AP22.013000
CREP 621 2022-08-19
19 août 2022Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 621. OEP/SMO/160984/JMT/sa CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Maillard, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 386...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
621.
OEP/SMO/160984/JMT/sa
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 août 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Maillard, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2022 par X.________ contre la décision d’octroi du travail d’intérêt général rendue le
6.
juillet 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/160984/JMT/sa, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 8 février 2022 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour conduite en état d’incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de 353 liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis les frais de la cause par 1'241 fr. 50 à la charge du condamné.
2.
Par décision du 6 juillet 2022, faisant suite à la demande du condamné en ce sens, l’Office d’exécution des peines (OEP) a autorisé X.________ à exécuter sous la forme du travail d’intérêt général l’amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, prononcée le 8 février 2022, représentant 40 heures de travail d’intérêt général.
3.
Par acte du 10 juillet 2022 adressé à la Chambre des recours pénale, X.________ a déclaré faire « recours » contre cette décision. En substance, il s’étonnait, d’une part, que la conversion d’une amende de
300.
fr. corresponde à 40 heures de travail d’intérêt général et, d’autre part, souhaitait s’assurer que « la totalité de ses dettes » soit éteinte par l’accomplissement du travail d’intérêt général autorisé.
4.
Par courrier du 10 août 2022 adressé à X.________, la Présidente de la Cour de céans a constaté que l’acte du prénommé du 10 juillet 2022 n’apparaissait pas être un recours, mais une demande de renseignements. Elle a exposé que le calcul du nombre d’heures de travail général était correct et que, pour le surplus, la Chambre des recours pénale ne connaissait pas le montant total des amendes ou peines pécuniaires qu’il restait à payer, ce renseignement devant être pris auprès de l’OEP. Elle a toutefois précisé que l’exécution des 40 heures de travail d’intérêt général éteindrait la dette liée à l’amende de 300 fr. prononcée le 8 février 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Au terme de ce courrier, X.________ était invité, dans un délai de dix jours, à retirer son acte de « recours », auquel cas, il serait pris acte de ce retrait sans que des frais de justice soient mis à sa charge.
5.
Par courrier du 16 août 2022, X.________ a déclaré retirer son recours au vu des éléments lui ayant été communiqués.
6.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: