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Décision

AP22.015219

CREP 654 2022-10-13

13 octobre 2022Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 654 AP22.015219 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 100 RSPC; 38 al. 1 e...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

654

AP22.015219

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 octobre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 100 RSPC; 38 al. 1 et 2 LEP; 384 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2022 par G.________ contre la décision rendue le 3 août 2022 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP22.015219-FAB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) G.________, né le [...], ressortissant portugais, a été incarcéré du 9 février 2021 au 27 mars 2022 aux Etablissement pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) pour exécuter diverses peines privatives de liberté. Il a été relaxé le 27 mars 2022.

351

b) Durant sa détention, G.________ a notamment été sanctionné disciplinairement les 30 juin et 8 décembre 2021 pour avoir consommé de l’alcool durant des congés qui lui avaient été octroyés les

16 juin et 27 novembre 2021. Par actes des 1er juillet 2021, respectivement 13 décembre 2021, il a recouru contre ces décisions auprès de l’autorité compétente, soit le Service pénitentiaire (ci-après: SPEN), qui a statué le 3 juin 2022.

c) Le 11 avril 2022, G.________ a déposé deux plaintes administratives auprès du SPEN contre la Direction des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO). Il se plaignait notamment d’avoir été sanctionné disciplinairement en date du 30 juin et du 8 décembre 2021 concernant sa consommation d’alcool pendant les congés qui lui avaient été accordés les 16 juin et 27 novembre 2021.

d) Le 15 avril 2022, G.________ a déposé deux plaintes administratives auprès du SPEN contre la Direction des EPO.

La première concernait les modalités du congé qui lui avait été octroyé par décision de l’OEP du 9 décembre 2021, à savoir un congé de 24h00 non fractionné. L’intéressé n’a pas formé recours contre cette décision. Il a par la suite effectué un stage de congé de 24h00 du 5 au 6 mars 2022 conformément aux modalités convenues dans la décision de l’OEP du 9 décembre 2021.

Dans sa seconde plainte, l’intéressé critiquait la demande qui lui avait été faite de fournir un programme pour sa sortie ainsi que l’obligation de préciser l’identité de la personne qui devait l’accueillir pendant le congé octroyé par décision du 9 décembre 2021.

B. Par lettre du 3 août 2022, le Chef du Service pénitentiaire a classé les quatre plaintes administratives (cf. let. Ac et Ad supra) déposées par G.________.

S’agissant des plaintes datées du 11 avril 2022, le Chef du Service pénitentiaire a expliqué ce qui suit: « Une décision sur recours a été rendue par le soussigné le 3 juin 2022. Aussi, et par le biais des procédures de recours contre les sanctions disciplinaires, vous avez pu faire valoir vos arguments sur lesquels il ne convient pas de revenir par le biais d’une procédure de plainte administrative. Aussi, vos plaintes du 11 avril 2022 sont classées ».

Quant à la plainte datée du 15 avril 2022 dirigée contre la décision de l’OEP du 9 décembre 2021, le Chef du SPEN a expliqué d’une part que le recourant aurait dû utiliser la voie de recours de l’art. 38 LEP et non l’attaquer par le biais d’une plainte administrative. D’autre part, il a relevé que G.________ avait finalement effectué son congé de sorte qu’il ne disposait plus d’un intérêt juridiquement protégé actuel à l’annulation ou à la modification de cette décision, ce d’autant plus qu’il avait été libéré le

27 mars 2022. Les mêmes motifs ont été indiqués s’agissant de la seconde plainte du 15 avril 2022.

Cette décision a été communiquée le 4 août 2022 au recourant par voie électronique.

C. a) Par acte daté du 16 août 2022 et posté le 17 août 2022, G.________ a recouru contre cette décision. Il a expliqué avoir reçu la décision attaquée le 3 août 2022 et a produit un « accusé de réception ». Il a par ailleurs pris les conclusions suivantes:

« CONCLUSIONS Dans le cadre de ce recours, le recourant prend les conclusions suivantes: a) Force est de constater la violation de l’art. 84 al. 6 et donc subsidiairement de l’art. 4 al. 1 RASAdultes; b) Il y a lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 49 al. 1 CP pour tort moral. c) Le OEP doit supporter les frais et les dépenses obligatoires occasionnées dans la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP.

PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL A la forme 1) Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces du recours, cas échéant;

Préalablement

2) Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète; 3) Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et de le mettre au bénéfice de l’assistance judicaire complète et nommer le défenseur attitré en personne en tant qu’avocat d’office; 4) Admettre la requête en restitution de délai; 5) Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces qu’ils n’ont pas pu consulter ce jour; 6) Ecarter préjudiciellement la motivation de l’office d’exécution des peines concernant des faits non évoqués par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du recourant;

Principalement 7) Annuler la décision du 3 août 2022; 8) Accorder une indemnité de CHF 37'000,00 au sens de l’art. 429 CPP, art. 431 CPP et art. 436 CPP; 9) Sous suite de frais et dépens ».

b) Le 23 août 2022, la Direction du Service pénitentiaire a transmis les pièces essentielles du dossier relatives à la réponse sur plainte du 3 août 2022 en précisant ce qui suit: « (…) nous profitons de la présente pour préciser, qu’en application de l’art. 38 al. 1er LEP, seules les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Or, et en application de l’art. 102 RSPC, la procédure d’une plainte administrative à l’encontre de l’établissement ne donne pas lieu à une décision sujette à recours. Il s’agit en effet d’un courrier de réponse à des griefs qui peuvent être formulés par les personnes détenues. Etant encore précisé que ceux soulevés par M. [...] sont dirigés contre des décisions munies de voies de droit, comme cela ressort de la réponse du 3 août 2022. Le recours de M. [...] nous apparaît donc irrecevable ».

c) Le 7 septembre, respectivement le 5 octobre 2022, G.________ a informé la direction de la procédure de son changement d’adresse.

En droit:

1.

1.1

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions

rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).

1.2

En l’occurrence, G.________ n’a pas agi dans le délai de 10 jours imposé par l’art. 38 al. 1 LEP. En effet, de son propre aveu il a reçu la lettre du Chef du Service pénitentiaire le 3 août 2022. Il a également produit une pièce en ce sens. Partant le délai de 10 jours pour recourir arrivait à échéance le samedi 13 août 2022. Il était ainsi reporté de plein droit au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 août 2022 (art. 90 al. 2 CPP). Remis à la poste le 17 août 2022, le recours est tardif. La conclusion en restitution de délai prise par le recourant n’est pas motivée, de sorte qu’elle est irrecevable.

De toute manière, même déposé dans le délai, le recours aurait été irrecevable pour les raisons suivantes.

2.

2.1

Le SPEN soutient principalement que la décision attaquée statue sur une plainte administrative, au sens de l’art. 100 RSPC (règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1), et non sur un recours au sens des art. 34 et 38 LEP Il s’ensuivrait que le présent recours serait irrecevable.

2.2

La plainte prévue à l’art. 100 RSPC est la voie ouverte à tout condamné qui se prétend lésé ou injustement traité par un autre détenu ou par un membre du personnel. Elle a pour objet le comportement de la personne visée, soit le plus souvent une attitude ou des actes matériels, plus rarement des décisions, et elle tend à faire rappeler à l’ordre la personne visée.

2.3

2.3.1

En l’occurrence, par ses « plaintes administratives » datées du

11.

avril 2022, G.________ conteste sur le fond les décisions de sanctions disciplinaires que lui a infligées l’OEP les 30 juin 2021 et 8 décembre 2021. Or G.________ avait recouru en temps utile contre ces décisions auprès du SPEN, et le Chef de ce service avait statué sur ces questions le 3 juin 2022, de sorte que si G.________ entendait les contester une nouvelle fois il devait recourir au Tribunal cantonal dans les 10 jours dès la notification de la décision du 3 juin 2022 précitée (art. 38 LEP), ce qu’il n’a pas fait. A supposer que le recours déposé le 17 août 2022 soit dirigé contre la décision du 3 juin 2022 précitée – ce qui n’est pas le cas –, il serait aussi de toute manière tardif et, partant, irrecevable. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant a exécuté ses sanctions disciplinaires et qu’il n’est plus détenu, de sorte qu’il n’a plus d’intérêt actuel à contester ces sanctions.

2.3.2

S’agissant de la décision du 9 décembre 2021 concernant le congé accordé par l’OEP, si, comme l’a relevé le Chef du SPEN, G.________ entendait en contester les modalités, il ne devait pas emprunter la voie de la plainte administrative, mais devait recourir auprès du SPEN contre cette décision dans le délai annoncé prévu à cet effet, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, le congé a finalement été effectué par l’intéressé et celui-ci a été libéré le 27 mars 2022 de sorte que le 15 avril 2022, il n’avait plus d’intérêt juridiquement protégé à les contester. Pour ces raisons, le recours est, sur ce point encore, également irrecevable.

2.3.3

Pour le reste, il s’agit de récriminations relevant de la plainte administrative classée par le Chef du Service pénitentiaire le 3 août 2022. Or comme on l’a vu, seules les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale, de sorte que le recours est également irrecevable sur ce point.

3.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée).

4.

En définitive, le recours de G.________ est irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 1ère phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La demande de restitution de délai est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Chef du Service pénitentiaire, - Direction des EPO,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: