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Décision

AP22.010995

CREP 611 2022-08-17

17 août 2022Français24 min

TRIBUNAL CANTONAL 611 AP22.010995-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 86 al. 1 et 2 CP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

611

AP22.010995-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 août 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 86 al. 1 et 2 CP

Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.010995-JSE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) J.________ est né le [...] à La Vega en République dominicaine. Il est ressortissant d’Espagne et marié à [...], avec laquelle il a deux enfants, [...], 16 ans et [...], 8 ans. Il est séparé de son épouse et a une « fiancée » en Espagne.

351

J.________ purge actuellement une peine privative de liberté de

4 ans – comprenant la révocation d’une libération conditionnelle accordée le 4 mars 2019 par le Juge d’application des peines –, sous déduction de

324 jours de détention avant jugement, ainsi que 3 jours à titre de conversion d’une amende impayée, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, selon jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lequel a en outre prononcé l’expulsion judiciaire du territoire suisse du prénommé pour une durée de 10 ans.

b) J.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 17 août 2022. Le terme de sa peine est fixé au 18 décembre 2023 (P. 3/25).

c) Outre celle qu’il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de J.________ mentionne une précédente condamnation, le 3 juillet 2018, à une peine privative de liberté de 24 mois, pour des infractions identiques.

Par ordonnance du 4 mars 2019, le Juge d’application des peines avait libéré conditionnellement le condamné de l’exécution de la peine précitée, au premier jour utile où son renvoi de Suisse pouvait être exécuté, mais au plus tôt le 28 mars suivant. Ledit renvoi a finalement été exécuté le 15 mai 2019. La libération conditionnelle octroyée à J.________ a toutefois été révoquée par jugement du 3 novembre 2020.

d) Un plan d’exécution de la sanction (PES) simplifié a été élaboré au mois de janvier 2022 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (OEP) le 22 février suivant. Ce document ne prévoyait pas d’autre alternative que le maintien en milieu fermé de J.________ vu notamment la récidive spéciale que représentaient ses agissements, de l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre, de ses fragilités addictives, de son comportement en détention à améliorer, de sa prise de conscience très partielle de la gravité des infractions commises et de l’état actuel de ses perspectives professionnelles.

e) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par la Direction des EPO le 10 mai 2022, J.________ se montre dans l’ensemble poli et respectueux avec les intervenants, bien qu’il peine à accepter les refus; il respecte les différentes règles et directives de l’établissement. A l’atelier cuisine, où il est incorporé depuis la minovembre 2021, il fournit de bonnes prestations et adopte un bon comportement.

Cela étant, le rapport indique également que l’intéressé a été sanctionné à 14 reprises aux EPO, entre le 16 novembre 2021 et le 12 juillet 2022, principalement en relation avec sa consommation de cannabis (10 sanctions) mais aussi pour non-port du masque (2 sanctions), pour avoir fait preuve d’une attitude véhémente envers des codétenus (1 sanction) et pour une bagarre avec l’un d’eux (1 sanction), qu’il n’a pas encore débuté le remboursement de ses frais de justice, qu’il s’inscrit dans le cadre d’une multirécidive spéciale, qu’il démontre un mode de vie inscrit depuis plusieurs années dans la délinquance et que ses projets d’avenir demandent à être davantage préparés et précisés.

Enfin, à l’issue de son rapport, la Direction des EPO a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de J.________, subordonnée à son renvoi de Suisse. L’établissement carcéral a notamment souligné que l’intéressé souhaitait retrouver ses trois frères en Espagne, lesquels pourraient l’aider à trouver un travail dans la construction ou le jardinage.

f) Il ressort d’un courriel du Service de la population (SPOP) du

20 avril 2022 que le prénommé séjourne illégalement en Suisse, faisant l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire depuis 2019, en plus d’une expulsion judiciaire. Le service administratif a précisé que l’intéressé disposait d’une pièce d’identité espagnole valable et que son expulsion pourrait donc avoir lieu à la fin de sa peine, à destination de Madrid ou Barcelone.

B. a) Le 16 juin 2022, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à J.________ dès le jour où son expulsion pourrait être mise en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 17 août 2022, avec un délai d’épreuve correspondant au solde de peine mais d’un an au minimum. Nonobstant le fait que le prénommé était revenu en Suisse et y avait commis de nouvelles infractions à peine deux mois après avoir été libéré conditionnellement, l’autorité d’exécution a considéré que ses projets d’avenir étaient conformes à la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet et que son comportement en détention était globalement satisfaisant en dépit de plusieurs sanctions disciplinaires en relation principalement avec la consommation de produits prohibés. Elle a cependant été d’avis que le pronostic à poser était en l’état favorable et que l’exécution par le condamné de l’entier de sa peine n’amènerait aucune amélioration à sa situation quant à son amendement ou à la prévention spéciale, la menace de devoir subir un solde de peine d’au moins un an semblant également pouvoir jouer un rôle préventif.

b) Le 21 juillet 2022, J.________ a été entendu par la Juge d’application des peines, en présence de son défenseur d’office. A cette occasion, il n’a pas fait valoir de problème particulier en détention, si ce n’est qu’il souffrait du manque de ses enfants. Revenant sur les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, il a reconnu avoir fumé du cannabis pour apaiser ses douleurs et l’estomac et il a qualifié la bagarre survenue avec l’un de ses codétenus de « malentendu ».

Il a ensuite déclaré, à propos de sa condamnation, qu’il avait fait une erreur parce qu’il était dans le besoin et qu’il n’avait pas de travail, admettant être revenu en Suisse – conscient qu’il n’en avait pas le droit – directement après son renvoi en Espagne pour voir sa copine qui l’avait finalement quitté, le laissant dans une situation de désespoir.

A propos de son avenir, le condamné s’est exprimé ainsi: « Je veux vraiment retourner en Espagne et je veux aider mes enfants, notamment en les faisant venir de St-Domingue en Espagne et leur offrir

un avenir avec des études. Pour vous répondre, je compte travailler là-bas probablement avec ma famille car ils ont une petite entreprise de nettoyage d’immeubles et de jardinage […] Vous soulignez que j’ai tenu les mêmes déclarations en 2019 […] Je reconnais avoir fait l’erreur de ma vie […] Pour vous répondre, quand j’ai été renvoyé en Espagne en 2019, je n’ai pas travaillé avec mon frère parce que ma copine insistait pour que je revienne en Suisse […] En ce moment, j’ai même honte de vous regarder car je sais que je n’ai pas été sincère. La raison la plus importante qui me motive à vouloir sortir de prison sont mes deux enfants à St-Domingue. Je suis aujourd’hui fatigué et je leur ai promis de tout faire pour les aider. Vous relevez que j’ai toujours des excuses en lien avec mes enfants pour justifier mes actes. J’ai travaillé en Suisse, en Espagne et en Autriche durant de longues années de manière légale et sans jamais avoir de problème. Lorsque j’ai commencé à vendre de la drogue, j’ai été rapidement mis en détention et je n’ai rien gagné. Ce ne sont pas des excuses ».

Enfin, à la question de savoir s’il réalisait qu’il avait mis en danger des personnes par son comportement, J.________ a répondu: « Oui. Vous me dites que je n’ai pas émis le moindre regret par rapport à mes actes mis à part vis-à-vis de ma famille. Je regrette vraiment vraiment ce que j’ai fait. J’ai même souffert physiquement d’un mal à l’estomac. Vous me dites que j’en reviens encore une fois à moi. Ma souffrance est aussi en lien avec les regrets que j’ai et la souffrance causée à mes enfants. Vous me demandez si je pense à la souffrance des gens à qui j’ai vendu cette drogue. Bien sûr que oui ».

c) Le 21 juillet 2022, le Ministère public s’est rallié au préavis positif de l’Office d’exécution des peines.

d) Dans ses déterminations du 28 juillet 2022, le défenseur d’office de J.________ a conclu à la libération conditionnelle de son client au plus tôt le 17 août 2022, pour autant que son expulsion judiciaire puisse être mise en œuvre à cette date, vu les préavis positifs émis par l’Office d’exécution des peines et le Ministère public. A l’appui de ce qui précède, il a mis en avant les regrets sincères formulés – à sa manière – par J.________, relevant que les sanctions disciplinaires dont il avait écopé pour consommation de produits stupéfiants n’étaient pas de nature à s’opposer à sa libération conditionnelle, que son mandant avait assimilé l’expulsion judiciaire pour une durée de dix ans, qu’il avait pris les mesures nécessaires pour pouvoir exercer son droit de visite en Epagne et qu’il avait démontré une volonté de reprendre sa vie en main à sa sortie de prison en travaillant de manière consciencieuse en prison.

e) Par ordonnance du 29 juillet 2022, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à J.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Leslie La Sala à 1'073 fr. 45, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III).

La Juge d’application des peines a en substance considéré que le condamné purgeait pour la deuxième fois une peine privative de liberté en Suisse pour un important trafic de cocaïne, qu’il avait obtenu une première fois une libération conditionnelle subordonnée à son renvoi en Espagne, exécuté en mai 2019, qu’il était revenu immédiatement en Suisse alors qu’il était parfaitement conscient qu’il n’en avait pas le droit pour se livrer tout aussi rapidement à la vente de produits stupéfiants, et qu’il n’avait pas manifesté de regret en audience, se plaignant seulement de l’éloignement de ses enfants; elle a ajouté que son amendement était inexistant et que son comportement en détention n’était pas plus reluisant puisqu’il avait été frappé de quatorze sanctions disciplinaires en l’espace de huit mois, principalement en raison de sa consommation de cannabis mais aussi pour une bagarre avec un codétenu. Quant à ses projets d’avenir, ils étaient en tous points similaires à ceux qu’il énonçait en 2019 – à savoir prendre soin de ses enfants et travailler dans l’entreprise familiale – et qui ne s’étaient jamais concrétisés, l’intéressé ayant préféré choisir l’argent facile que lui procurait le trafic de drogue. Elle en a déduit que le pronostic quant au comportement futur du condamné était hautement défavorable, à plus forte raison que celui-ci souffre d’une dépendance à la drogue. Elle a précisé que, même sous l’angle du pronostic différentiel, rien ne permettait de dire qu’il se justifierait de le libérer conditionnellement, à plus forte raison que des règles de conduite ne peuvent lui être imposées au vu de l’expulsion judiciaire prononcée contre lui. Elle l’a enjoint, dans ces circonstances, à entamer un sérieux travail d’introspection, à travailler sur des fragilités addictives, à éviter les sanctions disciplinaires et à élaborer un projet de réinsertion concret et réaliste d’ici le prochain examen qui aura lieu d’office dans un an. Elle a ainsi conclu que le pronostic, même différentiel, était hautement défavorable.

C. Par acte du 11 août 2022, J.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée à compter du jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre mais au plus tôt le 17 août 2022.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1

Le recourant se prévaut d’une violation du droit. Il reproche notamment à la Juge d’application des peines de s’être injustement écartée des préavis positifs rendus à son égard. Il invoque que, selon ces préavis, il comprend les erreurs commises par le passé et formule des regrets pour les faits pour lesquels il a été condamné (même si le fait qu’il soit dénué d’intelligence a pour conséquence qu’il n’est pas en mesure de formuler des regrets à hauteur des critères exigés), que son comportement en détention est globalement satisfaisant et s’est même amélioré récemment et que le solde de peine à effectuer n’apporterait aucune amélioration à sa situation. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir comparé les avantages et les désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle; il lui reproche également de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il avait été condamné à l’expulsion du territoire suisse pour dix ans et que l’octroi de la libération conditionnelle conduirait à la mise en place d’une « épée de Damoclès » au-dessus de sa tête puisqu’en cas de récidive et de retour en Suisse, il risquait de devoir exécuter le solde de sa peine privative de liberté d’un an. Dans ces conditions, le premier juge aurait dû se renseigner sur les délais dans lesquels l’expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre.

2.2

Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un

pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité).

Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (CREP 15 septembre 2016/614 consid. 2.3).

2.3

2.3.1

En l’espèce, il n’est pas contesté que la première condition de l’art. 86 al. 1 CP est réalisée.

2.3.2

S’agissant de la deuxième condition relative au comportement en détention de J.________, on rappellera que si dans l’ensemble l’intéressé se montre poli et respectueux avec les intervenants et qu’il fournit de bonnes prestations et adopte un bon comportement dans l’atelier cuisine auquel il a été affecté, il peine toujours à accepter les refus et à respecter les règles et directives de l’établissement. C’est ainsi qu’il a été sanctionné disciplinairement à 14 reprises aux EPO, entre le 16 novembre 2021 et le 12 juillet 2022 (cf. let. Ae supra). On peut sérieusement se demander si, à elles seules, ces très nombreuses sanctions ne justifient pas le refus de la libération conditionnelle. On ne saurait en effet considérer que ce comportement est bon ni même suffisant, ce d’autant que les dernières sanctions infligées l’ont été alors que la présente procédure était pendante. Toutefois, avec la Juge d’application des peines, la Cour considère qu’il s’agit d’un cas limite et qu’il convient de considérer que les comportements reprochés au détenu n'atteignent juste pas le degré de gravité qui interdit d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, mais que ceux-ci seront pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb).

La deuxième condition posée par l’art. 86 CP est donc également réalisée.

2.3.3

Reste à examiner si l’exigence du pronostic quant à la conduite future du condamné est remplie, la décision d’octroi de la libération conditionnelle se fondant aussi sur une approche globale des chances de réinsertion sociale du détenu.

En l’occurrence, c’est en vain que le recourant rappelle que, le

10.

mai 2022, la Direction de la prison a émis un préavis favorable à sa libération conditionnelle subordonnée à son renvoi de Suisse et que, le 16 juin 2022, l’OEP a proposé de lui accorder la libération conditionnelle dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre par les autorités compétentes, au plus tôt le 17 août 2022, et de fixer un délai d’épreuve d’un an au moins. Ce faisant, il fait abstraction des nombreux éléments négatifs relevés dans ces deux actes ainsi que du fait que le PES conclut, lui, au maintien en milieu fermé de l’intéressé. Il fait également abstraction de la motivation de la décision entreprise qui, quoi qu’il en dise, se prononce sur le pronostic différentiel. S’agissant des éléments négatifs, on relèvera tout d’abord que le nombre de sanctions –, soit 14 sur une période d’un peu moins de huit mois, dont la dernière le 14 juin 2022 pour une nouvelle consommation de produits prohibés détectée le jour précédent –, ainsi que les déclarations du condamné, démontrent qu’il fait complétement fi de ce qui est autorisé ou de ce qui est interdit alors qu’il s’agit en l’espèce de règles simples (interdiction de consommation de stupéfiants, port du masque notamment). En outre, une des plus récentes sanctions disciplinaires a été prononcée le 9 juin 2022, alors que le détenu savait qu’une procédure de libération conditionnelle était engagée, et concerne une altercation physique. De plus, le fait de revenir en Suisse peu après une libération conditionnelle subordonnée à une expulsion pour débuter immédiatement un trafic de stupéfiants parle également en faveur d’une absence de respect des règles, voire des limites, respect que le condamné n’a à l’évidence toujours pas assimilé en prison. Par ailleurs, l’explication qu’il fournit à l’appui de sa récidive spéciale – à savoir l’appel de son ex-petite-amie lui enjoignant de revenir en Suisse – alors qu’il avait bénéficié de la libération conditionnelle à condition de quitter le pays, démontre encore le peu d’importance qu’il a accordé aux conditions de sa libération conditionnelle. Pour ces motifs, le préavis est déjà négatif. A cela s’ajoute que l’expulsion ne saurait être un moyen détourné de renoncer aux exigences de l’art. 86 CP. En effet, le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (cf. consid. 2.2 in fine supra). Enfin, les projets de J.________ ne sont pas concrets, pour ne pas dire invraisemblables, puisque lors de sa précédente libération conditionnelle – qui avait été révoquée –, il avait déjà indiqué vouloir travailler pour l’entreprise de ses frères, avec le succès que l’on connaît. Quant à ses projets de faire venir ses enfants en Espagne depuis Saint-Domingue, on constate qu’il n’a pas utilisé cette opportunité lors de sa première libération conditionnelle, préférant revenir en Suisse pour y commettre des délits. Du reste, dans son rapport du 10 mai 2022, la Direction de la prison avait invité l’intéressé à étayer son projet.

Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est hautement défavorable, ce d’autant plus, comme l’a souligné la Juge d’application des peines, qu’il souffre maintenant d’une dépendance à la drogue. Partant, même sous l’angle du pronostic différentiel, rien ne permet de considérer qu’il se justifierait de libérer conditionnellement l’intéressé, à plus forte raison que des règles de conduite ne sauraient lui être imposées vu l’expulsion judiciaire qui a été prononcée à son encontre.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Me Leslie La Sala a produit une liste d’opérations faisant état de 4h20 consacrées à la procédure de recours (P. 16/3). La durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, 3h00 apparaissant suffisantes à une avocate brevetée pour prendre connaissance de l’ordonnance litigieuse, rédiger l’acte de recours, effectuer les éventuelles recherches juridiques et assurer l’éventuel suivi à intervenir. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocate de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5% comme requis par l’avocate) des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Leslie La Sala, avocate (pour J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/153446/VRI/NRH), - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: