AP22.018625
CREP 783 2022-10-11
11 octobre 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 783 OEP/MES/11161/DFA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 385 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
783
OEP/MES/11161/DFA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 octobre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2022 par E.________ dans la cause n° OEP/MES/11161/DFA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 16 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment révoqué le sursis accordé à E.________ le 29 avril 2019 par le Ministère public cantonal Strada et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de deux mois, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour vol et 351 contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (IV à VI), a ordonné un traitement ambulatoire auprès du Dr [...] (VII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit de ce traitement ambulatoire (VIII) et a mis les frais de procédure arrêtés à 6'045 fr. à la charge du condamné (X) (P. 7/1).
B. Par décision du 12 août 2022, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le traitement ambulatoire de E.________ auprès des [...], à [...] (P. 7/5).
Par courrier du 24 août 2022, intitulé « Recours suite au courrier reçu le 18.08 crt », E.________ a écrit ce qui suit: « Vu la présente actuelle il en va de moi-même que de me sentire obligé de faire recours car malgré le fait que je sois coupable et responsable et sachant que l’on ne peut réparé le passé malgré la volonté. Je demande de vouloir s.v.p. avoir un défenseur d’office. » (P. 7/6).
Par avis du 1er septembre 2022, l’OEP a informé E.________ que sa correspondance était peu claire, en ce sens qu’elle n’énonçait pas à l’encontre de quelle décision il souhaitait faire recours et, cas échéant, quels en étaient les motifs. Il l’a dès lors invité à compléter son courrier, voir, s’il souhaitait faire recours contre le mandat médico-légal daté du 12 août 2022, saisir la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (P. 7/7).
C. Par acte du 13 septembre 2022 (selon timbre postal), intitulé « Renvoi d’une explication concernant votre courrier du 1crt reçue le 6 septembre 2022 », E.________ a, pour toute motivation, indiqué ce qui suit: « […] je ne connais pas assez bien la procédure administrative mais il me semble compréhensif les écrits stipulé de moi-même. Le fait de savoir de ne pas énoncé à quelle décision je souhaite faires recours. Il en va de soi que si je demande l’entraide judiciaire pour l’obtention d’un défenseur va de le sens où il me semble trop stricte et obligatoire d’après l’avis du mandat médico-légal lié à à la décision. Il m’apparaît après réflèxion qu’il n’y a pas d’écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Il en va s’en dire que je ne souhaite pas non plus avoir le droit de m’exprimé et de subir sans jamais contrarié car des fois c’est prèsque obligatoire si l’on s’en estime capable. » (P. 3).
Par avis du 20 septembre 2022, la Présidente de la Chambre de céans a indiqué à E.________ que sa correspondance ne précisait pas contre quelle décision il souhaitait recourir, notamment par référence à la date de celle-ci, ni sur quels points une modification de ladite décision était demandée, ni pour quels motifs. En application de l’art. 385 al. 2 CPP, elle lui a imparti un délai au 30 septembre 2022 pour remédier à ces manquements, en l’informant qu’en cas d’absence de réponse sur ces points, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 4).
Par courrier du 29 septembre 2022, dans le délai imparti, E.________ a indiqué avoir demandé l’assistance d’un avocat et, de manière très confuse, a fait référence à une partie qui aurait « fait de la délation pour le fun », à de l’argent versé par l’assurance-invalidité et à une « décision du Service pénitentiaire et autres », tout en précisant: « Je ne suis point d’accord non plus de me soumettre à vos obligations qui ne tiennent pas compte de mes opinions personnelles ». Par ailleurs, il a mentionné l’existence d’un litige successoral ainsi que, si on le comprend bien, des craintes quant à sa sécurité financière. A aucun instant, il n’a précisé contre quelle décision il souhaitait recourir (P. 5).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour désigner l’autorité médicale en charge d’un traitement
ambulatoire (art. 21 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).
1.3
En l’espèce, l’acte de E.________ du 13 septembre 2022 et son complément du 29 septembre 2022, qui ne contiennent aucune conclusion ni argumentation, ne permettent pas de savoir quelle décision est contestée. En particulier, et pour autant qu’on le comprenne, l’écrit du 29 septembre 2022 fait allusion à des décisions rendues par l’OEP et le Service pénitentiaire, voire par l’Office AI. Il mentionne également un litige successoral et des soucis financiers. En définitive, il n’est pas possible de déterminer contre quelle décision est dirigé l’acte de E.________, celui-ci ne la désignant pas, notamment par référence à sa date. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
Au demeurant, même si on devait conclure que le recours serait dirigé contre la décision de l’OEP du 12 août 2022 désignant l’autorité médicale en charge du traitement ambulatoire, il devrait également être déclaré irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant se limite à indiquer en substance qu’il ne souhaite pas être soumis à des obligations sans avoir été préalablement consulté. Or, ce faisant, il ne développe aucun argument quant à la décision de l’OEP chargeant les [...] du suivi ambulatoire. Il n’explique ainsi pas en quoi cette décision serait erronée, en fait ou en droit. En particulier, il n’expose pas quelle autre autorité médicale aurait pu être désignée, ni pour quels motifs. Partant, c’est donc de manière irrecevable que le recourant invoque que son « opinion personnelle » aurait dû être prise en compte.
2.
En définitive, le recours de E.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, le
recourant étant avisé qu’il n’en sera plus de même pour d’éventuels prochains actes similaires (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: