Lexipedia

Décision

AP22.018729

CREP 32 2023-01-16

16 janvier 2023Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 32 AP22.018729 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 83 al. 1 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

32

AP22.018729

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 janvier 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 83 al. 1 CPP

Statuant sur la requête de rectification interjetée le 12 janvier 2023 par J.________ contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° AP22.018729, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par arrêt du 28 novembre 2022 (no 853), envoyé pour notification aux parties le 1er décembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par J.________ (I), a confirmé la décision du 13 septembre 2022 rendue par l’Office d’exécution des peines (II), a mis les frais d’arrêt, par 990 fr., à la charge d’J.________ (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire.

351

La Chambre des recours pénale a notamment retenu ce qui suit s’agissant du risque de récidive: « Quant au risque de récidive, si le recourant a eu un bon comportement pendant sa détention à la Prison de la Croisée (cf. let. A.e supra), il ressort toutefois des déterminations de l’OEP du 31 octobre 2022 (P. 7) qu’il a, malgré le cadre sécuritaire lié à sa détention, fait récemment l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir eu une altercation avec un codétenu, soit à peine deux mois après son arrivée aux EPO, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Dans ces conditions et compte tenu de la longue chaîne de ses condamnations étalées sur plus de dix ans, notamment pour des infractions à l’intégrité corporelle, et de sa persistance à commettre des infractions malgré les avertissements renouvelés des autorités administratives (cf. CAPE 11 août 2022/272 consid. 3.3.2 rejetant son appel contre le jugement du 13 avril 2022), il existe un risque concret de récidive générale (tous délits confondus), risque qui pourrait s’avérer encore plus important lors d’éventuelles ouvertures de régime. » (arrêt attaqué, p. 8).

b) Par décision du 30 novembre 2022, le Chef du Service pénitentiaire a admis le recours déposé par J.________ contre la décision de sanction disciplinaire du 12 octobre 2022 rendue par les Etablissements pénitentiaires de la Plainte de l’Orbe (I), a annulé cette décision (II), et a dit qu’elle était rendue sans frais (III).

c) Par courrier daté du 7 janvier 2023, portant le sceau postal du 12 janvier 2023, J.________ a demandé la rectification des motifs ayant conduit la Chambre des recours pénale à rejeter le recours qu’il avait déposé le 23 septembre 2022. Il explique que lors de l’examen du risque de récidive, la Chambre des recours pénale avait notamment retenu qu’il avait, « malgré le cadre sécuritaire lié à sa détention, fait récemment l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir eu une altercation avec un codétenu, soit à peine deux mois après son arrivée aux EPO », ce qui était erroné dès lors que cette sanction avait été annulée par le Chef du Service pénitentiaire dans sa décision du 30 novembre 2022.

En droit:

1.

1.1

A teneur de l'art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).

5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).

Conformément au principe de la bonne foi, la requête doit être déposée sans délai dès la connaissance du vice, à tout le moins avant l’échéance du délai de recours, sous peine de péremption (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 83 CPP).

L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées).

1.2 En l’occurrence, dans sa requête, J.________ demande à la Chambre de céans de « corriger une erreur malveillante en provenance de la direction des EPO ». Il cite un passage de la page 8 de l’arrêt attaqué: « Qu’il [ndlr:J.________] a, malgré le cadre sécuritaire lié à sa détention, fait récemment l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir eu une altercation avec un codétenu, soit à peine deux mois après son arrivée aux EPO ». Il fait valoir que la sanction en question a été annulée par une décision du 30 novembre 2023 du Chef du Service pénitentiaire.

Si on peut donner acte au requérant que le raisonnement de la Chambre des recours pénale contient effectivement une affirmation erronée, force est de constater que J.________ n’invoque pas qu’une des conditions de l’art. 83 al. 1 CPP serait réalisée. En particulier, il ne précise pas en quoi le dispositif de l’arrêt entrepris serait peu clair, contradictoire ou incomplet et ne soutient pas qu’il serait en contradiction avec l’exposé des motifs. Au demeurant, il ne demande pas la rectification du dispositif, mais uniquement une rectification sur les motifs, ce qui n’est pas possible (cf. art. 83 al. 1 CPP). Pour cette raison la requête en rectification déposée par J.________ est irrecevable.

2. Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, pour tenir compte du fait que l’arrêt critiqué contenait une affirmation qui s’est révélée erronée, étant toutefois précisé que la Chambre de céans n’avait pas connaissance de la décision du Chef du service pénitentiaire au moment où elle a rendu son arrêt (cf. let. Ab supra).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. La requête en rectification est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Me Loïc Parein, avocat (pour J.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: