AP22.016681
CREP 664 2022-09-08
8 septembre 2022Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 664 AP22.016681-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 83 CPP Statu...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
664
AP22.016681-FAB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 septembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 83 CPP
Statuant sur la demande de rectification déposée le 30 août 2022 par U.________ à la suite de l’arrêt rendu le 18 mars 2022 dans la cause n° PE22.004845, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance rendue le 3 septembre 2021 dans la cause PE21.014677-KBE, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 décembre 2021 (n° 1164), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 14 août 2021 par U.________ contre le Contrôle des habitants de la Commune de [...] et son Préposé.
351
Cette ordonnance comportait un avertissement, selon lequel il ne serait à l’avenir plus donné suite aux courriers d’U.________ qui ne contiendraient aucun caractère pénal, seraient confus, prolixes et qui reviendraient inlassablement sur des faits déjà examinés par la justice.
b) Par décision du 21 janvier 2022 référencée PX22.000180/CHA-cuo, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de donner suite à la nouvelle plainte déposée le 16 janvier 2022 par U.________ contre l’Etat de Vaud, la Municipalité de [...] et le Préposé au Contrôle des habitants de cette commune.
Par acte daté du 28 janvier 2022, transmis par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 31 janvier 2022, U.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision.
B. Par arrêt du 18 mars 2022 (n° 106) référencé PE22.004845, la Chambre des recours pénale a notamment déclaré ce recours irrecevable (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (II), et a mis les frais d’arrêt, par 990 fr., à la charge d’U.________ (III).
Le pli contenant l’arrêt précité n’ayant pas été retiré dans le délai de garde prolongé, une copie certifiée conforme a été adressée le 25 juillet 2022 par courrier recommandé à U.________, à sa demande, son attention étant expressément attirée sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, l’arrêt étant réputé lui avoir été notifié sept jours après la remise infructueuse du pli, soit le 14 juin 2022.
Selon le suivi des envois de La Poste suisse, un ordre de prolongation du délai de garde ayant été déclenché par U.________, celui-ci a retiré le pli contenant la copie certifiée conforme de l’arrêt précité le 16 août 2022.
C. Par courrier du 30 août 2022, U.________ a demandé la rectification dudit arrêt, faisant en substance valoir que le patronyme
mentionné dans son en-tête ne serait pas correct et que son numéro de référence ne correspondrait pas à celui du Ministère public.
En droit:
1.
A teneur de l'art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).
5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).
Conformément au principe de la bonne foi, la requête doit être déposée sans délai dès la connaissance du vice, à tout le moins avant l’échéance du délai de recours, sous peine de péremption (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 83 CPP).
1.2 Le requérant se borne à faire valoir une « absence de coïncidence entre l’identité de la personne ([...]) ayant interjeté le 31 janvier 2022 le recours dans la cause PE22.004845 et [s]a personne U.________ ayant contesté par recours et requête de nullité du 28 janvier 2022 la décision de ne pas donner suite dans la cause n° PX22.000180CHA-cuo ». Ce faisant, il n’invoque pas qu’une des conditions de l’art. 83 al. 1 CPP serait réalisée. En particulier, il ne précise pas en quoi le dispositif de l’arrêt entrepris serait peu clair, contradictoire ou incomplet et ne soutient pas qu’il serait en contradiction avec l’exposé des motifs. Au demeurant, il ne demande pas la rectification du dispositif, mais uniquement celle de l’en-tête de l’arrêt litigieux.
Partant, la requête de rectification est irrecevable.
Même à supposer recevable, la demande devrait de toute manière être rejetée pour les raisons qui suivent.
2. En l’espèce, avant les parties « En fait » et « En droit », l’entête de l’arrêt litigieux mentionne: « Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2022 par [...] contre la décision de refus de suivre rendue le 21 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.004845, la Chambre des recours pénale considère: ».
Quant au dispositif de l’arrêt entrepris, sa teneur est la suivante: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’U.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Ainsi, s’il peut être donné acte au requérant que son patronyme a été amputé de sa lettre initiale dans l’en-tête de l’arrêt entrepris, le dispositif mentionne bien le nom de l’intéressé dans son intégralité (« U.________ »). L’exposé des motifs indique également le nom d’U.________, que ce soit comme auteur de six plaintes infondées ou comme auteur de la nouvelle plainte ayant donné lieu au refus de suivre du Ministère public du 21 janvier 2022 qu’il a attaqué, ainsi que comme auteur du recours contre cette décision. En tout et pour tout, l’arrêt du 18 mars 2022 mentionne quatorze fois le nom exact du requérant, notamment à son considérant 2.3, qui indique: « Au vu de ce qui précède, le recours d’U.________ est irrecevable. ». Compte tenu de ce qui précède, quand bien même le nom indiqué dans l’en-tête de l’arrêt entrepris est inexact, force est de constater qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à l’identité du recourant, que le dispositif est clair, cohérent et complet et qu’il n’existe aucune contradiction entre celui-ci et l'exposé des motifs.
Quant au grief tiré de l’absence d’identité entre les références de la décision de refus de suivre du Ministère public (PX22.000180-CHA-cuo) et celle de l’arrêt entrepris (PE22.004845), il tombe lui aussi à faux, dès lors qu’il ressort du dossier et du procès-verbal des opérations qu’il s’agit bien de la même affaire, le numéro de référence attribué par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à son refus de suivre étant celui d’une « affaire de passage », qui a été enregistré sous le numéro d’enquête PE22.004845 le 15 mars 2022 lorsque la Chambre de céans a avisé le Ministère public du dépôt du recours et a requis la transmission du dossier. Une telle modification du numéro de référence ne constitue pas une erreur, ni a fortiori ne fonde un dispositif peu clair, contradictoire, incomplet ou en contradiction avec l’exposé des motifs.
3. En définitive, la requête de rectification doit être déclarée irrecevable et, à supposer recevable, devrait être rejetée.
Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’U.________, qui succombe.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La requête de rectification est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’U.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. U.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: