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Décision

AP22.011285

CREP 928 2022-10-13

13 octobre 2022Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 928 AP22.015219 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 38 al. 1 et 2 LEP St...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

928

AP22.015219

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 octobre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 38 al. 1 et 2 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2022 par X.________ contre la décision rendue le 11 mai 2022 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/85026/mbr, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________, né le [...], ressortissant portugais, a été incarcéré du 9 février 2021 au 27 mars 2022 aux Etablissement pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) pour exécuter diverses peines privatives de liberté. Il a été relaxé le 27 mars 2022.

351

b) Les 10, 24 et 31 janvier et 7 février 2022, X.________ a déposé de nombreuses plaintes administratives auprès du Service pénitentiaire (ci-après SPEN), contre la Direction des EPO (2 plaintes concernant sa consignation en cellule pour le mois de juin 2021 et une plainte concernant le mois de juillet 2021 en lien avec des crises allergiques dans les champs – 21 plaintes administratives concernant sa consignation en cellule pour le mois d’août 2021 – 17 plaintes administratives pour le mois de septembre 2021 – 1 plainte concernant le mois de février 2022), lesquelles avaient toutes pour objet le fait qu’en raison de problèmes de santé il ne s’était pas rendu dans les divers ateliers auxquels il était affecté, ce qui avait donné lieu à une « consignation » en cellule et à un refus de lui verser la rémunération pour les jours non travaillés.

B. Le 11 mai 2022, la Cheffe du Service pénitentiaire a classé les plaintes administratives déposées les 10, 24 et 31 janvier et 7 février 2022 par X.________ et a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 et 431 CPP ne lui serait allouée.

Cette autorité a rappelé la teneur d’un arrêt de la Chambre de céans du 10 février 2022 (n° 110) concernant X.________ confirmant les décisions de sanctions disciplinaires prises à l’encontre de ce dernier par la Direction des EPO en lien avec son refus de se rendre au travail en raison de son état de santé attesté par certificat médical du 28 juin 2021, et constatant qu’elle avait pris les mesures adéquates pour préserver l’intéressé de l’atelier « charpente », la place de travail de l’intéressé ayant été validée par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Par ailleurs, si l’intéressé souhaitait changer d’atelier, il lui appartenait d’en faire la demande tout en poursuivant le travail auquel il était astreint avec les mesures sanitaires mises en place, l’obligation de travailler des personnes détenues étant prévue aux art. 81 CP et 39 RSPC et les sanctions prévues à l’art. 38 RDD pour les personnes qui refuseraient de se soumettre au règlement et directives en vigueur.

L’autorité intimée a ensuite rappelé la directive des EPO n° 11 intitulée « Atelier/Formation – Rémunération/Gestion des comptes » qui prévoit précisément le maintien en cellule pendant les heures de travail de l’atelier si la personne détenue persiste à refuser de s’y rendre, précisant ainsi qu’il ne s’agissait donc pas d’une consignation en cellule au sens de l’art. 45 RDD; et qu’aucune rémunération n’était prévue pour la personne détenue qui refusait de travailler. En conséquence, les décisions de sanction disciplinaire tout comme le refus d’indemnisation ne sauraient être remis en cause et un classement de la plainte administrative était justifié.

S’agissant ensuite des 7 plaintes administratives datées du 24 janvier 2022 concernant des décisions de sanctions disciplinaires (décisions des 18 et 25 août, 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre 2021) à la suite du refus par le recourant de reprendre le travail malgré les mesures sanitaires mises en place, la Cheffe du Service pénitentiaire a rappelé que c’est la voie du recours qui devait être empruntée et non celle de la plainte administrative, un éventuel recours devant être déposé dans le délai légal, soit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée (art. 20 RDD). Au vu de ces éléments, les décisions visées ne sauraient être remises en question par le biais de plaintes administratives, ce qui commandait le classement des plaintes.

Quant à la plainte administrative du 31 janvier 2022, par laquelle X.________ remettait en cause la révocation de son congé du 4 octobre 2021 en raison des nombreuses sanctions disciplinaires dont il avait fait l’objet, l’autorité intimée a rappelé que les conditions d’octroi du congé fixées à l’art. 10 RASAdultes n'étaient plus réunies dès lors que les décisions de sanctions disciplinaires avaient été confirmée.

C. a) Par acte du 20 juin 2022, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale en prenant les conclusions suivantes: « CONCLUSIONS Dans le cadre de ce recours, le recourant prend les conclusions suivantes:

Le recourant à l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il;

PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL A La forme 1) Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces et de recours, cas échéant;

Préalablement 2) Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète; 3) Dispenser le recouant de l’avance et du paiement des frais et de le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer le défenseur attitré en personne en tant qu’avocat d’office: 4) Admettre la requête de restitution de délai; 5) Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces, qu’ils n’ont pas pu consulter à ce jour; 6) Ecarter préjudiciellement la motivation du SPEN concernant des faits non évoques par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du recourant;

Principalement 7) Annuler la décision du 11 mai 2022; 8) Accorder une indemnité de CHF 685'000,00 au sens de l’art. 429 CPP, art. 431 CPP et art. 436 CPP; 9) Sous suites de frais et dépens ».

Le recourant a également formulé une requête d’effet suspensif dans les considérants de son écriture.

b) Par décision du 24 juin 2022, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté les conclusions prises à titre préalable et a déclarée irrecevable la requête d’effet suspensif formulée par le recourant.

c) Par courrier du 25 août 2022, la Fondation vaudoise de probation a indiqué qu’elle avait été relevée de son mandat d’assistance de probation et qu’elle n’assurait plus le suivi de X.________, précisant que ce dernier lui avait annoncé le 28 juin 2022 sa volonté de partir définitivement du territoire helvétique et qu’elle n’avait pas connaissance d’une adresse de domiciliation valable. Le 7 septembre 2022, respectivement le 5 octobre 2022, X.________ a toutefois communiqué sa nouvelle adresse à la direction de la procédure.

d) Dans le délai prolongé au 31 août 2022, le Chef du Service pénitentiaire a rappelé que le poste de travail du recourant avait été validé par le SMPP, que les conditions d’incorporation aux ateliers tout comme le fait d’être maintenu en cellule en cas de refus de travailler découlaient de la Directive des EPO n° 11; que le fait d’être maintenu en cellule pendant les heures normalement travaillées au sein des ateliers en cas de refus de s’y rendre ne correspondait pas à la sanction disciplinaire de consignation en cellule de l’art. 45 RDD, mais était une simple conséquence d’une prise de position personnelle du recourant de refuser de se rendre à l’atelier dont il devait assumer les conséquences. Enfin, il a rappelé qu’en application de l’art. 38 al. 1 LEP, seules les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire pouvaient faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal; or, et en application de l’art. 102 RSPC, la procédure de plainte administrative à l’encontre de la direction d’un établissement ne donnait pas lieu à une décision sujette à recours car il s’agissait d’un courrier de réponse à des griefs qui pouvaient être formulés par les personnes détenues. Il a produit une copie de la Directive n° 11 des EPO.

En droit:

1.

1.1

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’occurrence, la décision attaquée statue sur une plainte administrative, au sens de l’art. 100 RSPC (règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1). Or, comme l’a relevé le Chef du SPEN, la procédure de plainte administrative à l’encontre de la direction d’un établissement ne donne pas lieu à une décision sujette à recours auprès de la Chambre des recours pénale car il ne s’agit pas d’une décision rendue sur recours au sens de l’art. 38 al. 1 LEP. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. De toute manière, une partie des sanctions contestées par le recourant dans son écriture a été confirmée par l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 février 2022 précité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Enfin, s’agissant des décisions de sanctions disciplinaires ne faisant pas l’objet de l’arrêt de la Chambre de céans susmentionné, si X.________ entendait les contester, il ne devait pas emprunter la voie de la plainte administrative, mais devait recourir auprès du SPEN contre ces décisions dans les délais annoncés, ce qu’il n’a pas fait.

2.

Quant à la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429, 431 et 436 CPP, elle est irrecevable, la Chambre de céans n’étant pas compétente pour les motifs exposés plus haut.

3.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 29 avril 2019/344).

Pour toutes les raisons qui précèdent, le recours de X.________ est irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 1ère phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Chef du Service pénitentiaire, - Direction des EPO,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: