Lexipedia

Décision

AP22.010896

CREP 467 2022-06-28

28 juin 2022Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 467 AP22.010896 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 21 al. 1 let. a et 33b al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

467

AP22.010896

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 juin 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 21 al. 1 let. a et 33b al. 2 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2022 par X.________ contre la décision rendue le 8 juin 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/PPL/158961/NJ/fld, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par jugement du 16 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces, tentatives de contrainte et faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 338 jours de détention provisoire et de 6 jours à titre de réparation du tort moral subi pour détention dans des 351 conditions de détention illicites (II et III), et a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès d’un spécialiste en psychiatrie forensique et aguerri aux questions de violence (IV). Ces chiffres du dispositif sont définitifs et exécutoires en dépit de l’appel déposé par X.________ sur d’autres points du jugement.

B. Par décision du 8 juin 2022, l’Office d’exécution des peines (ciaprès: OEP) a ordonné le traitement ambulatoire de X.________ auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP), à Prilly, lequel était en outre prié de se positionner au moins une fois par an sur l’éventuelle cessation de l’obligation judiciaire de suivre le traitement ambulatoire et sur la modification de la prise en charge du prénommé, ainsi que de communiquer, sans délai, tout incident ou insoumission de l’intéressé quant au cadre qui lui était fixé.

C. Par acte du 13 juin 2022, X.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que le traitement ambulatoire soit ordonné auprès de la Dresse L.________, spécialiste en psychiatrie forensique, [...].

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour désigner l’autorité médicale en charge du traitement ambulatoire ordonné (art. 21 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).

1.2

Interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure où l’attribution du mandat au SMPP est contestée.

2.

2.1

Le recourant souligne tout d’abord son bon comportement en prison, critique les conclusions de l’expertise réalisée le 10 novembre 2021 s’agissant du risque de récidive, rappelle qu’il a fait amende honorable et semble en conclure que sa libération conditionnelle devra lui être octroyée à partir du 5 août 2022. Il fait ensuite valoir qu’il s’oppose catégoriquement à être suivi par un médecin rattaché au CHUV ou à une institution psychiatrique vaudoise, dès lors qu’il est domicilié à Genève, que son thérapeute doit être proche de son lieu de domicile et qu’il apparaît peu vraisemblable qu’une alliance efficace puisse se créer avec une institution avec laquelle il est en litige et dont il a dénoncé les pratiques dans une lettre ouverte adressée au Grand conseil vaudois notamment.

2.2

Selon l’art. 21 al. 1 LEP, dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour désigner l'autorité médicale en charge du traitement (let. a), contrôler l'exécution du traitement ambulatoire (let. c), procéder à l'examen annuel de la situation au sens de l’art. 63a al. 1 CP (let. d), proposer la poursuite ou la cessation du traitement (let. e) ou requérir, à l'expiration de la durée maximale, la poursuite du traitement ambulatoire (let. f).

L’art. 33b al. 2 LEP précise que les personnes condamnées à une mesure sont prises en charge par le service médical dans le cadre du régime fixé par l'autorité dont elles dépendent.

2.3

En l’espèce, l’expertise psychiatrique réalisée le 10 novembre 2021 par le Centre d’expertises du CHUV indique que le traitement nécessaire devrait se faire auprès d’un service de psychiatrie forensique ou d’un psychiatre forensique exerçant en cabinet privé. Dans la mesure où le recourant est toujours détenu, le traitement a été confié au SMPP, ce qui répond aussi bien aux recommandations des experts qu’aux exigences de l’art. 33b al. 2 LEP. A ce jour, la libération conditionnelle du recourant n’a pas encore été ordonnée et il n’appartient pas à la Cour de céans – ni à l’OEP d’ailleurs – d’émettre un pronostic à ce sujet. Actuellement, la proximité du thérapeute désigné avec le futur domicile du recourant n’est dès lors pas un critère de choix déterminant. L’OEP a d’ailleurs indiqué au recourant, dans un courrier du 22 juin 2022, que la question pourrait être rediscutée et un autre thérapeute éventuellement désigné lorsqu’il sortirait de prison. Enfin, s’il est vrai que le recourant a adressé une lettre ouverte au parlement vaudois dans laquelle il critique notamment les expertises réalisées par le Centre d’expertises du CHUV et qu’il a également déposé une plainte pénale contre les deux auteures du rapport du 10 novembre 2021, on doit toutefois constater que les médecins concernés ne sont pas membres du SMPP, lequel constitue un service distinct de l’Institut de psychiatrie légale auquel est rattaché le Centre d’expertises du CHUV. Le risque d’impartialité évoqué par le recourant est donc inexistant. On rappellera finalement et par surabondance qu’il n’existe pas de droit au « libre choix du médecin » dans le contexte de mesures thérapeutiques ordonnées par les autorités pénales (CREP du 3 juin 2016/371). La décision de l’OEP échappe ainsi à toute critique.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Direction de la prison de La Croisée, - Service médical de la prison de La Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: