AP22.014530
CREP 612 2022-08-17
17 août 2022Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 612 OEP/SMO/156104/MKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 77b al. 1 CP;...
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TRIBUNAL CANTONAL
612
OEP/SMO/156104/MKR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 août 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 77b al. 1 CP; 5 al. 1 RSD; 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2022 par D.________ contre la décision rendue le 25 juillet 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/156104/MKR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 3 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné D.________ à 60 jours de peine privative de liberté pour faux dans les titres.
351
Cette condamnation faisait suite à la dénonciation de l’Office d’exécution des peines du 6 juillet 2021, lui reprochant d’avoir, le 12 mai 2021, produit un récépissé postal attestant du paiement, en date du
9 mai 2021, d’un montant de 15'160 fr. correspondant au solde à payer de la totalité de ses peines privatives de liberté de substitution. Or, D.________ n’avait en réalité payé que 160 fr., le récépissé postal ayant ensuite été falsifié par ses soins afin de se soustraire au paiement de son dû et d’éviter une mise en détention.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ fait état des condamnations suivantes: - 6 octobre 2017: Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et amende de 320 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière; - 8 janvier 2018: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et amende de 250 fr., pour infraction à la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2017, sursis révoqué le 12 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; - 5 septembre 2018: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et amende de 600 fr., pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), peine complémentaire à celles prononcées les 6 octobre 2017 et 8 janvier 2018; - 12 octobre 2018: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour pour infraction à la LPPCi; - 17 octobre 2018: Eidgenössische Spielbankenkommission, amende de 6'000 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52);
- 4 décembre 2018: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr., pour délit contre la LAVS, sursis révoqué le 2 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; - 2 juillet 2019: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour pour délit contre la LPPCi, peine d’ensemble avec les jugements des 5 septembre 2018 et
4 décembre 2018; - 4 février 2021: Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54).
c) Le 16 février 2022, en complétant le formulaire que lui avait adressé l’Office d’exécution des peines, D.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention, au vu de son emploi à plein temps au sein de la société [...] Sàrl à [...], dont il assurait la gestion en remplacement de son père, et où il œuvrait en qualité de chef de chantier.
d) Par ordre d’exécution de peine du 24 février 2022, l’Office d’exécution des peines a sommé D.________ de se présenter le 23 avril 2022 à 15 heures à l’Etablissement du Simplon à Lausanne afin d’exécuter sa sanction sous le régime de la semi-détention. Son attention était expressément attirée sur le fait que « Si vous ne donnez pas suite à cet ordre, il sera procédé à votre arrestation et vous n’aurez plus le droit au régime de la semi-détention ».
e) Par courrier du même jour, l’Etablissement du Simplon a notamment imparti à D.________ un délai au 15 avril 2022 pour s’acquitter d’un montant de 1'320 fr. à titre de participation aux frais d’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention.
f) Le 17 mars 2022, D.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique.
g) Par décision du 8 avril 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à D.________ le régime de la surveillance électronique, au motif que sa condamnation était intervenue ensuite de la falsification d’un bulletin de versement en vue d’éviter sa mise en détention, dans le cadre de l’exécution d’une précédente peine. L’autorité d’exécution a ainsi considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi du régime d’exécution sollicité, au vu de son comportement passé. Elle a indiqué que l’ordre d’exécution de peine du 24 février 2022 demeurait valable et a confirmé l’exécution de la peine sous le régime de la semi-détention, précisant que si le condamné ne se présentait pas selon l’ordre précité, il serait procédé à son arrestation en vue d’exécuter sa peine sous le régime ordinaire de détention.
h) Le 20 avril 2022, l’Etablissement du Simplon a constaté que la somme de 1'320 fr. correspondant à la participation de l’intéressé aux frais d’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention demeurait impayée et lui a imparti un délai au 25 avril 2022 pour effectuer ce paiement. D.________ a été rendu attentif au fait que sa participation aux frais d’exécution faisait partie intégrante des conditions assortissant le régime de la semi-détention et que tout manquement de sa part pourrait conduire à la révocation dudit régime et à l’exécution de sa peine sous le régime de détention ordinaire.
i) Par acte du 20 avril 2022 assorti d’une requête d’effet suspensif, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision rendue le 8 avril 2022 par l’Office d’exécution des peines, en concluant principalement à l’octroi du régime de la surveillance électronique.
Le 27 avril 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité, tout en considérant que le recourant avait en réalité requis la suspension de l’ordre d’exécution de peine du 24 février 2022.
Par arrêt du 28 avril 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par D.________ et a confirmé la décision de l’Office d’exécution des peines du 8 avril 2022.
j) Le 25 avril 2022, l’Office d’exécution des peines a constaté que D.________ n’avait pas donné suite à l’ordre d’exécution de peine du
24 février 2022 et l’a placé sous mandat d’arrêt, puis l’a signalé au RIPOL.
B. a) Par requête du 14 juillet 2022, D.________, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à pouvoir toujours exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention. Il a indiqué être en déplacement à l’étranger et s’est engagé à se présenter à la date fixée pour purger sa peine si ledit régime lui était octroyé.
b) Par décision du 25 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder au condamné le régime de la semi-détention, considérant que D.________ n’était plus digne de la confiance nécessaire à l’octroi d’un tel régime compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la confiance qu’il avait déjà trahie en ne donnant pas suite à la convocation de l’autorité d’exécution.
C. Par acte du 5 août 2022, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de la semi-détention lui soit accordé pour exécuter sa peine privative de liberté. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.1 ci-dessous.
1.3
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.
21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art.
396 StPO et les références citées).
2.
2.1 Le recourant fait valoir qu’il remplirait toujours les conditions de la semi-détention. Il soutient qu’aucun « fait judiciaire » ne pourrait lui être reproché et relève que sa situation familiale demeurerait inchangée depuis le moment où le régime de la semi-détention lui avait été accordé, soulignant qu’il dirigerait seul une entreprise de cinq employés. Il prétend qu’il ne représenterait toujours aucun danger pour la sécurité d’autrui et expose qu’il ne s’est pas présenté à la convocation de l’Office d’exécution des peines dans l’unique but de pouvoir bénéficier d’une voie de recours effective contre la décision de l’autorité d’exécution lui refusant le régime de la surveillance électronique, soulignant que le temps de traitement de son recours aurait dépassé son temps d’incarcération. Il reproche enfin à l’Office d’exécution des peines d’avoir agi de manière irraisonnable, pernicieuse et contraire à la bonne foi, et accuse cette autorité d’avoir pris des mesures de rétorsion à son encontre.
Dans son acte, le recourant ne prend pas appui sur le raisonnement tenu dans la décision entreprise. Il tente de justifier le fait qu’il ne s’est pas présenté à l’Etablissement du Simplon le 23 avril 2022 pour exécuter sa peine, minimise la portée de ses infractions et soutient la thèse de mesures de rétorsion prises par l’autorité d’exécution. Ce faisant, il ne discute pas en quoi ce serait à tort que l’Office d’exécution des peines a retenu qu’il n’était pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi du régime de la semi-détention, de sorte que la recevabilité du recours relativement aux exigences de motivation requises par l’art. 385 al. 1 CPP est douteuse. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.2 Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
L’art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3) dispose notamment que pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), être au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et avoir le droit de travailler (let. d), ne pas faire l’objet d’une expulsion au sens des art. 66a et 66abis CP (let. e), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g).
Selon l’art. 20 al. 1 RSD, la personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d’exécution de la peine.
2.3 Au regard du déroulement de la procédure, à l’instar de l’Office d’exécution des peines, il y a lieu de retenir que le recourant a démontré, par ses agissements, qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour l’instauration du régime de la semi-détention. Il ressort en effet du dossier qu’après avoir sommé le condamné de se présenter à l’Etablissement du Simplon pour exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention, l’Office d’exécution des peines a refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique et que la requête d’effet suspensif assortissant le recours du condamné contre cette décision, outre qu’elle ne visait pas la bonne décision, a été rejetée. Le recourant n’ayant pas contesté l’ordre d’exécution de peine du 24 février 2022, il était tenu de se présenter le 23 avril 2022 à l’Etablissement du Simplon, ce qu’il n’a pas fait, quand bien même il avait été expressément informé des conséquences d’un tel défaut, à savoir qu’il serait arrêté et que le régime de la semi-détention ne lui serait plus accordé. En dépit de cette mise en garde très claire, il a choisi de ne pas se présenter sans motif justificatif et il doit en assumer les conséquences. En outre, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, qu’il aurait payé à temps les frais d’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention. Quant au moyen tiré du délai nécessaire à la Chambre des recours pénale pour statuer sur son recours du 20 avril 2022 – qui aurait été plus long que la peine privative de liberté à exécuter –, il frise la témérité, l’arrêt rendu le
28 avril 2022 par cette autorité lui ayant été notifié le 24 mai 2022. C’est ainsi à juste titre que l’autorité d’exécution a considéré, compte tenu des antécédents du recourant et du déroulement de la procédure, que la
condition de la garantie du respect des conditions-cadre de la semidétention et du règlement de l’établissement d’exécution (art. 5 al. 1 let. g RSD) n’était pas réalisée et, partant, qu’elle a refusé de lui accorder le régime de la semi-détention.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 25 juillet 2022 confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 25 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: