AP22.009811
CREP 492 2022-07-01
1 juillet 2022Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 492 OEP/MES/157138/CGY/NVD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 26 Cst f...
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TRIBUNAL CANTONAL
492
OEP/MES/157138/CGY/NVD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er juillet 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 26 Cst féd.; 25 Cst-VD; 4b LEP et 10 al. 4 RSPC
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2022 par K.________ contre la décision rendue le 19 mai 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/157138/CGY/NVD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné K.________ pour tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voie de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, tentative de menaces qualifiées, 351 menaces qualifiées, empêchement d’accomplir un acte officiel et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 36 mois, et à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Par décision du 9 novembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a ordonné le placement institutionnel de K.________ à la Fondation Les Oliviers dès le 11 novembre 2021 pour l’exécution de la mesure pénale précitée, après avoir été détenue durant 126 jours à la Prison de la Tuilière, du 8 juillet au 11 novembre 2021.
Le 25 décembre 2021, K.________ a pris la fuite de l’hôpital de Prangins où elle séjournait, en laissant ses effets personnels à la Fondation Les Oliviers.
Le 27 décembre 2021, K.________ a téléphoné à l’institution précitée pour indiquer qu’une tierce personne passerait chercher ses affaires le 30 décembre 2021 dans la matinée.
Le 28 décembre 2021, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, à l’exécution de la peine privative de liberté suspendue et à l’arrestation immédiate à titre de mesure d’extrême urgence de K.________, étant précisé que le solde de la peine à purger est d’un an, quatre mois et dix-sept jours.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 décembre 2021, la Juge d’application des peines a ordonné l’arrestation immédiate et le placement de K.________ dans un établissement carcéral.
Les 24 janvier et 9 février 2022, K.________ a requis de l’OEP la libération de ses effets personnels qui se trouvaient à la Fondation Les Oliviers.
Le 23 février 2022, l’OEP a indiqué qu’il restait à K.________ un solde de peine à purger et qu’il lui appartenait de régulariser sa situation sur le plan pénal avant que ses affaires personnelles ne lui soient rendues. Les 2 mars et 29 avril 2022, K.________ a réitéré sa demande de restitution de ses effets personnels et a sollicité une décision formelle sujette à recours en cas de refus.
Les 20 avril et 10 mai 2022, l’OEP a rappelé que K.________ pouvait venir récupérer ses affaires personnelles auprès de la Fondation Les Oliviers en s’y présentant et qu’elle pourrait, par la même occasion, satisfaire à ses obligations sur le plan pénal en poursuivant l’exécution de sa sanction.
B. Par décision du 19 mai 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé de libérer les affaires personnelles de K.________ auprès d’une tierce personne. Il a considéré qu’aucune disposition légale ne prévoyait la remise des biens personnels d’une personne condamnée en fuite à un tiers.
C. Par acte du 30 mai 2022, par son défenseur de choix, K.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération de ses affaires personnelles se trouvant à la Fondation Les Oliviers soit ordonnée et que tout tiers qu’elle désignerait soit autorisé à les récupérer. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit une procuration donnant pouvoir à son conseil de choix de la représenter.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le Juge d’application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ordonnée le 8 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, de 126 jours passés à la Prison de la Tuilière du 8 juillet au 11 novembre 2021 et de 43 jours passés à la Fondation Les Oliviers, du 11 novembre au 23 décembre 2021.
Le 16 juin 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Procureur général a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations s’agissant du recours déposé par K.________.
Le 27 juin 2022, dans le délai imparti à cet effet, l’OEP a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et s’est référé à sa décision du 19 mai 2022. Il a précisé que, dès que l’ordonnance du 14 juin 2022 serait exécutoire, elle signalerait K.________ auprès du système de recherches informatisées de police (RIPOL) en vue de lui faire exécuter le solde de sa peine. La prénommée pourrait ainsi entrer en possession de ses affaires personnelles dès son incarcération.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); il est donc recevable.
2.
2.1
La recourante demande la restitution, en mains d’un tiers, de ses objets personnels qui se trouvent à la Fondation Les Oliviers. Elle invoque une violation de la garantie constitutionnelle de la propriété et une mauvaise interprétation de l’art. 10 al. 4 RSPC (règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1), qui ne permettrait pas à l’autorité intimée de conditionner la libération de ses affaires personnelles à la régularisation de sa situation sur le plan pénal, qui seraient deux problématiques distinctes. Cette disposition permettrait de régler le sort des objets d’une personne évadée, en fuite ou sans domicile connu qui s’en désintéresse, ce qui n’est pas son cas, puisqu’elle les réclame depuis plusieurs mois.
2.2
La propriété est garantie par l’art. 26 al. 1 Cst féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par l’art. 25 al. 1 Cst-VD (Constitution vaudoise du 14 avril 2003; BLV 101.01). A l’instar de tout droit fondamental, une restriction de celui-ci doit se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst féd. et 38 Cst-VD). Les détenus peuvent se prévaloir du respect de leurs droits fondamentaux.
Conformément à l’art. 4b LEP, le sort des biens personnels d'une personne condamnée, évadée, en fuite ou sans domicile connu est fixé par le Conseil d'Etat. Cet article, adopté le 28 novembre 2017 par le Grand Conseil, est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Selon l’EMPL (Exposé des motifs et projet de loi) d’août 2017 (Bulletin du Grand Conseil vaudois 2017-2022, p. 792), il arrive parfois qu’un établissement pénitentiaire se retrouve avec des biens personnels (affaires, argent, etc.)
non réclamés par la personne condamnée, qu’il ne peut restituer et il convenait ainsi d’en régler le sort.
L’art. 10 al. 4 RSPC prévoit que les effets personnels d'une personne évadée, en fuite ou sans domicile connu sont réalisés après une année. Le produit est versé sur un compte au nom de cette personne. Les objets de peu de valeur sont détruits ou remis à une œuvre caritative. A l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'évasion, de la fuite ou de la libération, le montant de la réalisation et le solde des comptes de la personne condamnée sont dévolus à l'Etat.
2.3
En l’espèce, il est établi que la recourante est en fuite, dès lors qu’elle était astreinte à un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, qu’elle s’est soustraite aux autorités pénales alors qu’elle se trouvait à l’hôpital de Prangins et qu’un solde de peine privative de liberté d’un an, quatre mois et dix-sept jours reste à purger, dont l’exécution a été ordonnée. Les objets dont elle demande la restitution en mains d’un tiers sont des effets personnels, dont notamment des souvenirs liés à son enfant décédé.
Le droit vaudois ne contient aucune disposition prévoyant de refuser la restitution à un tiers d’objets appartenant à des condamnés en fuite, comme c’est par exemple le cas en droit valaisan; l’art. 22 al. 3, 1ère phrase de l’ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue du canton du Valais (RSV 340.100) dispose en effet que les effets et espèces de la personne évadée ne sont envoyés ou transmis ni à l’intéressé, ni à son mandataire, ni à une tierce personne.
S’agissant d’une restriction au droit à la propriété, celle-ci doit reposer sur une base légale; or celle-ci fait défaut dans le cas particulier, sans qu’il y ait besoin en l’espèce de déterminer si une base légale formelle est nécessaire. Au surplus, l’art. 4b LEP a été édicté pour permettre de régler le sort des biens non réclamés et ne saurait fonder un droit de rétention sur les biens d’une personne condamnée en fuite, qui réclame la restitution de ses biens personnels.
Il s’ensuit que les affaires personnelles de K.________ doivent lui être restituées, même par l’intermédiaire d’un tiers qu’elle aura désigné.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision rendue le 19 mai 2022 par l’OEP annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par
18.
fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total, en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 mai 2022 par l’Office d’exécution des peines est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à K.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurent Seiler, avocat (pour K.________), - Ministère public central (pour M. le Procureur général),
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: