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Décision

AP22.011767

CREP 504 2022-07-22

22 juillet 2022Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 504 AP22.011767 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 79b al. 2 let. a CP;...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

504

AP22.011767

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 juillet 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 79b al. 2 let. a CP; 4 al. 1 let. c RESE

Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2022 par M.________ contre la décision rendue le 21 juin 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/42272/VR/MKR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le casier judiciaire de M.________ fait état des condamnations suivantes:

- 4 mai 2017, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal: abus de confiance, vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres,

351

faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une prestation, tentative d'obtention frauduleuse d'une prestation, délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis portant sur 21 mois et délai d'épreuve de 4 ans, 60 jours-amende à 30 fr. et traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP; - 12 avril 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: nonrestitution de permis et/ou plaques de contrôle; 60 jours-amende à 30 fr. le jour, convertis en 60 jours de peine privative de liberté de substitution; - 22 juin 2018, Ministère public du canton du Valais, Office central: circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle; 45 jours-amende à 30 fr. le jour; - 22 mars 2019, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne: blanchiment d'argent, recel; peine privative de liberté de 10 mois; - 5 mai 2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne: utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres; peine privative de liberté de 30 mois, partiellement complémentaire au jugement du 22 mars 2019 et peine d’ensemble avec le jugement du 4 mai 2017, traitement ambulatoire art. 63 CP.

Le 24 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de M.________ pour vol et escroquerie.

b) M.________ a fait l’objet d’une première expertise psychiatrique en janvier 2016 (P. 6/4a), confiée au Secteur psychiatrique de la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 29 janvier 2016, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité labile, type borderline (F60.31), l’influence de ce trouble se traduisant par une tolérance réduite à la frustration, une labilité émotionnelle et une anxiété constante, M.________ présentant en outre des traits d’immaturité avec recours au mensonge et à la manipulation relationnelle. Ils ont estimé que le risque de récidive était relativement important de commettre de nouveaux vols, abus de confiance et faux dans les titres, ajoutant qu’un traitement psychothérapeutique spécialisé pour les troubles de la personnalité était susceptible d’améliorer les troubles présentés par M.________ et ainsi diminuer les risques de récidive sans que l’on puisse retenir une garantie d’efficacité dans ce sens (cf. P. 6/4a, pp. 11 à 13). Dans leur rapport complémentaire du 1er juillet 2016 (P. 6/4b), les experts ont relevé que M.________ attribuait systématiquement à l’extérieur la responsabilité de sa trajectoire de vie et se présentait, par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, comme victime, emportée par des pulsions irrépressibles lorsque la situation était difficile sur le plan psychologique.

En octobre 2020, une seconde expertise psychiatrique a été confiée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 14 avril 2021 (P. 6/3), les experts ont notamment confirmé le diagnostic posé en janvier 2016. S’agissant du risque de récidive, ils ont relevé certains aspects d’amélioration depuis la précédente expertise psychiatrique de 2016, mais ont cependant considéré qu’au vu du caractère récidivant des actes faisant l’objet de l’enquête judiciaire et du caractère chronique du trouble de la personnalité que présente M.________, ce risque restait élevé (P. 6/3, pp. 22-23).

c) Le 14 août 2019, M.________ a été sommée par l'Office d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) de se présenter le 22 octobre 2019 à la prison de La Tuilière pour exécuter les 12 mois et 2 jours de peine privative de liberté relatifs aux condamnations des 12 avril 2018, 18 juillet 2018 et 22 mars 2019.

Par courrier non daté, reçu le 19 septembre 2019 (P. 6/6a), M.________ a demandé à pouvoir exécuter ses peines privatives de liberté, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour convertie en

60 jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi qu’une peine privative de liberté de dix mois, sous forme de surveillance électronique. Elle motivait sa requête par le fait que sa famille avait retrouvé un équilibre psychologique et financier et que cela serait catastrophique si elle devait retourner en détention. Le 20 septembre 2019 (P. 6/6b), elle a produit deux certificats de travail, l’un de durée indéterminée comme concierge et l’autre de durée déterminée – du 1er septembre 2019 au 31 juin 2020 – en qualité d’assistante médicale à 60%.

Le 9 octobre 2019 (P. 6/7), l'OEP a informé M.________ que l'exécution de ses peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique n'était pas possible, dès lors que la quotité des peines dépassait 12 mois. Afin de pouvoir entrer en matière sur sa demande, l'OEP a invité M.________ à verser 180 fr. dans le délai fixé au 15 octobre 2019, ce que celle-ci a fait (P. 6/9).

Le 11 décembre 2019 (P. 6/12), la Fondation vaudoise de probation a préavisé négativement à l'octroi du régime de la surveillance électronique, au motif qu'il existait un risque que M.________ commette de nouvelles infractions au vu de ses antécédents pénaux, de sa récidive durant le délai d'épreuve et d'une nouvelle affaire pénale ouverte à son encontre, selon l'acte d'accusation du 14 novembre 2019.

Par ordonnance du 7 février 2020 (P. 6/46), confirmée par la Chambre des recours pénale le 12 mai 2020 (arrêt CREP n° 351), l'OEP a rejeté la demande de M.________ tendant à exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique, pour les mêmes motifs que ceux exposés par la Fondation vaudoise de probation. L'OEP a en outre informé M.________ qu'elle pouvait exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de semi-détention.

En raison de la pandémie liée au COVID-19, les sommations faites par l’OEP les 18 mars (P. 6/18) et 18 août 2020 (P. 6/25) à M.________ de se présenter à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne, respectivement les 2 mai et 11 octobre 2020, pour exécuter les peines prononcées les

12 avril 2018 et 22 mars 2019, ont été annulées.

B. a) Par courrier du 27 avril 2022 (P. 6/41), l’OEP a sommé M.________ de se présenter le 2 juillet 2022 à 15h à l’Etablissement du Simplon à Lausanne afin d’y exécuter les peines prononcées les 12 avril 2018 et 22 mars 2019.

Par courrier du même jour (P. 6/42), la direction de la prison a indiqué à M.________ les règles liées à l’exécution de ses peines sous la forme du régime de la semi-détention.

b) Le 13 juin 2022 (P. 6/43), M.________ a, par son conseil, requis d’être mise au bénéfice d’une surveillance électronique au sens de l’art. 79b CP pour exécuter les peines prononcées les 12 avril 2018 et 22 mars 2019.

c) Par décision du 21 juin 2022, l’OEP a refusé d’accorder à M.________ le régime de la surveillance électronique. Il a rappelé qu’elle pourrait exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention et qu’elle devait se présenter à l’Etablissement du Simplon le 2 juillet 2022, conformément à l’ordre d’exécution de peines qui lui avait été notifié le 27 avril 2022.

L’office s’est référé à sa décision du 7 février 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale le 12 mars 2020. Il a considéré que la situation socio-professionnelle de M.________ n’avait guère évolué depuis lors et que le risque de récidive était toujours présent, rappelant que depuis 2011, l’intéressée avait récidivé notamment pendant le délai d’épreuve de 4 ans octroyé par jugement du 4 mai 2017, ce qui démontrait qu’elle n’était pas digne de confiance. S’agissant des motifs familiaux invoqués, l’office a considéré qu’ils étaient insuffisants pour justifier l’octroi de la surveillance électronique, M.________ étant informée depuis 2018, respectivement 2019, de son obligation de subir ses peines, de sorte qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour faire face à ses responsabilités et pour assumer les conséquences de ses actes.

C. Par acte du 28 juin 2022, M.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre cette décision. Par voie de mesures provisionnelles, elle a conclu à la suspension de l’ordre d’exécution de peines du 27 avril 2022 la sommant de se présenter le 2 juillet 2022 à 15h auprès de l’Etablissement du Simplon. A titre principal, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé pour l’exécution des peines prononcées le 12 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 22 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Enfin, arguant de sa situation d’indigence et de la complexité juridique de l’espèce, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, « comprenant les frais de procédure ainsi que les dépens », pour la procédure de recours.

Par décision du 30 juin 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête tendant à suspendre l’ordre d’exécution de peines du 27 avril 2022, dans la mesure où elle ne visait pas la décision de l’OEP refusant le régime de la surveillance électronique à M.________, objet du recours.

Par courrier du 30 juin 2022 (P. 5), l’OEP a maintenu l’ordre d’exécution de peines du 27 avril 2022 et a sommé M.________ de se présenter le 2 juillet 2022 à 15h à l’Etablissement du Simplon à Lausanne.

Par courriel du 2 juillet 2022 envoyé à 14h35 (P. 7/1), M.________ a averti l’OEP qu’elle ne pourrait se présenter à l’Etablissement du Simplon à 15h, invoquant des problèmes médicaux. Le 6 juillet 2022, l’OEP a accusé réception de son courriel et lui a imparti un délai au 12 juillet 2022 pour transmettre tout document prouvant son incapacité médicale du 2 juillet 2022 (P. 7).

Par avis du 8 juillet 2022 (P. 9), la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé le conseil de M.________ qu’en raison de son pouvoir d’instruction d’office, elle faisait verser au dossier l’extrait du casier judiciaire relatif à cette dernière, dont une copie lui était transmise. Un délai de cinq jours dès réception dudit avis lui a été imparti pour se déterminer sur cet extrait s’il le souhaitait.

Le 15 juillet 2022, la recourante a sollicité une prolongation du délai, qui lui a été octroyée jusqu’au 21 juillet 2022, à midi. Aucune détermination n’a été déposée dans ce délai.

En droit:

1.

Selon l'art. 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2).

En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision rendue par l'Office d'exécution des peines rejetant la requête d'exécution de peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 LEP), par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante invoque la violation du droit, plus précisément des art. 79b al. 2 CP et 4 RESE. Elle conteste qu’un risque de récidive excluant l’octroi du régime de la surveillance électronique soit réalisé. Elle soutient que les infractions dont elle s’est rendue coupable datent d’il y a plus de trois ans et que depuis lors, elle n’a fait l’objet d’aucune nouvelle incrimination pénale. Elle ajoute que sa situation professionnelle, soit un emploi d’assistante médicale auprès du Centre médical de [...] depuis 2019, en sus d’une activité de concierge de son immeuble depuis 2016 et pour une durée indéterminée, ne saurait qu’écarter encore plus une quelconque crainte de récidive de sa part.

2.2

Aux termes de l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité d'exécution ne peut ordonner la surveillance électronique que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a), si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al. 1 let. c RESE prévoit que pour bénéficier de la surveillance électronique il ne faut pas craindre que la personne requérante ne commette d'autres infractions.

2.3

En l’espèce, la recourante a déjà vu une demande d’octroi du régime de la surveillance électronique rejetée par l’OEP le 7 février 2020, décision confirmée par arrêt du 12 mai 2020 de la Chambre de céans. A cette époque, la demande de la recourante avait été rejetée au motif qu’entre de 2011 à 2019, elle avait été condamnée pour vol, infractions d'importance mineure (vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur), utilisation frauduleuse d'un ordinateur, abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une prestation, tentative d'obtention frauduleuse d'une prestation, délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, blanchiment d'argent, recel et non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle. Le nombre de condamnations, avec une recrudescence au cours des quatre dernières années, démontrait son ancrage dans la délinquance. Il était également relevé que la recourante avait été incarcérée du 6 septembre 2016 au 25 octobre 2017 et qu’à peine sortie de détention, elle avait récidivé en mettant son compte postal à disposition d'un individu, entre le 23 janvier 2018 et le 21 mars 2018, afin de recevoir des valeurs provenant d'une escroquerie sur Internet, puis d'en transférer une partie au Bénin et à Lyon (cf. jugement du 22 mars 2019 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne). La Chambre de céans avait alors constaté que le sursis portant sur 21 mois, avec délai d'épreuve de 4 ans, accordé le 4 mai 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal n'avait eu absolument aucun effet. En outre, au cours des débats du 21 mars 2019 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, la recourante avait tenté de faire croire que c'était elle qui aurait été « arnaquée », alors qu'il était pourtant établi qu'elle avait sciemment œuvré en tant qu'intermédiaire financier et utilisé une partie des valeurs de l'escroquerie pour ses dépenses personnelles (jugement du 22 mars 2019, pp. 4 et 11).

Or, force est de constater que depuis lors, la situation de la recourante ne s’est pas améliorée, contrairement à ce qu’elle affirme. En effet, il ressort de son casier judiciaire qu’elle été condamnée le 5 mai 2021 pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres, cette dernière infraction ayant été commise en mai 2020, alors que la recourante avait requis de pouvoir bénéficier du régime du bracelet électronique, arguant déjà que le risque de récidive n’était pas réalisé. Par ailleurs, la recourante fait l’objet d’une nouvelle instruction pénale ouverte à son encontre le 24 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour vol et escroquerie, soit des infractions similaires à celles dont elle s’est déjà rendue coupable par le passé. Ainsi, on ne peut que constater que, malgré ses dénégations, la recourante est ancrée dans la délinquance et que les nombreuses condamnations dont elle a fait l’objet n’ont eu aucun effet dissuasif. Le fait que sa situation socioprofessionnelle se soit quelque peu améliorée n’y change rien. Enfin, le fait qu’un traitement ambulatoire a été ordonné le 5 mai 2021 et que la peine privative de liberté de 30 mois a été suspendue au profit de ce traitement ne permet pas de considérer que le risque de commettre des infractions n’est plus réalisé. En avril 2021, les experts du CHUV ont certes constaté une amélioration de la situation depuis la précédente expertise psychiatrique de 2016, mais ils ont également considéré qu’au vu du caractère récidivant des actes faisant l’objet de l’enquête judiciaire et du caractère chronique du trouble de la personnalité que présente M.________, ce risque restait élevé (P. 6/3, pp. 22-23).

Compte tenu de ce qui précède, l’OEP était fondé à retenir l’existence d’un risque de récidive excluant la mise en place du régime de la surveillance électronique en faveur de la recourante en application des art. 79b al. 2 let. a CP et 4 al. 1 let. c RESE. Il n’y a donc aucune violation de ces dispositions ni abus de pouvoir d’appréciation dans leur application

3.

La recourante fait valoir que tant sa situation médicale que familiale rendent la décision inopportune. Elle explique avoir subi une opération en juin 2022, consistant en la pose d’un ballon gastrique et que depuis lors, elle se soumet à un régime très strict, à la prise d’une importante médication, accompagnée d’un suivi poussé auprès d’un nutritionniste. Elle ajoute qu’elle souffre d’apnée du sommeil et elle doit dormir avec un appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), composé d’un appareil de base volumineux et d’un masque avec un tuyau d’alimentation pour l’apport d’air, se distinguant par son poids et un bruit de fonctionnement important. Elle soutient que, dans ces circonstances, l’exécution de ses peines privative de liberté, même sous le régime de la semi-détention, n’instaurerait qu’un climat propice aux problèmes pour l’organisation au sein de la prison, tant vis-à-vis du personnel que des autres détenues. Enfin, la recourante rappelle qu’elle est la mère de deux enfants dont elle s’occupe quotidiennement, son mari travaillant à plein temps.

3.1

En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s.; Sträuli, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursine [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 82-83 ad art. 393 CPP; Stephensen/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPOArt. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).

3.2

En l’espèce, le fait que la recourante a besoin d’un appareil respiratoire pour dormir n’est pas un motif qui rend impossible l’exécution d’une peine sous forme de la semi-détention. S’il est vrai qu’en raison de la pose d’un ballon gastrique le 16 juin 2022, elle doit prendre des médicaments et suivre un régime strict et que cet élément rend sa prise en charge plus compliquée en détention, mis en balance avec le risque de récidive retenu, cela ne justifie toutefois pas, au sens de l’art. 79b al. 2 CP, l’octroi du régime de la surveillance électronique. En outre, selon les informations au dossier, les deux enfants de la recourante sont nés en 2007 et 2015, de sorte qu’ils ne sont plus en bas âge et que la présence de leur père – même s’il travaille à plein temps – sera suffisante pour assurer leur prise en charge en l’absence de leur mère. Enfin, la recourante sait depuis plusieurs années (le premier ordre d’exécution datant du 14 août 2019, suivi de deux autres ordres en mars et août 2020) qu’elle est susceptible de devoir purger une peine privative de liberté en semi-détention. Par conséquent, et comme relevé par l’OEP, la recourante a eu le temps de s’organiser de sorte que les motifs familiaux qu’elle invoque ne sont pas déterminants.

Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise est non seulement conforme à la loi mais également opportune.

4.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de l’exonération des « frais de procédure » et l’allocation de « dépens ». Elle n’indique toutefois pas sur quelles bases légales sa requête serait fondée, s’agissant d’une procédure à laquelle le CPP ne s’applique pas (cf. art. 439 al. 1 CPP) ou ne s’applique que tout au plus, si le droit cantonal le prévoit, à titre de droit cantonal supplétif (cf. TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). Il est dès lors douteux que sa requête soit recevable. De toute manière, même si elle l’était, et que les art. 132 ss CPP soient applicables par renvoi de l’art. 38 LEP – ce qui n’est pas le cas – elle devrait être rejetée, ces dispositions ne permettant pas à la partie prévenue d’obtenir l’exonération des frais de procédure, seule la partie plaignante pouvant en bénéficier (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP). La requête de la recourante ne tend pas à la désignation de Me Bloch en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours; une telle conclusion n’aurait pu qu’être rejetée, le recours étant dépourvu de chances de succès (cf. art. 29 al. 2 Cst et ATF 139 III 396 consid. 1.2; TF 6B_609/2021 précité).

Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 juin 2022 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour M.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de la prison du Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: