté sa peine, précisant qu’elle l’avait fait grandir et prendre conscience, et a affirmé regretter ses actes. Il a expliqué son lourd parcours pénal par le fait d’avoir grandi dans un milieu criminel et de s’être fait prendre dans un engrenage, et a reconnu avoir fait le mauvais choix en ne rentrant pas d’une permission lors de sa précédente exécution de peine en France, précisant que sa demande d’aménagement de peine au bénéfice d’un bracelet électronique venait alors de lui être refusée. Interrogé quant au risque de récidive relevé par les criminologues, X.________ a affirmé qu’il ne recommencerait plus, car il avait peur de retourner en prison, et a soutenu qu’il avait changé, en particulier depuis le décès de son père en 2019, qui l’avait fait grandir. Il a également soutenu que la thérapie volontaire suivie entre 2019 et janvier 2022 l’avait beaucoup apaisé. S’agissant de ses projets d’avenir, il a indiqué qu’il devait encore exécuter un solde de peine de quatre ans et demi en France, ainsi que huit mois supplémentaires pour son évasion, et a affirmé qu’il se soumettrait à l’expulsion judiciaire dont il faisait l’objet en Suisse. Il a enfin déclaré que le fait de rester en prison jusqu’au terme de sa peine ne lui apporterait rien.

d) Lors de l’audience susmentionnée, X.________ a produit un rapport médical de l’Unité de thérapie du Centre de psychiatrie forensique de Fribourg du 3 juin 2022, duquel il ressort qu’il a bénéficié d’un suivi sur un mode volontaire entre le 5 août 2019 et le mois de janvier 2022, à raison d’un entretien chaque deux semaines environ, ledit suivi ayant pris fin au départ de sa thérapeute. Les praticiennes ont indiqué que le prénommé avait investi l’espace thérapeutique, qu’il s’était montré intéressé, curieux d’approfondir la compréhension de son fonctionnement et ont qualifié ses capacités d’analyse et de remise en question de bonnes. Elles ont mentionné que les thématiques abordées lui avaient permis de comprendre davantage les tenants et les aboutissants de son parcours de vie, et ont constaté une évolution positive de l’intéressé au fil des ans, soulignant que X.________ avait fait montre de ressources personnelles et de volonté d’évoluer positivement.

e) Le 10 juin 2022, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de X.________, se ralliant à la position exprimée par l’Office d’exécution des peines et indiquant partager l’avis de cette autorité, selon lequel une libération conditionnelle serait, en l’état, prématurée.

f) Dans ses déterminations du 23 juin 2022, X.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourra être mise en œuvre, mais au plus tôt le 31 juillet 2022, assortie d’un délai d’épreuve d’une durée équivalente au solde de sa peine. Il a fait valoir que son élargissement anticipé subordonné à la mise en œuvre de son expulsion et assortie d’un délai d’épreuve constituerait la solution la plus à même de l’inciter à reprendre sa vie en main et à mener une existence exempte d’infractions. A cet égard, il a relevé qu’il avait été condamné à une expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, qu’il serait vraisemblablement immédiatement appréhendé par les autorités françaises dès l’exécution de celle-ci et incarcéré dans ce pays. Si tel n’était pas le cas, il a soutenu que le solde de peine à subir ainsi qu’une nouvelle condamnation pour rupture de ban suffirait à faire planer sur lui une sérieuse épée de Damoclès, de sorte que le pronostic serait objectivement plus défavorable en cas d’exécution de la peine jusqu’à son terme qu’en cas de libération conditionnelle avec expulsion du territoire suisse. Il a par ailleurs fait valoir qu’il avait fait preuve de regrets sincères quant à ses comportements passés, que la peine qu’il exécutait l’avait « fait beaucoup grandir » et a soutenu qu’il avait la volonté de donner une nouvelle orientation à son existence, relevant à cet égard le bénéfice de la thérapie entreprise sur un mode volontaire et son évolution positive malgré les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre jusqu’au 18 novembre 2021. Il a enfin estimé qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir élaboré de projet en vue de sa libération, vu le solde de peine conséquent qu’il devait purger en France et compte tenu du fait qu’il n’avait pu bénéficier d’aucune ouverture de régime en raison du prononcé de son expulsion. En définitive, il a fait valoir qu’aucune bonne raison ne justifiait son maintien en détention, l’exécution du solde de sa peine n’offrant aucune plus-value, au contraire de sa libération conditionnelle, qui lui permettrait de rejoindre sans attendre la France, où il serait vraisemblablement immédiatement incarcéré et où il pourrait utilement préparer sa réinsertion.

g) Par décision du 19 juillet 2022, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I), a statué sur l’indemnité de son défenseur d’office (II), et a laissé les frais de procédure, comprenant dite indemnité, à la charge de l’Etat (III).

Cette autorité a constaté que la première condition à l’élargissement de X.________ était réalisée, les deux tiers de ses peines étant atteints le 31 juillet 2022, et a considéré que les comportements reprochés au détenu n’atteignaient pas le degré de gravité qui interdirait d’emblée d’envisager sa libération conditionnelle. S’agissant du pronostic quant à sa conduite future, elle a considéré qu’il était résolument défavorable, compte tenu de son ancrage dans la délinquance, de son évasion et de ses récidives, de ses nombreuses sanctions disciplinaires en prison, de la sincérité toute relative de son amendement, du risque élevé de récidive présenté et des incertitudes quant à ses projets d’avenir. Elle a encouragé le condamné à solliciter son transfèrement en France, afin d’être plus proche de sa famille et d’être en mesure d’élaborer, le moment venu, un projet de réinsertion concret et réaliste.

C. Par acte du 2 août 2022, X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée au premier jour utile où son expulsion pourra être mise en œuvre, assortie d’un délai d’épreuve équivalent au solde de sa peine. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Collège des Juges d’application des peines pour nouvelle décision, plus subsidiairement pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Il a par ailleurs conclu à la désignation de Me Matthieu Corbaz en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours et a requis la production de l’intégralité de son dossier en mains du Collège des Juges d’application des peines.

En droit:

1.

1.1

L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du

21.

décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_525/2021 du

25.

octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité).

Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).

2.2

En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et son comportement en détention et au travail ne s’oppose pas à lui seul à son élargissement, de sorte que les deux premières conditions à sa libération conditionnelle sont réalisées. Seule reste donc litigieuse la question du pronostic relatif à son comportement futur.

2.3

2.3.1

Le recourant conteste l’appréciation du pronostic faite par le Collège des Juges d’application des peines. Il fait en substance valoir que la détention lui aurait permis d’évoluer de manière positive, de prendre conscience de la gravité de ses comportements et d’acquérir les outils nécessaires pour s’en distancer. Il relève à cet égard ses regrets sincères, l’attestation établie par sa thérapeute, le premier bilan de phase du PES qui mentionne son « évolution notable », ainsi que son comportement « irréprochable » depuis le 18 novembre 2021. Il soutient en outre qu’il sera très vraisemblablement immédiatement arrêté à sa libération et incarcéré en France, de sorte que tout risque de récidive serait exclu. Il fait enfin valoir que même s’il n’était pas immédiatement mis en détention à son arrivée en France, la libération conditionnelle aurait un effet dissuasif dès lors que s’il revenait en Suisse, il serait amené à subir une nouvelle condamnation pour rupture de ban et le solde de sa peine. A contrario, il soutient que l’exécution de l’entier de sa peine ne présenterait aucun avantage.

2.3.2

Il convient tout d’abord de rappeler que la libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit donc d’une modalité d’exécution – et non d’un droit, ni d’une faveur accordée au détenu – qui a pour but de concilier au mieux la sortie du condamné avec la sécurité publique. Le recourant est un délinquant d’habitude, qui a subi de nombreuses incarcérations depuis l’âge de seize ans. Il a en particulier été condamné le 20 novembre 2009 par la Cour correctionnelle de Genève à une peine privative de liberté de quatre ans et demi notamment pour brigandage et brigandage en bande, et avait alors bénéficié d’une libération conditionnelle, le 3 avril 2012. Force est ainsi de constater que cette précédente incarcération en Suisse ne lui a rien appris, nonobstant la libération conditionnelle alors octroyée. Il a par ailleurs été condamné à une peine de détention de dix ans en France, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait à l’occasion d’une permission, et est revenu en Suisse pour commettre des infractions particulièrement graves. Les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre dans le cadre de la présente incarcération démontrent également qu’il est incapable de respecter les règles de conduite qui lui sont fixées. S’il peut lui être donné acte qu’il n’a plus fait l’objet de sanctions depuis le mois de novembre 2021, cette récente amélioration de son comportement demeure peu significative au vu de ses très lourds et nombreux antécédents et des quatorze sanctions disciplinaires prononcées jusqu’alors.

Il est vrai que le recourant a néanmoins évolué positivement. Il a suivi une thérapie, sur une base volontaire, du 5 août 2019 au mois de janvier 2022, laquelle a permis de constater une évolution positive au fil des ans, les praticiens ayant notamment relevé qu’il avait fait montre de ressources personnelles et d’une volonté d’évoluer positivement. Il s’est en outre engagé, le 29 septembre 2020, à rembourser ses frais de justice à hauteur de 30 fr. par mois, et le premier bilan de phase et suite du PES avalisé par l’autorité d’exécution le 7 janvier 2022 a également noté une progression notable dans ses apprentissages et une évolution positive du point de vue de ses acquis.

Il n’en demeure pas moins que l’évaluation criminologique a conclu qu’il était si ancré dans la criminalité qu’il était nécessaire de mettre en place des stratégies suffisamment solides et pérennes pour l’aider à éviter les situations à risque, et qu’il appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et d’actes violents pouvaient être considérés comme élevés. En outre, le niveau de ses facteurs de protection a été apprécié comme étant faible à modéré dès lors qu’il n’avait pas de formation, qu’il n’avait jamais travaillé régulièrement et que ses projets de réinsertion étaient peu construits, voire peu cohérents. A cet égard, il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait qu’il doit encore purger un solde de peine d’environ quatre ans et demi en France, de sorte qu’on ne saurait attendre de lui des projets aboutis. Le condamné a par ailleurs expliqué son lourd parcours pénal par le fait d’avoir grandi dans un milieu criminel et par engrenage, indiquant pour le surplus qu’il avait fait le mauvais choix de ne pas rentrer d’une permission lors de l’exécution de sa peine en France, après que sa demande d’aménagement de peine avait été rejetée. Ainsi, même s’il a exprimé des regrets devant la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, on ne peut que considérer qu’il rejette toujours la responsabilité de ses actes sur des facteurs exogènes, malgré le suivi thérapeutique entrepris. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu’il fait preuve d’importantes facultés d’adaptation au milieu carcéral, qu’il sait quelle attitude adopter pour correspondre aux attentes des professionnels et qu’il exprimait le même discours lors de sa précédente incarcération, comme l’ont constaté les criminologues et les intervenants pénitentiaires. Ainsi, son évolution positive n’est que partielle et récente.

En conséquence, compte tenu notamment de l’ancrage du recourant dans la délinquance pour des actes de violence et du fait que les nombreuses années passées en détention n’ont eu aucun effet sur lui, cette évolution certes positive n’est pas suffisante pour considérer que le pronostic n’est pas défavorable. Le fait que le recourant doive encore purger une peine de détention en France ne suffit dans le cas particulier pas à considérer que la menace d’un solde de peine à subir serait suffisante et que le pronostic différentiel conduirait à sa libération. La jurisprudence de la Chambre de céans citée par le recourant ne lui est d’aucun secours. En effet, le condamné a été libéré une première fois conditionnellement. Il a ensuite été lourdement condamné en France et il a fui au bénéfice d’une permission, commettant alors à nouveau des infractions graves en Suisse. Force est ainsi de constater qu’aucune peine purgée, ni aucune menace de sanction, ni aucun élargissement anticipé, n’a eu précédemment d’effet sur lui. Compte tenu de ces circonstances, l’évolution favorable récente relevée ne permet pas de considérer que la menace de purger une peine, même assortie d’un délai d’épreuve conséquent, puisse avoir un effet dissuasif et préventif suffisant. Au demeurant, le délai d’épreuve au sens de l’art. 87 al. 1 CP est de cinq ans au maximum et le solde de la peine à subir en France d’environ quatre ans et demi, de sorte que l’effet dissuasif espéré serait de très courte durée, voire inexistant. Ainsi, la libération conditionnelle du recourant ne favoriserait pas mieux sa resocialisation que la poursuite de l’exécution de sa peine, au vu de l’incertitude qui demeure quant à la date de reprise de l’exécution de sa peine française, et compte tenu du fait qu’un élargissement anticipé ne saurait être assorti de règles de conduite en raison de l’expulsion judiciaire dont il fait l’objet. On ne saurait en outre considérer que le fait de purger le solde de sa peine n’aura aucun effet sur lui, dès lors que sa prise de conscience est encore partielle et son amendement inachevé, et que c’est précisément en détention que ce processus favorable a débuté.

C’est donc à juste titre que le Collège des Juges d’application des peines a retenu que le pronostic quant au comportement futur du recourant était résolument défavorable et qu’elle a refusé de lui accorder la libération conditionnelle.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

La désignation du 2 mai 2022 de Me Matthieu Corbaz en qualité de défenseur d’office de X.________ vaut également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, son indemnité sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du

7.

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 juillet 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Matthieu Corbaz, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/154255/VRI/NRH), - Direction de l’EDFR, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.

1 CPP).

La greffière: