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Décision

AP22.008247

CREP 345 2022-05-13

13 mai 2022Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 345 AP22.008247-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 79b CP; 4 al. 1, 16 RESE Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

345

AP22.008247-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 mai 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 79b CP; 4 al. 1, 16 RESE

Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2022 par D.________ contre la décision rendue le 22 avril 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/159987, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 11 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné D.________, né en 1994, pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc, à une peine privative de liberté de 90 jours.

351

L’opposition formée par D.________ contre l’ordonnance pénale du 11 mai 2021 a été déclarée irrecevable par prononcé rendu le 21 juillet 2021 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, l’ordonnance pénale étant déclarée exécutoire.

b) L’ordonnance pénale du 11 mai 2021 mentionne quatre antécédents, à savoir:

- une condamnation à une peine pécuniaire de 30 joursamende, avec sursis durant deux ans, et amende de 300 fr, prononcée le

17 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (sursis révoqué);

- une condamnation à une peine pécuniaire de 90 joursamende, avec sursis durant quatre ans, prononcée le 28 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (délai d’épreuve prolongé d’un an le 24 mars 2016);

- une condamnation à une peine pécuniaire de 40 joursamende, prononcée le 24 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière;

- une condamnation à une peine pécuniaire de 90 joursamende et amende de 100 fr., prononcée le 5 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

B. Par demande du 10 décembre 2021, le condamné a requis de l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Sur le formulaire ad hoc complété à cet effet, il a indiqué être employé à un taux d’activité plein, en qualité de salarié, d’une part, et d’indépendant, d’autre part, auprès de [...], à Crissier, quotidiennement de 6 h 30 à 14 h et de 17 h à 20 h 30. Sous la rubrique « Motivation du choix », il a mentionné ce qui suit: « Ce choix a été fait afin de pouvoir maintenir mon activité professionnelle et continuer à payer mes charges [loyer, assurances, etc.]). Le condamné a produit notamment un contrat de travail conclu le 12 juillet 2020 pour une durée indéterminée avec [...], par lequel il s’obligeait à exercer l’activité de moniteur de fitness dès le 1er septembre 2020, pour une durée de 156,24 « heures mensuelles moyennes », correspondant à un taux de 80 %.

Le 1er avril 2022, l’OEP a fait part au condamné qu’il avait appris qu’une nouvelle enquête pénale avait été ouverte à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (le 28 février 2022), pour conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc, l’acte incriminé remontant au 18 janvier 2022. L’autorité lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer à ce sujet sous l’angle des conditions du régime de la surveillance électronique.

Par acte non daté et non signé, reçu le 7 avril 2022, le condamné a fait valoir en particulier que, s’il avait conduit dans les conditions ci-dessus, c’était pour arriver plus rapidement sur son lieu d’activité, étant précisé que celui-ci est difficilement accessible par les transports publics. Il a ajouté n’avoir plus de voiture après l’avoir vendue, avoir déposé ses plaques d’immatriculation auprès du Service des automobiles, pouvoir s’arranger avec deux clients pour les trajets, avoir l’intention de faire usage d’un vélo électrique pour se rendre sur son lieu d’activité et vouloir acheter une voiture à son amie, avec laquelle il cohabite et qui passera son examen final de conduite à la fin du mois d’avril 2022.

Par décision du 22 avril 2022, l’OEP a refusé d’accorder au condamné le régime de la surveillance électronique, motif pris des antécédents de l’intéressé, de la nouvelle enquête ouverte contre lui en cours de procédure et du défaut de prise de conscience dont témoigneraient les déterminations reçues le 7 avril 2022.

L’OEP ajoutait ce qui suit: « Toutefois, au vu de vos déterminations et afin de ne pas péjorer votre situation socioprofessionnelle, l’autorité de céans serait prête à entrer en matière sur une éventuelle demande de votre part tendant à l’exécution de votre

peine sous le régime de la semi-détention (…). Ainsi, il vous est loisible de requérir formellement ledit régime dans un délai de 10 jours dès réception de la présente. (…) ».

Le 2 mai 2022, le condamné a demandé à l’OEP d’exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention.

C. Par acte du 2 mai 2022 également, D.________ a recouru contre la décision du 22 avril 2022, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé pour exécuter la peine prononcée par l’ordonnance pénale rendue le 11 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant a produit copie de ses déterminations adressées à l’OEP en réponse à la réquisition de l’autorité du 1er avril 2022.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); il est donc recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le régime de la surveillance électronique. Il fait valoir, en substance, qu’il s’est amendé et qu’il ne présente plus de risque de réitération pour ce qui est des infractions en cause. Il excipe des changements qu’il a apportés quant à ses moyens de transport et soutient avoir pris conscience de la gravité de ses actes, s’agissant notamment des risques qu’il a occasionnés au préjudice des autres usagers de la route et des piétons.

2.2

L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné

(surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semidétention ou limiter le temps libre accordé au condamné.

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».

L’introduction, par la loi fédérale du 19 juin 2015 (réforme du droit des sanctions), de l’art. 79b dans le Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385), a pour but d’inscrire de manière définitive dans la loi les essais d’exécution des peines sous surveillance électronique entrepris dans divers cantons depuis 1999. Elle oblige tous les cantons à prévoir cette forme d’exécution des peines, sans quoi il y aurait inégalité de traitement entre les condamnés, en violation d’un principe fondamental de notre droit (Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire in FF 2012 pp. 4385 ss, spéc. pp. 4403-4404).

L’art. 16 RESE prévoit que si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.

En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l’art. 49 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral.

2.3

En l’espèce, l’OEP fonde son refus d’accorder au condamné le régime de la surveillance électronique sur les antécédents de l’intéressé, sur la nouvelle enquête ouverte contre lui en cours de procédure et sur le défaut de prise de conscience dont témoigneraient les déterminations reçues le 7 avril 2022.

Cette appréciation est convaincante, en particulier sous l’angle de l’art. 16 RESE, ce d’autant plus que la nouvelle enquête ouverte le 28 février 2022 porte sur des faits similaires à ceux qui sont à l’origine de la condamnation du 11 mai 2021 ici en cause. Les actes incriminés réputés commis le 18 janvier 2022 – qui sont avoués par le recourant – l’ont été peu après que l’intéressé avait requis de l’OEP d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Cette réitération en cours de procédure témoigne d’un singulier manque d’amendement. A cela s’ajoute que les antécédents du recourant, sans être exceptionnellement graves, sont significatifs et portent sur des infractions de même nature. Partant, il est à craindre que le condamné commette d'autres infractions (cf. l’art. 79b al. 2 let. a CP).

Le cumul de ces éléments commande de poser un pronostic défavorable. Cela étant, le recourant soutient que le risque de réitération serait désormais écarté. Il se réclame à cet égard, comme déjà relevé, de changements qu’il dit avoir apportés à sa situation personnelle. Hormis son contrat de travail, qui établit la stabilité de la situation professionnelle de l’intéressé, et diverses charges financières, les éléments allégués ne sont toutefois pas étayés par pièces. Ils ne sauraient donc être tenus pour avérés. Le seraient-ils même qu’ils ne pourraient renverser le pronostic. En particulier, on ne discerne pas en quoi le dépôt des plaques d’immatriculation de la voiture de l’intéressé (que le recourant dit avoir vendue) pourrait juguler le risque de vol d’usage d’un véhicule et de conduite sans le permis requis. Il en est d’autant moins ainsi que l’intéressé allègue vouloir offrir une voiture à son amie, avec laquelle il fait ménage commun, ce qui l’exposera d’autant plus à la tentation de conduire cette automobile à l’insu de sa propriétaire. La stabilité de la situation professionnelle de l’intéressé ne suffit au surplus pas à commander un autre pronostic. Le condamné dispose toutefois de la faculté d’étayer ses moyens par pièces à l’appui de sa demande, pendante auprès de l’OEP, tendant au bénéfice du régime de la semi-détention.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 avril 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines (réf. OEP/SMO/159987/ECU),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: