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Décision

AP22.007400

CREP 291 2022-04-28

28 avril 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 291 OEP/SMO/156104/CBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 79b CP et 4 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

291

OEP/SMO/156104/CBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 avril 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffière: Mme de Benoit

*****

Art. 79b CP et 4 al. 1 RESE

Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2022 par O.________ contre la décision rendue le 8 avril 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/156104/CBE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 3 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que O.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres et l’a condamné à 60 jours de peine privative de liberté. Cette condamnation fait suite à la dénonciation de l’Office d’exécution des peines du 6 juillet 2021, 351 reprochant à O.________ d’avoir, le 12 mai 2021, produit un récépissé postal attestant du paiement, en date du 9 mai 2021, d’un montant de 15'160 fr., correspondant au solde à payer de la totalité de ses peines privatives de liberté de substitution. Or, l’intéressé n’avait en réalité payé que 160 fr., le récépissé postal ayant ensuite été falsifié par ses soins afin de se soustraire au paiement de son dû et d’éviter une mise en détention.

b) Le casier judiciaire de O.________ mentionne les condamnations suivantes: - 6 octobre 2017: Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans et amende de 320 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière; - 8 janvier 2018: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans et amende de 250 fr. pour infraction à la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2018, sursis révoqué le 12 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; - 5 septembre 2018: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et amende de 600 fr. pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, peine complémentaire à celles prononcées les 6 octobre 2017 et 8 janvier 2018; - 17 octobre 2018: Eidg. Spielbankenkommission, amende de 6'000 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les maisons de jeu; - 4 décembre 2018: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d’amende pour délit contre la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, sursis révoqué le 2 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; - 2 juillet 2019: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, peine d’ensemble avec les jugements des 5 septembre 2018 et 4 décembre 2018; - 4 février 2021: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes.

c) Le 16 février 2022, en complétant le formulaire que lui avait adressé l’Office d’exécution des peines, O.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention, au vu de son emploi au sein de la société [...] à [...], dont il assure la gestion en remplacement de son père, et où il œuvre en qualité de chef de chantier.

d) Par ordre d’exécution de peine du 24 février 2022, l’Office d’exécution des peines a sommé O.________ de se présenter le 23 avril 2022 à 15 heures à l’Etablissement du Simplon afin d’exécuter sa sanction sous le régime de la semi-détention.

B. Par demande du 17 mars 2022, O.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique.

Le 8 avril 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à O.________ le régime de la surveillance électronique, au motif que sa condamnation était intervenue ensuite de la falsification d’un bulletin de versement en vue d’éviter sa mise en détention, dans le cadre de l’exécution d’une précédente peine. L’autorité a ainsi considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi du régime d’exécution sollicité, au vu de son comportement passé.

Le 20 avril 2022, la responsable de l’Etablissement du Simplon a rappelé à O.________ qu’un délai au 15 avril 2022 lui avait été imparti pour le paiement du montant de 1'320 fr. correspondant aux frais mis à sa charge dans le cadre du régime de la semi-détention; or, la somme précitée restait impayée. Un nouveau délai lui a été accordé au 25 avril 2022 pour effectuer ce paiement. Il lui a également été rappelé que tout manquement serait porté à la connaissance de l’Office d’exécution des peines, qui pourrait prononcer la révocation du régime précité et ordonner l’exécution de la peine en régime de détention ordinaire.

Le 22 avril 2022, la responsable de l’Etablissement du Simplon a indiqué à O.________ qu’il serait autorisé à sortir dudit établissement du lundi au vendredi, de 6h00 à 19h00, afin de lui permettre de remplir ses obligations professionnelles.

Le 25 avril 2022, l’Office d’exécution des peines a constaté que O.________ n’avait pas donné suite à l’ordre d’exécution de peine du

24 février 2022. En l’absence d’effet suspensif à cette décision, l’autorité a placé O.________ sous mandat d’arrêt.

C. Par acte du 20 avril 2022, O.________ a formé recours contre la décision du 8 avril 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’octroi du régime de la surveillance électronique et subsidiairement au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle instruction et enfin, à la suspension de l’ordre d’exécution de peine.

Le 27 avril 2022, la présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable, au motif qu’il n’était pas possible de suspendre les effets de la décision de refus d’octroi du régime de la surveillance électronique, celle-ci ayant des effets négatifs. La présidente a également considéré qu’en réalité, le recourant avait requis la suspension de l’ordre d’exécution de peine du 24 février 2022, à savoir une autre décision, non litigieuse.

En droit:

1.

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); il est donc recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste le refus de lui accorder le bénéfice de la surveillance électronique. L’Office d’exécution des peines aurait omis de prendre en compte sa situation professionnelle et les circonstances particulières ayant conduit à la production d’un titre falsifié, ainsi que le fait qu’il ne constituerait pas un danger pour autrui, pour lui-même ou encore pour l’Etat, ayant été condamné pour des infractions mineures. Il prétend encore que le refus constituerait une mesure de rétorsion disproportionnée.

2.2

L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semidétention ou limiter le temps libre accordé au condamné.

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (ci-après: RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».

2.3

En l’espèce, rien ne permet d’affirmer que l’Office d’exécution des peines n’aurait pas tenu compte de la situation professionnelle du condamné. Certes, une fois qu’il quitte le chantier, le recourant doit encore accomplir du travail administratif, mais rien n’indique qu’il ne pourra pas remplir ses obligations professionnelles entre 6 heures et 19 heures, soit durant les larges horaires qui lui ont été accordés à l’extérieur de l’établissement de semi-détention.

De plus, on ne saurait soutenir que le refus du régime de la surveillance électronique constitue une mesure de rétorsion ou qu’elle

serait disproportionnée. L’art. 4 al. 1 let. g RESE implique que le condamné se montre collaborant et qu’on puisse escompter qu’il respecte les règles qui lui sont fixées (cf. CREP 31 janvier 2020/73; CREP 11 septembre 2019/742). Or, les circonstances de l’infraction qui ont donné lieu à sa condamnation excluent déjà à elles seules qu’on puisse retenir que le condamné est digne de confiance. En effet, c’est pour tromper l’Office d’exécution des peines et pour échapper à la conversion en peine privative de liberté de ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires et à des amendes que le condamné a falsifié un bulletin de versement. De plus, son casier judiciaire ne fait certes pas état d’infractions graves ou d’infractions contre l’intégrité corporelle, mais il dénote une propension certaine à la tromperie, au vu de la diversité des lois violées, le recourant ayant été condamné notamment pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants. Par ailleurs, même s’il a déposé un recours le 20 avril 2022 contre la décision du 8 avril précédent, on ne peut qu’être surpris qu’il ne se soit pas acquitté de la somme de 1'320 fr. destinée à couvrir les frais de semi-détention dans le délai au 15 avril 2022 qui lui avait été imparti le

24.

février précédent.

Au vu de ce qui précède, l’Office d’exécution des peines était fondé à refuser au recourant l’octroi du régime de la surveillance électronique, les conditions de l’art. 79b al. 2 CP et 4 al. 1 RESE n’étant pas remplies.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 avril 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - O.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Etablissement du Simplon, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: