AP22.018730
CREP 816 2022-11-14
14 novembre 2022Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 816 AP22.018730-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 79b CP Statuan...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
816
AP22.018730-FAB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 novembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 79b CP
Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2022 par X.________ contre la décision rendue le 30 septembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/SMO/897882/BD/ECU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par décision du 12 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé X.________, né le [...] 1975, à exécuter, dès le 26 septembre 2022, 25 jours de peine privative de liberté de substitution sous le régime de la surveillance électronique.
351
Dans une lettre du 15 septembre 2022, la Fondation Vaudoise de Probation (ci-après: FVP) a écrit ce qui suit à l’OEP:
« La procédure d’évaluation SE pour l’intéressé court depuis mars 2022. Depuis le début de la procédure, M. X.________ a essayé de gagner du temps en reportant des rendez-vous ainsi qu’en demandant de multiples délais pour l’envoi de documents et le paiement des frais SE, étant précisé qu’à ce jour, il n’a payé de 15 jours sur les 25 prévus et qu’une sommation s’est rendue nécessaire pour y parvenir.
M. X.________ nous a expliqué, à plusieurs reprises, se sentir stressé par la perspective d’une exécution de peine sous forme de SE et souhaiter s’acquitter de la totalité de sa peine, dans la mesure de ses possibilités.
Nous avons ainsi accepté de reporter de nombreux délais afin de lui laisser une chance d’effectuer sa peine sous forme de SE, cas échéant, de s’acquitter de ses amendes.
Nous tenons à préciser que les entretiens qui ont eu lieu à la FVP les
20 mai, 28 juin et 29 août ont été passablement compliqués, l’intéressé voulant négocier tous les délais et insistant sur le fait de temporiser en indiquant à plusieurs reprises que "de toute manière il allait tout payer" car il estimait que la SE n’était pas compatible avec sa situation personnelle et professionnelle.
Lors de notre entretien du 28 juin, M. X.________ s’est emporté plaint (sic) de contrainte de la part de la soussignée, en raison du délai accordé pour s’acquitter de la moitié des frais SE. Nous précisons à ce sujet que l’intéressé avait indiqué ne pas disposer des CHF 450.exigés pour couvrir 30 jours de frais SE, tout en refusant notre proposition d’établir un calcul du budget afin d’évaluer la possibilité d’une éventuelle exonération. Il s’était par la suite excusé pour les propos tenus et la procédure a suivi son cours. Nous lui avons par ailleurs conseillé de consulter un médecin dans le but d’évaluer son aptitude à une exécution de peine sous forme de SE, ce qu’il a refusé.
Le 29 août, nous avons rencontré M. X.________ afin de finaliser le PES et de convenir d’une date pour le départ de peine, entre le 5 et
le 9 septembre. M. X.________ a alors indiqué qu’un départ de peine la semaine en question était totalement incompatible avec son agenda professionnel, sans objectiver ses dires. Il a demandé à ce que le départ de peine ait lieu fin septembre et nous avons finalement accepté de le planifier pour le 26 septembre.
Le même jour, M. X.________ a repris contact avec la soussignée et a indiqué avoir oublié de nous informer qu’il avait prévu des vacances avec son père pour fin septembre et a demandé à reporter le départ de peine à début octobre, ce que nous avons refusé. M. X.________ s’est alors emporté et a indiqué que nous ne pouvions lui imposer une date pour la pose du bracelet. Il a indiqué qu’il ne serait de toute manière pas chez lui à la date prévue.
Le lendemain, M. X.________ a repris contact avec la soussignée, s’est excusé pour son comportement de la veille et s’est engagé à être présent à son domicile le 26 septembre et à collaborer pour la suite de la procédure.
Nonobstant la faible collaboration dont M. X.________ a fait montre depuis le début de la procédure et afin de laisser une chance à l’intéressé de pouvoir exécuter sa peine en milieu ouvert, nous avons finalement établi un préavis favorable à la SE le 9 septembre, en vue d’un départ de peine le 26 septembre 2022.
Le 13 septembre, M. X.________ nous a contactés afin de réitérer sa demande afin que le départ de peine soit repoussé à début octobre. Nous lui avons rappelé que la date du 26 septembre était déjà l’objet d’un report et qu’aucun nouveau report serait accepté. Il s’est emporté et a affirmé être victime de contrainte, en référence à la procédure SE. Il a également laissé un message combox dans lequel il confirme ses propos relatifs à la contrainte et dans lequel il accuse la soussignée de profiter de sa situation de handicap afin de lui imposer des choix et des délais. Il a également indiqué qu’il ne serait pas chez lui le 26 septembre.
Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que les conditions pour l’accès de M. X.________ au régime de surveillance électronique ne sont plus réunies, notamment en référence à l’art. 4 let. g et k RESE.
Par ailleurs, nous vous informons que dans l’attente de votre décision quant à la suite que vous donnerez à ces informations, nous n’envisageons pas de nous rendre au domicile de l’intéressé le 26 septembre 2022 ».
Le 16 septembre 2022, l’OEP a imparti à X.________ un délai au
20 septembre 2022 pour se déterminer sur la lettre de la FVP du
15 septembre 2022.
Le 17 septembre 2022, X.________ a répondu qu’il n’était pas opposé à effectuer sa peine privative de liberté de substitution sous surveillance électronique, mais qu’il pourrait probablement verser d’ici au
22 septembre 2022 la somme d’argent nécessaire pour réduire la quotité de la peine en-dessous du minimum de 20 jours requis selon l’art. 79b al.
1 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et rendre la peine inexécutable sous cette forme.
Le 22 septembre 2022, l’OEP a informé X.________ que son attitude dans le cadre de la mise en œuvre du régime de la surveillance électronique n’était pas conforme à ses obligations et ne saurait plus être tolérée. Toutefois, en tant qu’ultime chance, l’Office a maintenu le début du régime prévu au 26 septembre 2022 et a informé l’intéressé que toute nouvelle rupture de cadre pourrait entraîner la révocation du régime de la surveillance électronique et l’exécution de la peine en régime de détention ordinaire.
Le 23 septembre 2022, l’OEP a informé X.________ qu’il faisait l’objet de 20 jours de peine privative de liberté de substitution supplémentaires, de sorte que le solde à exécuter s’élevait dorénavant à
34 jours, représentant 4'248 fr. d’amendes impayées.
X.________ a payé 1'898 fr. le 23 septembre 2022.
Le 23 septembre 2022, l’OEP a informé X.________ qu’il lui restait encore 19 jours de peine privative de liberté de substitution à
exécuter, mais qu’il pouvait encore se libérer totalement en s’acquittant de la somme de 2'350 francs. Pour le surplus, l’Office a déploré son comportement et sa mauvaise collaboration dans le cadre de la mise en œuvre des sanctions pénales et a attiré son attention sur le fait que ces éléments seraient inévitablement déterminants pour la suite de la procédure.
B. Par décision du 30 septembre 2022, constatant que le solde de la peine à purger s’élevait à 19 jours et que le minimum de 20 jours n’était plus atteint selon l’art. 79b al. 1 let. a CP, l’OEP a révoqué le régime de la surveillance électronique avec effet rétroactif au 26 septembre 2022. L’autorité a par ailleurs informé X.________ qu’il serait convoqué pour exécuter le solde de 19 jours en régime ordinaire, qu’il serait arrêté s’il ne donnait pas suite à l’injonction, mais qu’il pouvait toujours se libérer en tout temps en s’acquittant du montant de 2'350 francs.
C. Par acte du 9 octobre 2022, X.________ a recouru contre cette décision.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recourant explique qu’il a payé la somme 1'898 fr. afin de ne pas exécuter sa peine privative de liberté de substitution sous surveillance électronique, car cette perspective lui provoquerait des angoisses en raison de son handicap de naissance, lié à une asphyxie natale ayant pour conséquence qu’il aurait de la peine à parler, à respirer et à marcher. Il ajoute qu’il voudrait purger sa peine en effectuant du travail d’intérêt général ou en étant mis au bénéfice du régime de la semidétention. Vu ces arguments, on ne saisit pas pourquoi il recourt contre la décision de l’OEP qui précisément révoque le régime de la surveillance électronique qu’il ne veut pas exécuter. Toutefois, dès lors que le recourant indique aussi, de manière contradictoire, qu’il souhaite « faire recours » contre la décision litigieuse et qu’il n’a jamais « vu » (voulu) refuser la surveillance électronique, il sera entré en matière sur son recours dans la mesure de sa recevabilité.
Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1
L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Le minimum de vingt jours a été fixé en raison de l’organisation et des coûts que la surveillance électronique génère (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 79b CP).
Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
Le Message du Conseil fédéral du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) retient expressément que, pour la limite de l’art. 79b al. 1 CP, c’est la durée de la peine prononcée qui est déterminante et non le solde de la peine après déduction du temps de détention avant jugement ou de détention pour des motifs de sûreté. Le système est calqué sur la semi-détention en cas de courte peine (art. 77b al. 2 CP) et du travail d’intérêt général (art. 79a al. 1 CP). En effet, il ne faut pas que les auteurs d’infractions graves qui se trouvent ne plus avoir que moins d’un an de détention à purger puissent profiter de l’exécution sous surveillance électronique (FF 2012 pp. 4385 ss, spéc. 4411; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 79b CP).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art.
2.
al. 1 RESE, la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l’art. 4 al. 1 RESE, dont l’une d’entre elles dispose que l’autorité doit obtenir des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution (let. g).
2.2
2.2.1
Le recourant est un multirécidiviste de contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière et à d’autres lois spéciales, dont il n’a pas payé les amendes qui ont été converties. A la date de la décision litigieuse, le solde de la peine privative de liberté de substitution à exécuter s’élevait à 19 jours, de sorte que le recourant n’était plus éligible au régime de la surveillance électronique puisque la condition du minimum de 20 jours de l’art. 79b al. 1 let. a CP n’était pas remplie. Dès lors que ce dernier article ne laisse aucune latitude sur ce point, c’est à juste titre que l’autorité intimée a révoqué le régime de la surveillance électronique avec effet rétroactif au 26 septembre 2022.
2.2.2
De toute manière, même si le recourant devait exécuter 20 jours ou plus de peine privative de liberté de substitution, il n’aurait pas droit au régime de la surveillance électronique dans la mesure où il ne remplit pas la condition de l’art. 4 al. 1 let. g RESE selon laquelle le respect des conditions-cadre de l’exécution doit être garanti.
En effet, le comportement du recourant dépeint dans la lettre de la FVP du 15 septembre 2022 démontre à l’envi qu’il n’a en réalité aucune intention de purger sa peine privative de liberté de substitution sous surveillance électronique, voire de la purger du tout: il a cherché à gagner du temps en prétextant vouloir payer l’intégralité de ses amendes, ce qu’il n’a fait que partiellement; il a prétendu qu’il était d’accord de purger sa peine sous surveillance électronique avant de se rétracter en faisant valoir des problèmes de santé qu’il n’a pas documentés ou en payant finalement la somme nécessaire pour échapper à la surveillance électronique lorsque l’inéluctable se profilait; et il n’a pas payé l’intégralité des frais relatifs au port du bracelet électronique dans le délai imparti, de sorte que l’autorité a dû lui adresser une sommation. En outre, contrairement à ce que le recourant pense, la FVP peut parfaitement lui imposer la date à laquelle il devra purger sa peine privative de liberté de substitution et son handicap ne change rien au fait qu’il devait respecter les délais qui lui avaient été impartis et garantir sa pleine collaboration au plan d’exécution de la sanction.
La révocation du régime de la surveillance électronique a pour conséquence que le recourant devra exécuter sa peine privative de liberté de substitution sous la forme de la détention ordinaire ou de la semidétention (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 79b CP; Viredaz, op. cit., n. 20 ad art. 79b CP). En effet, conformément à l’art. 79a al. 2 CP, il ne pourra pas le faire sous forme de travail d’intérêt général. Si le recourant souhaite bénéficier du régime de la semi-détention, il devra adresser une demande formelle à l’OEP (art. 77b al. 1 CP) qui examinera s’il en remplit toutes les conditions.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échange d’écritures (art.
390.
al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
[...]
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 30 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont [...]. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Fondation Vaudoise de Probation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: