AP22.018433
CREP 105 2023-02-09
9 février 2023Français34 min
TRIBUNAL CANTONAL 105 AP22.018433-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 86 al. 1 CP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
105
AP22.018433-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 février 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Willemin Suhner
*****
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2023 par S.________ contre la décision rendue le 20 janvier 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP22.018433-LAS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Ressortissant belge et canadien, S.________ est né le […] 1996 à Montréal, au Canada. Il y a vécu quelques années, avant de partir au Maroc avec sa mère et sa sœur. En 2004, il a rejoint sa mère en Suisse. Entre 2004 et 2014, il a suivi l’école obligatoire à Lausanne, puis le programme de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition 351 et l'insertion professionnelle (OPTI). Il a ensuite entamé plusieurs formations, dont un apprentissage d’employé de commerce, qu’il n’a pas terminé et est parti vivre quelques mois au Canada, afin de connaître son père. Il est revenu en Suisse en décembre 2015, puis après neuf mois, est retourné au Canada. Il est finalement revenu en Suisse en décembre 2017, au bénéfice d’un permis d’établissement. Lors de son arrestation en mai 2018, il a déclaré qu’il vivait des économies qu’il avait réalisées au Canada et qu’il avait des dettes, dont il ignorait le montant.
La plupart des membres de la famille de S.________, soit sa mère, son petit frère et ses trois nièces ainsi que sa sœur et l’époux de celle-ci, résident en Suisse. La compagne de S.________ vit également en Suisse. Il a en outre de la famille au Canada (un oncle maternel), au Maroc (une grand-mère, des tantes et des cousins) ainsi qu’au Liban.
b) S.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes, selon l’avis de détention du 20 mai 2021: - dix jours ensuite de la conversion d’une amende impayée prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 février 2019, pour injure, ainsi qu’un jour, également en conversion d’une amende impayée, prononcée par la Commission de police de Lausanne le
17 juillet 2019; - sept ans, sous déduction de 743 jours de détention avant jugement et de 6 jours à titre de réparation du tort moral, prononcés le 27 octobre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, incendie intentionnel, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54); la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a en outre prononcé l’expulsion judiciaire du territoire suisse de l’intéressé pour une durée de 8 ans.
S.________ a notamment été reconnu coupable d’avoir commis, durant le premier semestre 2018, une trentaine de cambriolages – pour l'essentiel en bande –, deux brigandages qualifiés consommés plus une tentative, un incendie intentionnel, les infractions accessoires de dommages à la propriété et de violation de domicile, une utilisation frauduleuse d'un ordinateur, quelques infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et une infraction à la loi fédérale sur les armes.
L’autorité de jugement a retenu que, pour des butins parfois dérisoires, S.________ n’avait pas hésité à prendre le risque de détruire, le cas échéant, la vie de ses victimes. Il avait même adopté un comportement odieux en terrorisant une femme. Ainsi, concernant les circonstances du dernier brigandage, commis dans une épicerie, il ressort du jugement de la Cour d’appel pénale du 27 octobre 2020 (n° 356) que S.________, muni d’une arme à feu factice, a pointé celle-ci sur l’épicière qui était seule dans son commerce et lui a demandé de lui donner l’argent, en faisant plusieurs mouvements de charge avec l’arme; après avoir obtenu l’argent se trouvant dans la caisse, il a pointé l’arme en direction de la poitrine de la commerçante et lui a demandé le reste de l’argent se trouvant dans le coffre (dont l’épicerie était dépourvue); le comparse de S.________ a dit à deux reprises à celui-ci: « on y va, on y va »; S.________ a alors fait deux nouveaux mouvements de charge et a demandé à l’épicière, à deux reprises, si elle avait des enfants; après qu’elle avait répondu affirmativement, il a pointé l’arme sur son front d’une manière déterminée et a fait un nouveau mouvement de charge en disant qu’elle devait lui donner le coffre. Après ces menaces, le prévenu et son comparse ont pris la fuite.
c) Incarcéré depuis le 24 mai 2018, S.________ a formellement débuté l’exécution de ses peines le 4 juin 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO). Le 12 novembre 2020, il a été transféré à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue à Gorgier (ci-après: EEPB). Il y a été détenu jusqu’au 18 mai 2021, date de son nouveau transfert aux EPO. Le 23 janvier 2023, il a atteint les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé au 28 mai 2025.
d) Hormis les peines qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ fait état des condamnations suivantes: - 31 janvier 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve durant 2 ans (sursis non révoqué le 25 février 2019), pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; - 25 février 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve durant 2 ans, amende de 300 francs, pour injure.
B. a) Dans son rapport du 4 août 2022, la direction des EPO a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de S.________. Elle a relevé que le chef d’atelier était satisfait par la qualité des prestations de l’intéressé au travail et qu’il y avait eu une nette amélioration dans son comportement; que depuis plusieurs mois les analyses toxicologiques n’avaient révélé aucune consommation de substances prohibées; qu’il mettait à profit le temps de son incarcération pour suivre une formation et acquérir de nouvelles compétences utiles dans le cadre de son projet de réinsertion professionnelle; qu’il versait des indemnités aux victimes et s’acquittait de ses frais de justice; qu’il entendait respecter la décision d’expulsion ordonnée à son encontre; que ses projets d’avenir, même s’ils restaient encore à documenter, apparaissaient comme réfléchis, réalistes et cohérents avec sa situation administrative; qu’il pourrait bénéficier du soutien de son réseau familial à sa sortie de prison; qu’en cas d’élargissement anticipé, le délai d’épreuve conséquent auquel il serait soumis pourrait le dissuader de retourner sur le territoire suisse et d’y commettre de nouvelles infractions. La direction des EPO a cependant aussi relevé que S.________ transgressait régulièrement le cadre cellulaire et que son comportement restait à améliorer; qu’il avait fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires; que les infractions pour lesquelles il était incarcéré, commises durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti, s’inscrivaient dans le cadre d’une multirécidive avec aggravation des actes dans le temps; qu’il appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés.
b) Durant sa détention, entre le 18 octobre 2018 et le 11 janvier 2023, S.________ a fait l’objet de trente-deux sanctions disciplinaires, dont la plupart pour inobservation des règlements et directives et consommation de produits prohibés (P. 3/5 et 4, 9, 17 et décision de sanction du 11 janvier 2023). S’agissant des décisions les plus récentes, il a été sanctionné, le 9 novembre 2022, pour avoir dit à un surveillant: « Fils de pute! Va niquer ta mère! » et « Dans la chatte de ta femme ». Il a ensuite été sanctionné, le 7 décembre 2022, pour avoir manqué trois jours de travail à l’atelier, sans s’excuser, et pour avoir eu une altercation avec un autre détenu, au cours de laquelle il a donné un coup de poing au visage d’un agent de détention, intervenu, avec d’autres membres du personnel, pour séparer les intéressés. La dernière fois, il a été sanctionné le 11 janvier 2023 pour ne pas avoir respecté les consignes données lors d’une activité sportive.
c) S.________ a fait l’objet d’une évaluation criminologique, dont le rapport a été déposé le 29 juin 2021 (P. 3/16). Concernant tout d’abord l’analyse du processus de passage à l’acte, les chargés d’évaluation ont relevé une enfance et une adolescence compliquées, marquées par l’absence du père, ainsi que par le fait que S.________ aurait vécu plusieurs échecs professionnels, celui-ci ayant commencé des formations qu’il n’aurait pas terminées. Les experts ont considéré que ces éléments semblaient avoir contribué de manière décisive à ce que l’intéressé recherche l’acceptation et la valorisation auprès de pairs déviants et qu’il finisse par intégrer une bande délinquante. Les actes de S.________ semblaient avant tout avoir été motivés par une envie de gagner de l’argent facilement et rapidement, l’intéressé étant alors sans emploi et n’ayant aucun moyen de subsistance. Le passage de cambriolages aux brigandages semblait avoir été guidé par une volonté de gagner rapidement une quantité plus importante d’argent. L’utilisation d’armes factices et de menaces pouvait être vue comme un moyen d’imposer sa volonté à autrui. Concernant les victimes, les chargés d’évaluation ont relevé que l’intéressé ne minimisait pas l’impact de ses actes sur celles-ci et qu’il était capable, dans une certaine mesure, de s’exprimer sur leurs émotions.
S’agissant de l’évaluation des risques, les experts ont considéré que S.________ appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés. Ils ont relevé, concernant ses antécédents, qu’ils constituaient des facteurs prédictifs de risques de récidive accrus, compte tenu du nombre, de la variété et de la précocité des infractions. Selon les chargés d’évaluation, les besoins criminogènes de l’intéressé reposaient principalement sur deux sphères d’intervention, à savoir une absence de stabilité professionnelle et un manque de formation certifiante depuis la fin de sa scolarité obligatoire, puis un certain isolement social et familial depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, les chargés d’évaluation ont considéré que le niveau des facteurs de protection était moyen, le facteur principal semblant être sa relation de couple avec sa compagne actuelle. Quant au risque de fuite, il a été qualifié de faible.
Les chargés d’évaluation ont ainsi suggéré deux axes de travail principaux, à savoir tout d’abord un travail de la part de l’intéressé sur ses interactions sociales avec autrui, en particulier dans le cadre familial. Ils ont ensuite considéré qu’il était essentiel que S.________ puisse préparer sa réinsertion professionnelle et qu’il s’inscrive dans un projet de formation lui apportant une certaine motivation afin de faciliter, sur le long cours, son insertion dans le domaine de l’emploi. Ils ont enfin précisé qu’étant donné le niveau d’intervention élevé que nécessitait la prise en charge de l’intéressé ainsi que son renvoi à la fin de sa peine, empêchant tout suivi concret dans la collectivité, il importait d’intervenir rapidement et efficacement durant son séjour carcéral.
d) Le 28 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle de S.________, dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre, mais au plus tôt le 23 janvier 2023, avec un délai d’épreuve équivalant au solde de peines mais d’un an au minimum.
A l’appui de sa proposition, l’OEP a relevé qu’il s’agissait de la première condamnation de S.________ et que l’on pouvait espérer que son séjour en détention aurait un impact positif sur son attitude future, eu égard à la formation entreprise en détention, au soutien familial et à ses projets d’avenir concrets et étayés, conformes à sa situation administrative. Il a considéré qu’une libération conditionnelle semblait avoir plus d’avantages que l’exécution complète de ses peines et que le solde à subir en cas de réintégration, qui plus est en concours avec une potentielle nouvelle sanction à la suite d’une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), pourrait suffire à prévenir le retour en Suisse de l’intéressé, dans l’unique but de commettre des infractions. L’OEP a néanmoins observé que S.________ avait commis une multitude d’infractions, dont la gravité avait augmenté, que son comportement en détention n’avait pas été exempt de tout reproche et que les risques de récidive générale et violente, qualifiés d’élevés par les chargés d’évaluation criminologique, ne laissaient rien augurer de bon.
e) Entendu le 22 novembre 2022 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, S.________ a en substance déclaré, concernant ses sanctions disciplinaires, qu’à chaque fois qu’il avait commis une erreur avec un surveillant, il s’était excusé, qu’il se conformait au cadre mais qu’on ne contrôlait rien en prison et que, s’agissant en particulier de ses consommations de THC, il fumait car il était très stressé, considérant n’avoir aucun problème de dépendance. Concernant ses rapports avec les surveillants, il a exposé qu’il leur parlait uniquement lorsque c’était nécessaire et qu’il cherchait à comprendre le sens des instructions qu’on lui donnait. Au sujet des faits pour lesquels il avait été condamné, il a indiqué que son comportement était impardonnable et qu’il avait agi car il était perdu, se cherchait et avait été influencé par de mauvaises connaissances. Il a également exposé avoir commis un premier cambriolage car il avait besoin d’argent puis parce qu’il avait pensé que « c’était ça la vie », se sentant impuni. L’idée de commettre ensuite des braquages était venue de lui et il avait commis ces infractions dans le but de gagner encore plus d’argent. Il regrettait ses agissements parce qu’il avait fait du mal autour de lui, en particulier à ses proches, ainsi qu’aux victimes. Il a indiqué qu’il participait à un dialogue restauratif au sein de la prison, démarche qui lui avait fait comprendre beaucoup de choses, précisant notamment qu’il ne savait pas, au moment où il avait agi, qu’il pouvait faire du mal aux victimes sur le plan psychologique. Concernant le risque de récidive, il a déclaré qu’il ne recommencerait pas car s’il avait été attiré par l’appât du gain, la prison lui avait fait comprendre que ce n’était pas une vie. S’agissant de ses antécédents, il a soutenu avoir appris lors du jugement qu’il avait fait l’objet de précédentes condamnations, précisant ne pas savoir qu’il avait commis des infractions. Il a encore mentionné avoir bénéficié d’un suivi psychothérapeutique à son arrivée aux EPO en 2019, indiquant le poursuivre. A la question de savoir s’il avait abordé la problématique de son impulsivité, comme préconisé par l’évaluation criminologique, il a répondu affirmativement, ajoutant que son impulsivité n’était pas négative car elle l’aidait à vivre et que cela ne le rendait pas violent car il ne l’avait jamais été. Au sujet de sa formation de chef de projet, il a exposé qu’il avançait mais que cela était compliqué car, d’une part, les personnes qui corrigeaient les travaux changeaient fréquemment et, d’autre part, il ne disposait pas de tous les moyens utiles en prison. Il travaillait durant la semaine à l’atelier et consacrait le vendredi matin à sa formation, ayant à ce moment-là un ordinateur à sa disposition. Il essayait encore d’y travailler deux heures le samedi et deux heures le dimanche. Il a indiqué que son beau-père l’aiderait à terminer sa formation, une fois sorti de prison, en communiquant via des appels vidéo à distance. Concernant ses projets d’avenir, il a déclaré qu’il allait être expulsé en Belgique, où sa compagne l’attendrait. Ils prévoyaient d’y rester quelques jours puis de se rendre au Maroc où leur projet était d’ouvrir un commerce rentable, soit une pizzeria, à Essaouira, une ville touristique. Il a indiqué que son « plan » était de travailler un petit peu pour retrouver la main en cuisine. Il a précisé qu’il disposait d’une expérience dans ce domaine car il avait travaillé dans un petit snack pendant trois mois en Suisse et, au Canada, un an et demi en cuisine. Ensuite, il prévoyait, avec sa compagne, d’essayer de monter leur propre commerce. Il a déclaré avoir le soutien financier de sa compagne et de sa belle-famille. Il a encore indiqué que toute sa famille maternelle vivait au Maroc, soit à Casablanca soit à Essaouira et qu’ils pourraient le soutenir et l’aiguiller. Il a aussi déclaré que ceux-ci n’étaient pas au courant de son projet et qu’il reprendrait contact avec eux une fois sorti de prison. Il s’est enfin déclaré disposé à collaborer avec les autorités en vue de son expulsion.
Également entendue par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, la compagne de S.________, [...] a confirmé qu’elle prévoyait de s’établir au Maroc avec celui-ci à sa sortie de prison pour ouvrir une pizzeria. Elle a précisé qu’ils disposeraient du soutien financier de sa mère à elle et du père adoptif de S.________. Elle a aussi indiqué avoir mis de l’argent de côté, soit 15'000 fr., pour financer leur projet entrepreneurial. Au bénéfice d’un diplôme de marketing et de communication, elle a encore exposé avoir établi un business plan avec l’aide de son beau-père. Elle a enfin indiqué avoir observé une grande évolution chez son compagnon depuis le début de son incarcération. Elle considérait qu’il avait beaucoup mûri, était apaisé et avait beaucoup d’ambitions saines et réalisables.
f) Le 28 novembre 2022, le Ministère public a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de S.________, adhérant aux considérations contenues dans le préavis de l’OEP du 18 octobre 2022.
g) Dans ses déterminations du 12 décembre 2022, se fondant sur les préavis favorables de l’OEP et du Ministère public, S.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle dès que son expulsion pourrait être mise en œuvre. Il a dit avoir pris la mesure des faits qu’il avait commis et avoir pris conscience du fait que le chemin emprunté avant son incarcération ne pouvait plus être le sien. Il s’est prévalu du fait qu’il avait travaillé à un projet professionnel parfaitement viable qu’il entendait débuter avec sa compagne et pour lequel tous deux bénéficiaient du soutien de leurs proches.
h) Par décision du 20 janvier 2023, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de S.________ (I), statué sur l’indemnité de son défenseur d’office (II) et laissé les frais de procédure, comprenant une indemnité, à la charge de l’Etat (III).
Les premiers juges ont d’abord retenu que les faits pour lesquels S.________ avait été condamné étaient particulièrement graves puisque l’intéressé n’avait pas hésité à commettre en quelques mois une trentaine de cambriolages puis, souhaitant réaliser un gain plus conséquent, deux braquages.
Ils ont ensuite relevé les éléments favorables concernant l’intéressé, à savoir ses bonnes prestations en atelier et le fait qu’il se montrait respectueux envers sa hiérarchie. Il faisait également preuve d’un certain amendement puisqu’il reconnaissait les faits pour lesquels il avait été condamné et les qualifiait d’impardonnables. Il semblait en outre bénéficier d’un certain soutien familial de la part de son père adoptif et de sa compagne, laquelle entendait le suivre au Maroc. Ses projets d’avenir apparaissaient conformes à sa situation administrative puisqu’il acceptait d’être expulsé en Belgique et entendait ensuite se rendre au Maroc, pays où il serait autorisé à séjourner selon ses déclarations.
Le Collège des Juges d’application des peines a également rappelé les éléments moins favorables, soit l’attitude de S.________ au cellulaire, qui demeurait insatisfaisante, compte tenu des sanctions prononcées à son encontre, principalement pour inobservation des règlements et directives. Cela démontrait une incapacité persistante à respecter les normes qui lui étaient imposées. Il peinait en outre à gérer la frustration, supportant difficilement les refus. Il n’avait ainsi pas hésité à menacer l’EEPB d’adopter un mauvais comportement dans le but d’obtenir une réponse positive à sa demande, attitude qui ne manquait pas d’inquiéter quant à son comportement futur en liberté. Selon les premiers juges, les regrets formulés apparaissent essentiellement égocentrés, ceux formulés à l’égard des victimes étant apparus dénués de sincérité. L’intéressé avait en effet éprouvé des difficultés à se mettre à la place des victimes de ses braquages et à évoquer ce qu’elles avaient pu ressentir, quand bien même il avait indiqué avoir participé à un programme de justice restaurative et avoir rencontré une victime de braquage. Son introspection apparaissait ainsi encore insuffisante. Le Collège des Juges d’application des peines a encore observé que S.________ n’avait pas entamé de réflexion sur son impulsivité, tel que préconisée par l’évaluation criminologique.
Le Collège a enfin rappelé les risques de récidive générale et violente qualifiés d’élevés par les criminologues. Selon ceux-ci, l’un des éléments ayant favorisé le passage à l’acte était le fait que S.________ avait vécu plusieurs échecs professionnels et qu’il avait commencé des formations qu’il n’avait pas terminées, ce qui aurait contribué à ce qu’il recherche l’acceptation et la valorisation auprès de pairs déviants. Le Collège a relevé, à cet égard, que la situation professionnelle de l’intéressé était la même que celle qui avait prévalu au moment où il avait commis des infractions, puisqu’il avait entamé une formation de chef de projet, qu’il n’avait cependant pas achevée. Il peinait d’ailleurs à s’y consacrer de manière assidue, malgré les moyens mis à sa disposition. Dans la mesure où il apparaissait peu probable qu’il termine sa formation de chef de projet une fois sorti de prison, il importait qu’il l’achève avant sa libération, afin de favoriser son insertion professionnelle et réduire suffisamment le risque de récidive qu’il présentait. Il importait aussi qu’il s’implique plus personnellement dans son projet d’avenir et l’étaye davantage, puisque c’était essentiellement sa compagne qui avait achevé une formation dans ce but et avait établi un business plan.
L’autorité a en définitive retenu que le pronostic sur le comportement futur de S.________ était en l’état défavorable, de sorte qu’il y avait lieu de refuser sa libération conditionnelle, tout en l’invitant à
mettre à profit la suite de l’exécution de ses peines pour poursuivre sa formation entreprise, laquelle apparaissait essentielle à son insertion professionnelle et à la diminution de son risque de récidive. Il semblait également opportun qu’il entame en parallèle à la poursuite de sa formation une réflexion sur la gestion de ses émotions, surtout en lien avec son impulsivité, comme préconisé par l’évaluation criminologique, et qu’il étaye davantage son projet d’avenir au Maroc. Le Collège a considéré que si l’intéressé parvenait à achever sa formation avant le réexamen d’office de sa libération conditionnelle, il pourrait déposer une demande de libération conditionnelle.
C. Par acte du 3 février 2023, S.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 20 janvier 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l’octroi de la libération conditionnelle dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre par les autorités compétentes et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier au Collège des Juges d’application des peines pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).
2.2
Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 86 CP. Il rappelle que la libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception et qu’il suffit, selon la jurisprudence, que le pronostic ne soit pas défavorable. Il fait valoir que la direction des EPO, l’OEP et le Ministère public ont préavisé favorablement à sa libération conditionnelle. Il se prévaut de nombreux éléments qui permettraient de retenir un pronostic « totalement favorable », à savoir une prise de conscience de sa part de la gravité des actes commis et du mal fait aux victimes, à sa famille et à lui-même, une remise en question, un suivi psychothérapeutique en détention, le soutien important de sa famille et de son amie, la participation à un programme de justice restaurative, la préparation d’un projet viable et concret à l’étranger, des démarches entreprises avec le SPOP en vue de son renvoi de Suisse et une formation débutée volontairement en détention et payée par lui-même ou ses proches. Il soutient que tous ces éléments ont été écartés en raison d’un prétendu risque de récidive élevé, lequel aurait été retenu par l’autorité intimée, alors qu’il ne reposerait que sur de simples suppositions, totalement infondées et contredites par ses déclarations en audience ainsi que par le témoignage de son amie. Il relève qu’il fournit des efforts dans le cadre de sa formation et qu’il serait soutenu par sa famille dans la perspective d’une future activité projetée au Maroc, un business plan ayant été établi avec son père adoptif. Il argue enfin qu’il serait « totalement irrelevant » de se focaliser sur les sanctions prononcées en milieu carcéral, dont la grande majorité seraient parfaitement insignifiantes, pour tenter de justifier un risque de récidive élevé. Il soutient à cet égard que la dernière sanction concernant une altercation remonterait au mois de février 2019.
2.3
Le recourant a formellement débuté l’exécution de ses peines le 4 juin 2020 et il en a accompli les deux tiers le 23 janvier 2023. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie.
S’agissant du comportement en détention de S.________, il a démontré, quoi qu’il en dise, une incapacité à respecter dans la durée les normes qui lui étaient imposées, au vu des trente-deux sanctions disciplinaires qui ont été prononcées à son encontre. La plupart d’entre elles l’ont été pour refus d’obtempérer, inobservation des règlements et directives et consommation de produits prohibés. Au demeurant, contrairement à ce qu’il affirme, le recourant a été récemment encore, soit les 9 novembre 2022 et 7 décembre 2022, sanctionné en raison de violences verbales et physiques à l’encontre d’agents de détention et d’un codétenu. Ainsi, les sanctions prononcées à son encontre ne sont pas insignifiantes et elles constituent un élément défavorable quant à l’appréciation du pronostic qui doit être posé.
A cet égard, la Chambre de céans considère, à l’instar du Collège des Juges d’application des peines, que le pronostic concernant le comportement futur de S.________ est défavorable. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette appréciation ne repose pas sur de simples suppositions, mais sur une évaluation globale.
Concernant ses antécédents judiciaires, il sied de rappeler qu’il a été condamné, en 2017, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, en 2019, pour injure. S’agissant des faits pour lesquels il a été condamné en dernier, il est relevé que S.________ n’a pas
commis un seul acte, mais qu’il a agi à réitérées reprises, sur le premier semestre 2018, ayant perpétré une trentaine de cambriolages, pour l'essentiel en bande. Au demeurant, ses actes ont été de plus en plus graves, puisqu’après avoir commis de très nombreux cambriolages, il s’est rendu coupable de deux brigandages qualifiés et a tenté d’en commettre un troisième. La Cour de céans relève, concernant la personnalité du recourant et le cadre dans lequel il a commis les infractions à l’origine de sa dernière condamnation, qu’au cours du dernier brigandage commis avant son interpellation, il a fait usage d’une grande brutalité à l’égard de la victime en la menaçant avec une arme à feu pointée sur sa poitrine puis sur son front, en effectuant des mouvements de charge et en lui demandant si elle avait des enfants, à deux reprises, afin d’obtenir un butin plus important. Pourtant, en dépit de la violence dont il a fait usage à cette occasion et malgré les événements encore récents pour lesquels il a fait l’objet de sanctions disciplinaires, S.________ a déclaré, lors de son audition par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, le
22.
novembre 2022, que son impulsivité n’était pas négative, qu’elle l’aidait à vivre et qu’il n’avait « jamais été violent ». Par ses déclarations et bien qu’il soutienne avoir évolué, S.________ démontre une prise de conscience encore insuffisante quant à ses actes et au besoin qu’il a d’apprendre à gérer son impulsivité.
Au sujet des conditions dans lesquelles il est à prévoir que le recourant vivra, ses projets de réinsertion ne paraissent pas encore aboutis. En effet, comme relevé à juste titre par les premiers juges, la situation de S.________ sur le plan professionnel est la même que celle qui prévalait au moment de la commission des infractions. Or, selon l’évaluation criminologique du 29 juin 2021, l’un des facteurs ayant favorisé le passage à l’acte est le fait que S.________ a vécu plusieurs échecs professionnels et qu’il a commencé des formations qu’il n’a pas terminées, ce qui aurait contribué de manière décisive à ce qu’il recherche l’acceptation et la valorisation auprès de pairs déviants. La dangerosité de S.________ et, partant, le risque qu’il commette de nouvelles infractions pour gagner de l’argent facilement et rapidement dépend, selon les chargés d’évaluation, principalement de ses relations sociales et de son avenir professionnel. Ainsi, il importe que le recourant achève la formation qu’il a entamé en détention avant sa libération, afin de favoriser la réalisation de son projet d’entrepreneuriat et réduire suffisamment le risque de récidive qu’il présente. Il pourra ainsi démontrer son implication personnelle et étayer davantage son projet, puisque celui-ci repose essentiellement pour l’instant sur ses proches, soit sur sa compagne, qui a déclaré disposer d’une formation en marketing et avoir des économies à hauteur de 15'000 fr., ainsi que sur son beau-père, qui a établi un business plan et qui s’est engagé à soutenir financièrement le couple. Il doit aussi être tenu compte du fait que le recourant entend obtenir l’aide de sa famille au Maroc mais qu’il n’entretient, selon ses déclarations, aucun lien avec celle-ci. Il paraît ainsi important qu’il reprenne contact avec ses proches au Maroc avant de retourner dans ce pays, pour concrétiser ses projets et sa réinsertion. Dans la mesure également où le recourant bénéficie encore d’un suivi psychothérapeutique deux fois par mois aux EPO, il lui appartient aussi de mettre cette thérapie à profit pour apprendre à gérer son impulsivité.
En définitive, la Cour de céans considère que la libération conditionnelle ne présenterait pas d’avantage, du moins au stade actuel, mais au contraire l’inconvénient d’une probable récidive, étant précisé que ce risque ne se limite pas aux infractions qui pourraient être commises sur le sol suisse, mais concerne la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 9 février 2023/105; CREP 1er mai 2017/287; CREP 11 janvier 2017/19). En revanche, si S.________ poursuit l’exécution de sa peine et met cette période à profit pour achever sa formation, poursuivre son travail psychothérapeutique et reprendre contact avec sa famille au Maroc, où il envisage de s’établir, le pronostic pourra s’améliorer. Compte tenu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques qui seraient alors menacés, en l’occurrence la vie ou l’intégrité corporelle, il convient de considérer que la crainte de devoir exécuter le solde de peine en cas de récidive paraît insuffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions, et que la sécurité publique doit prévaloir.
Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas violé l’art. 86 al. 1 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle de S.________.
3.
Par conséquent, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 4 heures, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 janvier 2023 est confirmée. III. L’indemnité fixée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de S.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Youri Widmer, avocat (pour S.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines (OEP/PPL/153792/VRI/NJ), - Direction des EPO,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: