AP22.016333
CREP 747 2022-11-14
14 novembre 2022Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 747 OEP/SMO/422272/BD/MKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 77b al. 1 CP...
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TRIBUNAL CANTONAL
747
OEP/SMO/422272/BD/MKR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 novembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 77b al. 1 CP; 393 ss CPP; 38 LEP; 5 al. 1, 17 al. 1 RSD
Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2022 par G.________ contre la décision rendue le 23 août 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/422272/BD/MKR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le casier judiciaire de G.________ fait état des condamnations suivantes:
- 4 mai 2017, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal: abus de confiance, vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres,
351
faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une prestation, tentative d'obtention frauduleuse d'une prestation, délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis portant sur 21 mois et délai d'épreuve de 4 ans, 60 jours-amende à 30 fr. et traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP; - 12 avril 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: nonrestitution de permis et/ou plaques de contrôle; 60 jours-amende à 30 fr. le jour, convertis en 60 jours de peine privative de liberté de substitution; - 22 juin 2018, Ministère public du canton du Valais, Office central: circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle; 45 jours-amende à 30 fr. le jour; - 22 mars 2019, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne: blanchiment d'argent, recel; peine privative de liberté de 10 mois; - 5 mai 2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne: utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres; peine privative de liberté de 30 mois, partiellement complémentaire au jugement du 22 mars 2019 et peine d’ensemble avec le jugement du 4 mai 2017, traitement ambulatoire art. 63 CP.
Le 24 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de G.________ pour vol et escroquerie.
b) Par courrier du 27 avril 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a sommé G.________ de se présenter le 2 juillet 2022 à 15h00 à l’Etablissement du Simplon à Lausanne, afin d’y exécuter les peines prononcées les 12 avril 2018 et 22 mars 2019.
Par courrier du même jour, la direction de la prison a indiqué à G.________ les règles liées à l’exécution de ses peines sous la forme du régime de la semi-détention.
c) Le 13 juin 2022, G.________ a, par son conseil, requis d’être mise au bénéfice d’une surveillance électronique au sens de l’art. 79b CP pour exécuter les peines prononcées les 12 avril 2018 et 22 mars 2019.
d) Par décision du 21 juin 2022, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 22 juillet 2022 (n° 504), l’OEP a refusé d’accorder à G.________ le régime de la surveillance électronique. Il a rappelé qu’elle pourrait exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention et qu’elle devait se présenter à l’Etablissement du Simplon le 2 juillet 2022, conformément à l’ordre d’exécution de peines qui lui avait été notifié le 27 avril 2022.
G.________ ne s’est pas présentée le 2 juillet 2022 à l’Etablissement du Simplon pour des motifs de santé.
e) Par ordre d’exécution de peines du 12 juillet 2022, l’OEP a sommé G.________ de se présenter pour exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention, le samedi 27 août 2022, à l’Etablissement du Simplon.
B. a) Par courrier du 15 août 2022, l’OEP a informé G.________ qu’au vu de la nouvelle enquête ouverte contre elle auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, il envisageait de révoquer le régime de la semi-détention et lui a imparti un délai au 18 août 2022 pour se déterminer avant qu’une décision soit prise.
b) Dans ses déterminations du 18 août 2022, G.________ a exposé que la nouvelle enquête pénale était d’une importance relative, que la situation litigieuse portait sur un prêt d’argent en sa faveur, qu’ensuite de problèmes économiques, elle avait pris du retard dans le remboursement et que des pourparlers étaient en cours pour que la plainte soit retirée.
c) Par décision du 23 août 2022, l’OEP a révoqué le régime de la semi-détention qui avait été accordé à G.________, pour le motif que, au vu de l’enquête ouverte contre elle auprès du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, elle n’était pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi d’un tel régime, et ce quand bien même l’étendue de son activité délictueuse n’était pas encore établie. Dans ces conditions et compte tenu des antécédents de la prénommée, le risque de récidive était patent, de sorte qu’il était à craindre qu’elle ne commette d’autres infractions.
C. Par acte du 2 septembre 2022, G.________, par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Par avis du 20 octobre 2022, la Présidente de la cour de céans a imparti au conseil de G.________ un délai de 10 jours pour produire une procuration l’autorisant de déposer un recours au nom de cette dernière, précisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
Le 28 octobre 2022, l’avocat de G.________ a produit une procuration de cette dernière en sa faveur.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention, prononcer un avertissement à son encontre, ainsi que suspendre et interrompre l'exécution d'un tel régime (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante invoque une violation du principe de la présomption d’innocence et de l’art. 5 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3). Elle soutient que l’OEP ne saurait révoquer le régime de la semi-détention pour le seul motif qu’une enquête pénale est ouverte à son encontre. Elle fait en outre valoir qu’elle serait soupçonnée à tort de vol et d’escroquerie, dès lors qu’il s’agirait d’une simple affaire civile, soit un emprunt d’argent. Enfin, la décision serait inopportune.
2.2
Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
L’art. 5 al. 1 RSD dispose notamment que pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), être au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et avoir le droit de travailler (let. d), ne pas faire l’objet d’une expulsion au sens des art. 66a et 66abis CP (let. e), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g).
Selon l’art. 17 al. 1 RSD, si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la semi-détention peut être suspendue ou révoquée.
2.3
En l’espèce, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre la recourante pour vol et escroquerie, estimant qu’il existait des indices permettant de présumer l’existence de ces infractions. Les explications de la recourante, selon lesquelles il ne s’agirait que d’une simple affaire civile, soit un emprunt d’argent, ne sont à ce stade pas convaincantes. Quoi qu’il en soit, il suffit qu’une enquête pénale soit ouverte pour permettre à l’OEP de révoquer l’exécution de la semi-détention en application de l’art. 17 al. 1 RSD. A cela s’ajoute que la nouvelle enquête est ouverte pour des infractions similaires à celles pour lesquelles la recourante a déjà été condamnée, de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’autorité d’exécution d’avoir retenu que celle-ci présentait un risque de récidive s’opposant à l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention, conformément à l’art. 5 RSD. Il n’y a donc pas d’arbitraire dans l’application des art. 5 et 17 RSD, comme le prétend la recourante. Enfin, contrairement à ce que soutient cette dernière sans l’étayer précisément, on ne voit pas en quoi la décision serait inopportune; les motifs qu’elle invoque à cet égard, notamment familiaux, sont invoqués de manière générale; quant à l’intérêt de la société à ce que la recourante accomplisse les peines privatives de liberté qui lui ont été infligées et que, ce faisant, elle comprenne qu’elle doit éviter de léser les intérêts d’autrui, il l’emporte sur son intérêt particulier, notamment en lien avec sa famille.
Mal fondés, les arguments de la recourante doivent être rejetés.
2.4
La recourante sollicite qu’un délai de 30 jours lui soit imparti pour qu’elle puisse produire une convention de retrait de plainte avec [...] (cf. recours p. 2). Dans son recours, elle invoque que cette plaignante, médecin de profession, aurait pour intention première de recouvrer sa créance et qu’une convention de retrait de plainte pourrait clore la procédure pénale (ibidem, p. 5.)
Ce faisant, la recourante perd de vue qu’il lui est loisible de produire spontanément toute pièce utile, vu le pouvoir d’instruction de la Chambre de céans. Aucun délai ne lui sera donc imparti à cet effet. Au demeurant, elle n’expose pas comment un retrait de plainte pourrait aboutir à mettre fin à la procédure pénale s’agissant du chef d’accusation d’escroquerie, et on ne voit pas que tel pourrait être le cas, la recourante ne prétendant pas être une proche de ladite plaignante (cf. art. 146 al. 3 CP a contrario). Il s’ensuit qu’une telle pièce ne serait pas déterminante pour permettre de conclure que la procédure pénale sera prochainement clôturée.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 23 août 2022 confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 23 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour G.________), - Ministère public central; et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: