AP22.017994
CREP 1 2023-01-03
3 janvier 2023Français35 min
TRIBUNAL CANTONAL 1 AP22.017994-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
1
AP22.017994-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 janvier 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.017994-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) D.________ est né le [...] 1997 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse avec ses parents à l’âge de 4 ans. Hormis sa scolarité obligatoire effectuée en Suisse, il n’est pas au bénéfice d’une formation professionnelle. Il est demeuré plusieurs années à la charge de ses parents, en percevant le revenu d’insertion. Il aurait ensuite 351 œuvré notamment en qualité de parqueteur et maçon. Puis, il a occupé un emploi de chauffeur-livreur, poste dont il a démissionné, avant d’être incarcéré comme on le verra ci-après. Son permis d’établissement (permis C) est échu depuis le 17 mai 2021. Le prénommé a demandé le renouvellement dudit permis auprès du Service de la population et son dossier est en cours d’examen (P. 3/16).
b) Selon avis de détention du 25 juillet 2022, D.________ exécute aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) les peines privatives de liberté suivantes: - 12 mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée le
25 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que 10 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 3 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), violation grave des règles de la circulation routière (LCR), violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule en état défectueux, peine confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 20 novembre 2020); cette condamnation cumule un grand nombre d’infractions commises sur deux ans, dont la participation à un trafic international de marijuana portant sur
24 kilos et une infraction grave à la LCR en état de récidive spéciale pour avoir heurté volontairement un piéton; - 180 jours, comprenant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 5 novembre 2020 par le Juge d’application des peines, prononcés le 13 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour conduite d’un véhicule automobile sous l’effet de l’alcool (taux d’alcool qualifié); - un total de 35 jours, en conversion d’amendes impayées, prononcés entre le 22 mars 2021 et le 7 avril 2022 respectivement par la Police de l’Ouest lausannois, les Commissions de police de Lausanne et de la Riviera ainsi que la Préfecture du Jura-Nord vaudois.
D.________ a débuté l’exécution de ses peines le 9 octobre 2021. Après avoir été détenu quelques jours à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, il a intégré la prison du Bois-Mermet, avant d’être
transféré aux EPO, le 14 décembre 2021. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 26 novembre 2022, le terme de celles-ci étant fixé au 11 juin
2023.
c) Hormis les peines précitées, l’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ mentionne les condamnations suivantes: - 20.07.2016, Ministère public de l’arrondissement Lausanne: faux dans les certificats; 45 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 200 fr.; sursis révoqué le 25.06.2018; - 09.03.2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne: délit contre Loi fédérale sur les armes; 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 300 fr.; sursis révoqué le 25.06.2018; - 26.07.2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne: violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle; 40 joursamende à 30 fr. et amende 500 fr.; - 02.02.2018, Ministère public de l’arrondissement Lausanne: voies de fait et injure; 25 jours-amende à 30 fr. et amende 500 fr.; - 25.06.2018, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne: violation grave des règles de la circulation routière, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, tolérer l’emploi d’un véhicule défectueux, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants; peine privative de liberté 270 jours et amende 400 francs.
Il ressort également de l’extrait du casier judiciaire que D.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 12 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour menaces.
Le 7 novembre 2019, après avoir été détenu pendant 3 jours à la prison de la Croisée, D.________, qui a dû faire l’objet d’un mandat d’arrêt, a débuté l’exécution de la peine privative de liberté de 270 jours précitée et de plusieurs peines privatives de liberté correspondant à la conversion d’amendes et de peines pécuniaires impayées, sous le régime de la semi-détention. L’exécution a été suspendue le 9 avril 2020 en raison de la pandémie Covid-19, puis a repris le 18 août 2020. Durant l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention, D.________ a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, d’un rappel de cadre et d’un avertissement formel en raison de ses manquements aux conditions assortissant ce régime (P. 3/8). Par ordonnance du 5 novembre 2020, le Juge d’application des peines l’a néanmoins libéré conditionnellement à compter du 11 novembre 2020, avec délai d’épreuve d’un an et assistance de probation, le solde de la peine à exécuter étant de 4 mois et 2 jours. Dans son ordonnance (P. 4), le magistrat a retenu ce qui suit: « D.________, à moins de 30 ans, détient un nombre particulièrement conséquent de sanctions pénales pour des infractions principalement liées au code de la route. Il a ainsi, sur une période relativement brève de deux ans, entre 2016 et 2017, accumulé des transgressions routières. Tantôt les faits pouvant être qualifiés de moindres, tantôt ceux-ci étant au contraire graves et susceptibles d’avoir mis en danger la sécurité d’autrui. Ces actes punis, l’intéressé a persisté dans une nonchalance certaine, contraignant l’autorité d’exécution à délivrer un mandat d’arrêt à son encontre afin de lui faire purger ses peines. Tout au long de l’exécution des peines, le condamné a démontré une propension crasse à la négligence, faisant fi à réitérées reprises des obligations qui lui incombaient et présentant parfois des excuses qui confinent à la mauvaise foi. La question de l’amendement et de la remise en question, chez ce jeune condamné, reste indécise. Cela dit, au sein de l’établissement de détention, il a semble-t-il fait montre d’un comportement adéquat, les retards pluriels exceptés. Par ailleurs, il a su faire en sorte de conserver une activité professionnelle (…). Au demeurant, (…) la plupart de son activité délictueuse s’est déployée dans le cadre de règles de la circulation routière. Or, il dispose manifestement désormais d’un permis de conduire (…) [qui] apparaît particulièrement précieux le concernant, puisqu’il est indispensable pour exercer son métier de chauffeur livreur. L’on peut espérer qu’il saura à l’avenir respecter le code de la route, non seulement dans son propre intérêt, mais encore et surtout, dans celui des autres usagers. Aujourd’hui, D.________ présente des projets d’avenir qui semblent à même de le tenir éloigné de la commission de nouvelles infractions. Le pronostic n’apparaît ainsi pas résolument défavorable, si bien qu’il convient de lui accorder le bénéfice d’une libération conditionnelle ».
Par courrier du 6 novembre 2020, l’Office d’exécution des peine (ci-après: l’OEP) a confié le mandat d’assistance de probation à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). D.________ n’a pas respecté divers rendez-vous fixés dans le cadre de son suivi probatoire (P. 3/8). Dans son plan d’assistance de probation du 7 avril 2021, la FVP a indiqué que l’intéressé s’était néanmoins engagé à respecter le rythme des entretiens établi et à collaborer avec son agent de probation dans la réalisation des objectifs fixés qui s’inscrivaient dans une perspective de sortie durable de la délinquance; ce plan a été signé par le condamné ainsi que par l’agent de probation et validé par le responsable de secteur le 17 mai 2021 (P. 3/9). Puis, comme relevé ci-avant, la libération conditionnelle a été révoquée, le prénommé ayant récidivé en matière d’infractions à la LCR le 15 mai 2021, et sa réintégration ordonnée dans le cadre de la peine d’ensemble de 180 jours infligée par ordonnance pénale du 13 août 2021, incluant le solde de peines à exécuter de 4 mois et 2 jours (P. 3/4 et 3/8). Par décision du 18 août 2021, l’OEP a rejeté la requête de D.________ du 19 juillet 2021 tendant à l’octroi du régime de la semi-détention dans le cadre de l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 3 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en considérant que l’intéressé présentait un risque de récidive et qu’il n’existait pas de garantie suffisante quant à sa capacité de respecter les conditions assortissant ce régime, et a précisé qu’en cas d’entrée en force de la condamnation du 13 août 2021 précitée, le quantum de peine n’était, dans tous les cas, pas compatible avec ledit régime (P. 3/8). Le 14 septembre 2021, l’OEP a relevé la FVP de l’assistance de probation qui lui avait été confiée le 6 novembre 2020 (P. 3/8).
d) Selon le plan d’exécution de la sanction (PES) simplifié établi en avril 2022 et ratifié par l’OEP le 10 mai 2022 (P. 3/12), D.________ a été invité à observer un bon comportement en détention et à maintenir son abstinence à la consommation de substances prohibées, tout comme à se rendre régulièrement à l’atelier et à observer les règles et les horaires. En outre, il a été préconisé une collaboration avec les intervenants responsables de sa prise en charge en vue notamment de mettre en œuvre des stratégies lui permettant d’acquérir une stabilité socio-professionnelle concrète et réaliste. Il a par ailleurs été relevé qu’il paraissait crucial que le condamné entame une réflexion, non seulement sur son fonctionnement propre mais également en lien avec ses agirs délictuels et ses fragilités personnelles, en particulier concernant ses récidives en matière d’infractions au Code de la route, à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à sa consommation d’alcool au volant, ce dernier étant encouragé à entreprendre un suivi volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
e) Par courrier du 31 mai 2022, l’OEP a autorisé le transfert de D.________ en secteur ouvert des EPO dès le 21 juin 2022, à une date précise à déterminer par la direction dudit établissement, ce placement étant subordonné aux conditions cumulatives suivantes: bon comportement, respect des directives, stricte abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, collaboration avec les intervenants en vue de l’élaboration d’un projet de réinsertion socioprofessionnelle concret et réaliste et collaboration avec les autorités administratives en cas de refus du renouvellement de son permis de séjour. Il était précisé que toute violation du cadre imposé était susceptible d’entraîner la révocation de cette décision (P. 3/14).
L’intéressé a intégré la Colonie ouverte en date du 18 juillet 2022 (P. 3/17).
f) Selon le rapport établi le 10 août 2022 par la Direction des EPO, le comportement de D.________ pouvait être qualifié de globalement
bon, étant néanmoins relevé que le prénommé peinait à respecter les règles et les horaires du cellulaire et qu’il avait fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires, la dernière en date du 18 juillet 2022. Pour le surplus, il était exposé que son attitude au travail était bonne et qu’il fournissait des prestations du même ordre.
Il était en outre indiqué que D.________ souhaitait désormais « reprendre sa vie en main » et qu’il avait pour projet de débuter un préapprentissage de carrossier-peintre puis un apprentissage dans ce domaine. Sur ce point, il a été souligné que le prénommé s’était engagé auprès du Secteur social à transmettre, « dans les plus brefs délais », ses contrats de préapprentissage et d’apprentissage directement à l’OEP. Il envisagerait de retourner vivre chez ses parents, avant de pouvoir emménager – à terme – avec son amie.
Finalement, l’établissement carcéral a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, subordonnée à la transmission des documents « attestant de la véracité de ses dires concernant ses projets futurs, ainsi qu’à la transmission d’une attestation d’hébergement de sa mère » (P. 3/17).
g) D.________ a été sanctionné à dix reprises durant sa détention, entre le 24 novembre 2021 et 26 octobre 2022, pour notamment inobservations des règlements et directives, communication irrégulière, refus d’obtempérer, fraude et trafic (pour avoir été en possession d’un téléphone portable et de produit stupéfiant, soit un morceau de cannabis) ainsi que pour dommage à la propriété. Il a néanmoins pu bénéficier de trois congés, de 24 heures chacun, les 21 octobre, 30 octobre et 11 novembre 2022 (P. 6).
B. a) L’OEP a saisi le Juge d’application des peines, le 26 septembre 2022, d’une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle de D.________, dès qu’il pourrait attester être au bénéfice d’un logement fixe pour sa sortie de prison, au plus tôt le 26 novembre 2022, avec un délai d’épreuve d’un an, et à ordonner durant ce délai une assistance de probation, ainsi que des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants. Il a estimé – nonobstant les antécédents judiciaires du prénommé et un précédent élargissement anticipé révoqué dans la mesure où il avait récidivé – que l’exécution de la totalité des peines n’amènerait rien de plus à l’intéressé au niveau de son amendement ou à la prévention de la récidive. Il a néanmoins relevé qu’il était attendu de l’intéressé qu’il produise toutes les preuves concrètes en lien avec ses projets d’avenir ainsi qu’une attestation de logement. Enfin, l’OEP a préconisé une assistance de probation et des contrôles d’abstinence tels que susmentionnés au vu des fragilités qu’il présentait en lien avec des consommations de produits toxicologiques.
b) Le 8 novembre 2022, le Juge d’application des peines a procédé à l’audition D.________, assisté de son défenseur d’office. Le prénommé a déclaré que son exécution de peines se passait globalement bien. Interpellé sur les nombreuses sanctions dont il avait fait l’objet, il a répondu ce qui suit: « j’ai fait l’objet de quelques sanctions, soit des sanctions disciplinaires pour avoir été en possession d’un téléphone et pour ne pas m’être rendu au travail […] Je peine à dormir la nuit ces temps et c’est trop contraignant de me lever le matin […] je suis en secteur ouvert depuis le 18 juillet 2022 […] je n’ai entrepris aucune démarche pour suivre une formation en détention car la durée de ma peine ne me le permet pas ». Invité à revenir sur ses condamnations, il a déclaré: « Franchement, je regrette beaucoup ce que j’ai fait par le passé. Je ne le referai pas. J’ai beaucoup réfléchi, j’en souffre et j’ai honte de mes comportements passés […] avant je n’avais pas opéré cette réflexion. Vous me demandez si une période de semi-détention et l’octroi d’une libération conditionnelle se sont pas suffisantes pour réfléchir et ne pas commettre de nouvelles infractions. La semi-détention est très différente de la prison ferme. C’est ma détention qui m’a fait réfléchir ». Confronté à ses antécédents et à son comportement durant cette nouvelle période de détention qui ne plaidaient pas en sa faveur, il a affirmé: « La prison m’a vraiment fait réfléchir, je veux me reprendre en main. J’ai trouvé une place d’apprentissage pour 2023 comme carrossier-peintre. Dans l’intervalle, je vais pouvoir faire un préapprentissage au sein de la même entreprise dès ma libération conditionnelle ». Enfin, interrogé sur les projets envisagés en cas de libération, il a confirmé qu’il irait habiter chez sa mère, produisant à cet égard une attestation allant en ce sens (P. 9). Quant à son statut administratif, il a expliqué que la procédure concernant son renouvellement de permis était suspendue durant sa détention et que selon les informations reçues du SPOP, une décision interviendrait dès sa libération. Pour le surplus, l’intéressé s’est dit candidat à la libération conditionnelle, tout en relevant qu’il pouvait compter sur le soutien de sa mère, de sa copine et de son frère une fois libéré.
c) Dans son courrier du 14 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il se ralliait à la proposition de l’OEP du 26 septembre 2022, préavisant favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, avec un délai d’épreuve ainsi qu’un suivi probatoire et des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants durant ledit délai.
d) Dans ses déterminations du 17 novembre 2022, le défenseur de D.________ a notamment exposé que toutes les autorités avaient émis un préavis favorable quant à l’octroi de la libération conditionnelle de son mandant et que ce dernier n’avait jamais connu la prison ferme jusqu’à son incarcération le 9 octobre 2021. Il a en outre observé que le prénommé avait subi plus de 13 mois de détention – dont
20 jours en zone carcérale – et que cette expérience avait été suffisamment marquante pour le pousser à se reprendre totalement en main et éviter toute nouvelle difficulté avec la justice. Par ailleurs, il a exposé que son mandant était âgé de 25 ans et qu’il était important qu’il puisse recouvrer la liberté pour se reconstruire une vie sociale et professionnelle, soulignant que le maintien en détention pourrait être contre-productif. A cet égard, il a déclaré que son client pouvait compter sur le soutien de sa petite amie, de sa mère et de son frère notamment et qu’il avait également des perspectives professionnelles concrètes, soulignant qu’il ne fallait pas que le prénommé rate cette chance, à défaut de quoi la configuration pourrait être différente, respectivement moins favorable dans 6 mois. Pour le surplus, il a ajouté que son client avait récemment bénéficié de ses premières conduites, lesquelles s’étaient bien déroulées, respectivement que les contrôles de stupéfiants et d’alcool avaient été négatifs à son retour. Ainsi, la défense a conclu à une libération conditionnelle de D.________ à la première date possible, lequel acceptait de se soumettre à un délai d’épreuve d’une année. En revanche, s’agissant des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, la défense a relevé que ceux-ci n’étaient ni pertinents ni légitimés dans la mesure où l’intéressé n’avait jamais consommé de drogue et que l’alcool n’avait jamais été une problématique.
e) Par ordonnance du 23 novembre 2022, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à D.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter à 1'479 fr. 80, TVA et débours compris (II), et a laissé les frais, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III).
Le juge a constaté que si le comportement de D.________ ne correspondait pas en tous points à ce qui était attendu d’un condamné en exécution de peine, les manquements relatés n’étaient pas à ce point critiquables qu’ils contraignaient à refuser, à eux seuls, l’octroi d’une libération conditionnelle. En revanche, il en serait tenu compte dans l’examen du global du pronostic. Sur ce point, le magistrat a retenu que le condamné, dont le casier judiciaire faisait état de sept condamnations entre 2016 et 2021, était en récidive spéciale en matière d’infractions à la LCR – en lien notamment avec une consommation d’alcool –, celui-ci ayant réitéré ses agissements coupables malgré un élargissement anticipé octroyé en novembre 2020, qu’il faisait l’objet d’une nouvelle enquête pénale pour menaces, qu’il avait été sanctionné à de nombreuses reprise au cours de son séjour carcéral, qu’aujourd’hui, « la situation était semblable à celle prévalant lors de la saisine de 2020, voire pire, puisqu’au constat de récidive et d’échec dans le délai d’épreuve, le seul facteur favorable apparaissant à l’époque, à savoir une activité professionnelle, faisait désormais défaut ».
En définitive, selon le premier juge, accorder au prénommé le bénéfice d’un élargissement anticipé reviendrait à le placer dans une
situation similaire à celle qui avait donné lieu aux condamnations susmentionnées, soit sans travail ni perspective sérieuse. Face à un tel constat, le pronostic était donc résolument défavorable et la libération conditionnelle ne pouvait qu’être refusée à l’intéressé, ce d’autant plus que celui-ci n’avait pas donné suite aux conditions assortissant les préavis favorables des intervenants quant à une éventuelle libération conditionnelle. Le condamné était dès lors invité à entamer une sincère remise en question durant le laps de temps qui le séparait du terme de ses peines, tout comme il était encouragé à mettre sérieusement et concrètement à profit la suite de l’exécution de ses peines privatives de liberté afin de préparer au mieux sa future sortie de détention.
C. Par acte du 2 décembre 2022, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 23 novembre 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et l’octroi de la libération conditionnelle, celle-ci étant « soumise à une période de probation d’une année, durant laquelle il devra se soumettre à une abstinence aux stupéfiants et à l’alcool ». Il a joint à son acte une promesse d’engagement du 25 novembre 2022 d’une « validité de 2 mois » de la Carrosserie [...], attestant de « [son] intérêt à engager D.________ (…) comme nettoyeur dès sa sortie de prison » à un taux de 100% pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr. (P. 14/4).
Par courrier du 14 décembre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours.
Par déterminations du 16 décembre 2022, l’OEP a conclu au rejet du recours.
Par courrier spontané de son défenseur du 22 décembre 2022, D.________ a confirmé les conclusions son recours.
En droit:
1.
1.1
L’art. 26 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du
4.
juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (al. 1 let. a). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège (al. 2).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant conclut à l’octroi de la libération conditionnelle, soumise à une période de probation d’une année et assortie de règles de conduite. Il expose en substance que sa situation ne serait pas susceptible d’évoluer s’il demeurait en détention jusqu’au terme de ses peines, que ses chances de réinsertion sociale sont aujourd’hui concrètes et qu’il ne faut pas prendre le risque de les « gâcher ».
2.2
Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_420/2022 du
6.
juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).
2.3
2.3.1
En l’espèce, le recourant a exécuté les deux tiers de ses peines le 26 novembre 2022. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie. En outre, le condamné a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, les dernières en date des
13.
septembre, 19 octobre et 26 octobre 2022; même si son comportement en détention a été qualifié de « globalement bon » dans le rapport de la direction de la Prison du 10 août 2022 (P. 3/17), il faut bien constater que, depuis la reddition de ce rapport, le recourant a continué à accumuler les sanctions disciplinaires et ce alors qu’il savait qu’il faisait l’objet d’un examen en relation avec sa libération conditionnelle, de sorte que sa conclusion – selon laquelle son comportement en détention ne s’opposait pas à l’octroi de la libération conditionnelle – doit sérieusement être mitigé. Cette question peut toutefois rester indécise, au vu du pronostic négatif qui sera posé (cf. infra consid. 2.3.2).
2.3.2
La question déterminante est celle de savoir s’il y a lieu de craindre que le recourant commette de nouvelles infractions en tenant compte de l’importance des biens juridiques menacés. A cet égard, il faut constater, à l’instar du premier juge, que D.________, qui a commis des délits de nature variées, est un multirécidiviste en matière d’infractions à la LCR, dont la gravité est allée crescendo, puisqu’après des condamnations pour notamment usage abusif de permis, usurpation de plaques de contrôle et conduite de véhicule défectueux, ses violations des règles de la circulation routière sont passées de simples (art. 90 al. 1 LCR) à graves (art. 90 al. 2 LCR). En particulier, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 3 juillet 2020, confirmé par la Cour d’appel pénale le 20 novembre suivant, que le prénommé, déjà en état de récidive spéciale, n’a pas hésité, en 2018, à percuter volontairement avec sa voiture un piéton qui cheminait (de dos) normalement sur un trottoir, le faisant tomber au sol, puis est sorti du véhicule et a déplacé le piéton violemment, avant de remonter dans sa voiture et d’effectuer une marche arrière rapide afin de pouvoir repartir. Il a en outre été condamné, à cette occasion, pour avoir participé à un trafic international de marijuana portant sur 24 kilos. Son casier judiciaire comporte pas moins de sept condamnations entre juillet 2016 et août 2021, d’abord à des peines pécuniaires, puis à des peines privatives de liberté, la condamnation du 25 juin 2018 à 270 jours de peine privative de liberté incluant la révocation de deux précédents sursis; il mentionne également – à la date du 29 septembre 2022 – l’existence d’une instruction pénale en cours pour menaces. Force est en outre de constater qu’en 2021 D.________ a réitéré la commission d’infractions dans le délai d’épreuve d’un an assortissant la libération conditionnelle qui lui avait été accordée en novembre 2020. Il a en effet fait l’objet de plus de dix ordonnances pénales le condamnant à des amendes d’ordre pour des infractions à la LCR et a récidivé en mai 2021 pour avoir conduit en état d’ébriété qualifié, ce qui lui a valu la révocation de ladite libération conditionnelle. Ces infractions, qui sont susceptibles de mettre en danger la sécurité d’autrui – ce qui avait déjà été rappelé au recourant en 2020 (P. 4) –, ne doivent pas être banalisées. Le comportement du recourant démontre par ailleurs qu’il ne tire pas les enseignements des condamnations dont il a fait l’objet.
Si on se fie aux déclarations que le recourant a faites au Juge d’application des peines, il aurait désormais pris conscience de ses fautes, expliquant que c’est sa détention qui l’aurait « fait réfléchir » (P. 8, ligne 45), ce qui constituerait un « élément décisif » (P. 20). Or, contrairement à ce qu’il fait valoir, il ne s’agit pas de sa « première expérience carcérale » (P. 20), puisqu’il a, en novembre 2019, exécuté quelques jours en prison, après avoir fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Il s’y est d’ailleurs lui-même référé lorsqu’il a auparavant expliqué, dans le cadre de l’établissement de son plan d’assistance de probation, « avoir pris conscience qu’il devait changer car (…) il a[vait] dû aller en prison » (P. 3/9, p. 5). En outre, l’assistance de probation ordonnée pendant la durée du délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle accordée en novembre 2020 ne l’a pas non plus dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux, de sorte que c’est en vain qu’il fait valoir qu’il « vaut mieux [le] laisser sortir sous le contrôle de la Fondation vaudoise de probation, plutôt que le libérer sans aucun suivi dans quelques mois » (P. 20).
Sur ce dernier point, le recourant se prévaut des préavis des autorités consultées, qui seraient toutes favorables à sa libération conditionnelle. A bien lire les déterminations de l’OEP du 26 septembre 2022 (P. 3), on constatera toutefois que celui-ci a indiqué qu’il ne pouvait que se montrer « très circonspect » par rapport à la situation du condamné. Il a certes admis que l’exécution de l’entier de ses peines n’aurait pas davantage d’influence sur le comportement futur de D.________ et qu’une libération conditionnelle assortie d’un cadre strict favoriserait mieux sa réinsertion, mais a précisé « pour autant qu’il maintienne d’ici-là un comportement irréprochable et qu’il puisse être en mesure d[’]apporter toutes les preuves concrètes en lien avec ses projets d’avenir ». Or, comme le relève à juste titre le premier juge dans ses déterminations du 16 décembre 2022 (P. 17), le prénommé n’a pas, contrairement à ses engagements, produit, « dans les plus brefs délais » (p. 3/17, p. 3), de contrat d’apprentissage ou de préapprentissage comme carrossier-peintre alors qu’il prétendait avoir « trouvé » une place d’apprentissage dans ce domaine (P. 8, lignes 58 à 60), mais a produit, à l’appui de son recours, une « promesse d’engagement » comme nettoyeur, ce qui fait sérieusement douter de la véracité de ses projets futurs tels qu’annoncés précédemment. De plus, depuis les déterminations de l’OEP, il a fait l’objet de deux nouvelles sanctions disciplinaires en l’espace d’une semaine, soit les 19 et 26 octobre 2022, alors qu’il bénéficiait d’un cadre plus souple, ayant été transféré à la Colonie ouverte des EPO, et qu’il avait été averti d’une possible révocation de la décision du 31 mai 2022 sur son transfert en milieu ouvert en cas de violation du cadre imposé (P. 3/14). Ainsi, force est de constater que les conditions auxquelles était soumis le préavis positif de l’OEP n’ont pas été remplies dans l’intervalle, de sorte que le recourant se prévaut en vain de ce préavis ainsi que de celui du Ministère public qui a expressément indiqué faire siens les arguments de l’OEP (P. 12).
Comme le relève à juste titre le premier juge, l’octroi d’une libération conditionnelle en novembre 2020 a été accordé, « du bout des lèvres », au motif considéré prépondérant que D.________ avait un travail et qu’il serait contre-productif de le lui faire perdre en exécutant le solde
de peine, malgré le fait que « la question de l’amendement et de la remise en question, chez ce jeune condamné, rest[ait] indécise » (P. 4). Or, au lieu de saisir la chance qui lui était alors offerte, l’intéressé a préféré démissionner de son poste, car « fatiguant », avant de retomber dans l’oisiveté et ses travers. Aujourd’hui, la situation du prénommé est semblable à celle prévalant lors de l’octroi de sa précédente libération conditionnelle et qui ne l’a en définitive pas empêché de récidiver; la « promesse d’engagement » qu’il a produite ne suffit pas à contrebalancer l’ensemble des éléments précités faisant sérieusement et concrètement craindre la réitération d’infractions. D’ailleurs, les nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet – encore récemment (13 septembre, 19 octobre et 26 octobre 2022) –, malgré l’assouplissement de son régime et son engagement à collaborer avec son agent de probation dans la réalisation des objectifs fixés qui s’inscrivaient dans une perspective de sortie durable de la délinquance (P. 3/19), attestent qu’il n’entend pas modifier son attitude face aux règles. La mentalité du recourant est d’autant plus inquiétante qu’il a soutenu qu’il n’avait jamais consommé de drogue et que l’alcool n’avait jamais été un problème, ce qui est faux, l’intéressé ayant par le passé déjà été condamné pour contravention à la LStup ainsi que pour avoir conduit en état d’ivresse qualifié, et qu’il persiste à considérer les contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants assortissant une éventuelle libération conditionnelle comme « inutiles », tout en acceptant de s’y soumettre (recours, p. 7). A cela s’ajoute que, à ce jour, la situation du recourant sur le plan administratif n’est pas régularisée, puisque le renouvellement de son permis d’établissement – échu depuis le 17 mai 2021 – est toujours en cours.
Compte tenu de ce qui précède, la libération conditionnelle ne présenterait pas d’avantages, notamment permettant de trouver une solution durable aux problèmes posés par le recourant, mais assurément l’inconvénient d’une très probable récidive d’infractions notamment en matière d’infractions à la LCR. Or, au vu des antécédents de D.________, qui a lui-même admis que les excès de vitesse peuvent « causer un accident ou un décès » (P. 3/9), la priorité doit être accordée à la sécurité publique compte tenu de l'importance des biens juridiques menacés. C’est donc à juste titre que le Juge d’application des peines a considéré que le pronostic, y compris différentiel, était défavorable et qu’il a refusé la libération conditionnelle. Il appartiendra au recourant, qui bénéfice de congés réguliers depuis octobre 2022, de mettre à profit la suite de l’exécution de ses peines, notamment avec l’aide de sa compagne, de sa mère et de son frère, pour préparer sa sortie de prison prévue en juin 2023. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’il puisse concrétiser ses perspectives professionnelles à ce moment-là, lui-même retenant que le fait que son potentiel employeur – qui « a (…) été touché par [s]a situation (…) et [qui] veut lui donner une chance » (recours, p. 6) – « se détourne de lui » n’est qu’une « hypothèse » (recours, p. 7).
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Me Lionel Zeiter a produit une liste d’opérations faisant état de 6h45 consacrées à des opérations du 24 novembre au 2 décembre 2022 (P. 14/5). Parmi ces opérations, une ne relève pas de la procédure de recours (29 novembre 2022: nouvelle demande de libération conditionnelle avec lettre à client, par 35 minutes) et d’autres relèvent du travail de secrétariat, non indemnisable (24 novembre et 1er décembre 2022: lettres à client, estimées à un total de 20 minutes, soit deux fois 10 minutes). En outre, il convient de tenir compte de la réplique du 22 décembre 2022, non comprise dans la liste précitée, à concurrence d’une durée estimée à 30 minutes. Même si la durée indiquée pour les recherches juridiques et la rédaction du recours (5h35 dont à déduire 10 minutes pour la lettre d’accompagnement) paraît élevée, elle sera admise, de même que celles indiquées dans ladite liste pour les autres opérations (étude décision, téléphones, courriel à l’employeur). C’est donc une durée d’activité nécessaire totale de 6h20 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 1'140 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 22 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 89 fr. 55, soit à 1'253 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'253 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 1'253 fr. (mille deux cent cinquante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 1'253 fr. (mille deux cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Lionel Zeiter, avocat (pour D.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Juge d’application des peines, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/151742/VRI/CBE), - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: