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Décision

AP22.022757

CREP 121 2023-02-17

17 février 2023Français31 min

TRIBUNAL CANTONAL 121 AP22.022757-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 86 al. 1 CP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

121

AP22.022757-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 février 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 86 al. 1 CP

Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 2 février 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.022757-JSE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Ressortissant albanais, J.________, célibataire, est né le [...] 1995 à Ibbenbüren, en Allemagne. Il est actuellement détenu à l’Etablissement fermé La Brenaz, à Puplinge (GE), où il exécute les peines privatives de liberté suivantes:

351

- 50 jours, en conversion d’une peine pécuniaire demeurée impayée, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, ainsi que

5 jours en conversion d’une amende impayée, pour vol d’importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), selon ordonnance pénale du Ministère public cantonal Strada du 12 février 2018; - 40 jours, en conversion d’une peine pécuniaire demeurée impayée, ainsi que 2 jours en conversion d’une amende impayée, pour conduite sans autorisation, selon ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 5 mars 2019; - 3 ans et 6 mois, ainsi que 25 jours en conversion d’une peine pécuniaire demeurée partiellement impayée et 8 jours en conversion d’une amende impayée, pour lésions corporelles simples, voies de fait, calomnie, injure, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol, dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière (LCR), conduite en état d’ébriété simple, conduite d’un véhicule en état défectueux, vol d’usage, conduite sans autorisation, usage abusif de permis et de plaques, infraction et contravention à la LStup, selon jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du

30 septembre 2019 confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 10 juin 2020, l’autorité de jugement ayant en outre ordonné l’expulsion judiciaire du territoire suisse du prénommé pour une durée de 5 ans; cette condamnation sanctionne notamment un comportement particulièrement odieux que J.________ a eu envers son excompagne entre septembre 2016 et janvier 2018 ayant consisté à la frapper, la menacer, l’injurier, la calomnier, ainsi qu’à la contraindre à une relation sexuelle non protégée et à subir une sodomie; - 1 jour, en conversion d’une amende impayée, prononcé par la Commission de police de Lausanne le 12 janvier 2021; - 18 mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement et 14 jours en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, ainsi que 6 jours en compensation d’une amende impayée, pour complicité de brigandage, infraction et contravention à la LStup, selon jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 4 février 2021, lequel a en outre prononcé l’expulsion judiciaire du territoire suisse de l’intéressé pour une durée de 5 ans.

J.________ a débuté l’exécution de ses peines le 1er octobre 2019, d’abord à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis à la prison de la Tuilière, à Lonay, à compter du 9 décembre suivant, ensuite aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) dès le 9 novembre 2020 et enfin à la prison de la Croisée, à Orbe, à compter du 3 décembre 2021, avant d’être transféré à l’Etablissement fermé La Brenaz, à Puplinge, le 9 décembre 2021. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 6 février 2023, le terme de celles-ci étant fixé au 22 novembre 2024.

b) Hormis les condamnations précitées, l’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ en mentionne quatre autres, entre 2013 et 2017, essentiellement pour lésions corporelles simples, vol et infractions à la LCR.

c) J.________ a été soumis à une évaluation criminologique dont le rapport a été rendu le 17 février 2021. Il ressort de ce document que le prénommé, qui était incarcéré aux EPO, maintenait un positionnement similaire à celui qu’il avait présenté lors de sa condamnation de 2019, à savoir qu’il minimisait toujours la gravité des actes perpétrés à l’encontre de son ex-compagne; il semblait limité dans sa capacité d’accéder au registre émotionnel de tiers, s’attribuant en partie le statut de victime. Les criminologues ont soutenu que l’intéressé appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente (y compris la violence conjugale) pouvaient être qualifiés d’élevés et qu’il apparaissait présenter, concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, un niveau de risques se situant au-dessus de la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice. Ces niveaux de risques impliquaient un besoin d’intervention élevé et soutenu et s’expliquaient notamment par ses antécédents, sa consommation excessive de produits psychoactifs, ses difficultés à trouver des solutions adéquates à ses problèmes, sa dynamique de couple coercitive, ses fréquentations mais aussi l’absence de formation. Le niveau des facteurs de protection pouvait quant à lui être apprécié comme étant moyen et s’expliquait principalement par la présence du cadre contenant de l’incarcération. Le fait d’entretenir des relations interpersonnelles positives et des liens communautaires étroits – comme ceux qu’il entretenait avec sa mère et ses sœurs – étaient susceptibles d’atténuer les risques d’adoption de comportement antisociaux, étant toutefois relevé qu’en cas de renvoi en Albanie, ces liens pouvaient être distendus, à plus forte raison qu’il était susceptible d’être hébergé par son père ayant fait à plusieurs reprises de la prison. Finalement, J.________ présentait un niveau de risque de fuite qualifié de moyen. Les évaluateurs ont dégagé deux axes de travaux principaux, à savoir tout d’abord une réflexion du précité sur son mode de fonctionnement s’agissant de sa tendance à l’impulsivité, son rapport aux lois et aux règles, aux consommations de substances psychoactives et aux femmes. Le second axe de travail tendait à la préparation de sa réinsertion socio-professionnelle dans son futur pays d’habitation. A ce titre, les criminologues ont relevé la pertinence pour J.________ de se renseigner notamment sur les possibilités d’entreprendre une formation au sein des EPO, afin de pouvoir trouver plus facilement un emploi dès sa sortie.

d) Un plan d’exécution de la sanction (PES) simplifié a été établi en mars 2021 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ciaprès: OEP) le 20 avril suivant. Ce document retenait notamment que J.________ était un délinquant polymorphe inscrit de manière durable dans un parcours délictuel avec une aggravation des infractions commises, qu’il ne reconnaissait que partiellement les faits retenus à son encontre – qu’il justifiait par ses consommations excessives d’alcool et de produits stupéfiants –, qu’il ne détenait aucun diplôme et n’avait exprimé aucun intérêt pour entreprendre une formation en détention et qu’il ne bénéficiait d’aucun suivi psychothérapeutique volontaire. Cela étant, les intervenants ont mentionné qu’il remboursait ses frais de justice à hauteur de 20 fr. par mois depuis le mois de janvier 2021, qu’il recevait régulièrement des visites de sa mère et de ses sœurs, qu’il était conscient de son expulsion judiciaire et ne comptait pas s’opposer à un retour en Albanie, alors même qu’il n’y disposait d’aucune attache socio-familiale, outre une grand-mère chez qui il avait la possibilité de loger. Au vu de ces éléments qui précèdent, seul un maintien en secteur fermé était envisagé, J.________ ayant été en outre encouragé à débuter un suivi volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et à débuter le remboursement de ses indemnités-victimes.

e) Dans son courriel du 7 octobre 2022, le Service de la population (SPOP) a indiqué qu’au vu de l’expulsion judiciaire prononcée à l’encontre du condamné pour une durée de cinq ans, il était attendu de lui qu’il quitte le territoire suisse à sa sortie de prison, précisant à ce titre qu’il avait été reconnu par les autorités albanaises et qu’un laissez-passer pourrait être obtenu. Son renvoi s’organiserait dès lors à destination de Tirana, en Albanie.

f) J.________ a été sanctionné disciplinairement à deux reprises lors de son séjour à la prison de la Croisée, soit le 13 janvier 2020 pour avoir été testé positif au THC et le 20 juin 2020 pour avoir parlé fort avec une codétenue à la fenêtre au milieu de la nuit. Entre le 21 janvier et le 1er décembre 2021, il a écopé de dix-huit sanctions lors de son incarcération aux EPO, souvent en relation avec sa consommation de cannabis, mais aussi pour inobservation des règlements et directives (refus du port du masque sanitaire, retard au contrôle des cellules, propos inappropriés à l’égard du personnel en particulier) et, à deux reprises, pour des faits de violence à l’égard de codétenus. Au vu de ce qui précède, l’OEP a, par décision du 2 décembre 2021, ordonné le transfert de J.________ à l’Etablissement fermé La Brenaz, dès le 9 décembre suivant.

g) Dans son rapport du 24 octobre 2022, la direction de l’Etablissement fermé La Brenaz a formulé un préavis favorable à la libération conditionnelle de J.________, indiquant que celui-ci faisait preuve d’un comportement général satisfaisant, malgré deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre le 26 septembre 2022 pour avoir détruit une cabine téléphonique et le 11 octobre 2022 pour consommation de cannabis. L’établissement carcéral a notamment souligné que le prénommé remboursait ses frais de justice et ses indemnités-victimes et qu’il recevait régulièrement la visite de ses sœurs et sa mère.

B. a) L’OEP a saisi le Juge d’application des peines, le 6 décembre 2022, d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à J.________, se distançant ainsi de l’avis exprimé par la prison. L’autorité d’exécution a notamment mis en évidence les antécédents judiciaires du prénommé pour des faits de violence, les nombreuses sanctions disciplinaires dont il avait écopé en détention et qui avaient conduit à un transfert de lieu de détention, tout comme l’absence de réelle remise en question dans la mesure où le prénommé avait refusé tout investissement dans un suivi, malgré les préconisations des criminologues, les risques de récidive élevés qu’il présentait et le fait qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun projet concret pour sa libération, hormis celui de retourner dans son pays d’origine. En définitive, l’OEP a considéré qu’aucun pronostic favorable ne pouvait être posé en l’état et a invité J.________ à entreprendre un travail et une réflexion sur son impulsivité ainsi que sur son rapport à la sexualité et aux relations.

b) Le 11 janvier 2023, la Juge d’application des peines a, sur requête de la défense, procédé à l’audition en qualité de témoin de la sœur de J.________, soit [...]. Cette dernière a en substance exposé qu’elle entretenait – avec sa mère et sa sœur – des rapports étroits avec son frère, précisant que celui-ci avait changé en ce sens qu’il était désormais plus enclin à dialoguer et qu’il était pour le surplus très optimiste quant à son avenir. A cet égard, elle a mentionné que l’intéressé logerait dans la maison familiale en Albanie, où vivait également leur grand-mère et une tante, et qu’il détenait une promesse d’embauche pour débuter un travail dans une entreprise de production agricole dès sa sortie de prison, soutenant au demeurant qu’elle-même, sa mère et sa sœur seraient toujours disposées à aider le condamné, y compris financièrement.

c) J.________ a été entendu à la suite du témoignage de sa sœur, assisté de son défenseur de choix. Il a d’abord expliqué que sa

détention au sein de la prison du Bois-Mermet et de la Tuilière s’était bien passée mais qu’une fois transféré aux EPO, il n’avait pas fréquenté les bonnes personnes et avait commis des erreurs qu’il regrettait. Par rapport à ses condamnations, il a déclaré ce qui suit: « Dans le passé j’ai commis des erreurs et j’ai été jugé coupable. J’assume ma peine et maintenant j’ai changé et grandi depuis 40 mois […] Je regrette mes actes. Je suis désolé et j’ai fait des mauvais choix et des erreurs. J’ai ma vérité si vous parlez du viol. Pour vous répondre, j’ai eu des relations par le passé et j’ai toujours respecté les femmes. Je n’ai jamais eu de problèmes avec elles. Vous m’indiquez que ce qui s’est passé avec Madame [...] ne relève pas du respect des femmes. Par le passé, j’ai commis des erreurs comme je vous l’ai dit. A cette époque, je buvais de l’alcool et j’ai également eu des problèmes avec ma famille, comme ma sœur vous l’a dit avant ». Il a ensuite affirmé qu’il avait été dépendant à l’alcool et à la cocaïne à une époque, reconnaissant du reste qu’il pouvait démarrer « au quart de tour » mais qu’il savait désormais prendre du recul pour trouver des solutions. Confronté à l’évaluation criminologique du 17 février 2021, il s’est exprimé ainsi: « […] Je suis parfaitement conscient que s’il n’y a pas de consentement, il n’y a pas de relation. Cela a toujours été comme ça. Pour vous répondre, je suis totalement conscient que les violences physiques et psychologiques qui m’ont été attribuées sont des choses qui ne se font pas. Vous me demandez pourquoi j’avais ce contrôle sur Madame [...]. Franchement je ne sais pas. Il y avait l’effet de la drogue. C’était réciproque entre nous, on se contrôlait mutuellement nos téléphones. C’était bête, une erreur, ça ne se reproduira plus jamais. J’ai honte de tout ça ». Il a ensuite affirmé ne pas avoir été au courant que les criminologues recommandaient un suivi thérapeutique – bien qu’il ait eu connaissance de l’évaluation en question – et n’avoir jamais vu un psychologue ou un psychiatre en prison. Questionné sur ses projets d’avenir, il a expliqué qu’il souhaitait recommencer une nouvelle vie en Albanie, où il avait désormais un travail, acceptant dès lors de collaborer à son expulsion. Enfin, confronté à la proposition négative de l’OEP, le condamné s’est exprimé ainsi: « Je pense qu’ils n’étaient pas au courant de toutes les démarches que j’avais entreprises pour mon avenir […] ».

J.________ a produit une copie de son passeport albanais valable jusqu’en 2026, ainsi qu’une « déclaration notariée » établie le 16

décembre 2022, en langue albanaise, avec sa traduction libre en français, dont il ressort qu’il s’agit une promesse d’embauche du prénommmé comme « employé permanent » par la société [...], active dans la fabrication d’huile d’olive.

d) Dans son préavis du 19 janvier 2023, le Ministère public a relevé, à l’instar de l’OEP, que rien ne permettait d’établir que J.________ avait opéré une réelle remise en question, qu’il avait été sanctionné de nombreuses fois avant son transfert à La Brenaz, que le risque de récidive était élevé et qu’il était nécessaire que l’intéressé entreprenne une réflexion sur son mode de fonctionnement et sur son rapport à la sexualité, ce qu’il n’avait pas encore fait. Cependant, au vu de sa promesse d’embauche en Albanie produite à l’audience du 11 janvier 2023 et de son positionnement favorable à l’expulsion judicaire, le Ministère public a exposé qu’il ne s’opposerait pas à la libération conditionnelle de l’intéressé, pour autant qu’il puisse être expulsé en Albanie avec son entière collaboration.

e) Dans ses déterminations du 30 janvier 2023, la défense a conclu à la libération conditionnelle de son client dès lors qu’hormis des sanctions disciplinaires pour des infractions mineures en lien avec la consommation de produits prohibés notamment, J.________ avait fait preuve d’un comportement généralement satisfaisant et qualifié de bon au travail. Par ailleurs, l’avocat a soutenu que le condamné avait des projets de vie dans son pays d’origine, à savoir qu’il détenait une place de travail et une prise en charge en Albanie, et qu’il était ainsi à même d’éviter tout contact avec son père, lequel pouvait présenter, selon les éléments au dossier, une influence négative sur son client. Enfin, la défense a soulevé que J.________ souhaitait collaborer à son départ de Suisse et détenait un titre de voyage valable. A l’appui de ses déterminations, elle a produit deux attestations de travail datées du 16 janvier 2023 de l’Etablissement fermé La Brenaz.

f) Par ordonnance du 2 février 2023, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La juge a relevé tout d’abord que J.________ avait commencé son parcours criminel alors qu’il était encore mineur, puis qu’il avait écopé de huit condamnations entre 2013 et 2021 et que lors du jugement 2019, dix-huit chefs d’accusation avait été retenus, dont certains très graves, en l’occurrence le viol et la contrainte sexuelle. Elle a indiqué que si, lors de son audition, le prénommé avait formulé des regrets, il avait néanmoins sans hésitation indiqué avoir « toujours respecté les femmes » et ne jamais avoir eu « de problèmes avec elles », soutenant « sa vérité » s’agissant des infractions sexuelles commises au préjudice de son excompagne, à qui il attribuait une part de responsabilité. L’intéressé n’avait eu de cesse de se dédouaner de sa responsabilité en justifiant ses actes, y compris ceux ayant conduit aux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, par ses mauvaises fréquentations ou sa consommation d’alcool et de cocaïne. La juge a également rappelé que J.________ présentait, selon les criminologues, des risques de récidive générale et violente élevés, ainsi qu’un risque de récidive sexuelle supérieure à la moyenne, et qu’il avait été encouragé à débuter un suivi volontaire auprès du SMPP, ce qu’il n’avait pas fait. De même, l’intéressé n’avait pas jugé utile de profiter de sa longue détention pour entreprendre une formation, alors qu’il ne détenait aucun diplôme.

La juge a retenu qu’on pouvait relever en faveur du condamné qu’il avait commencé à rembourser ses frais de justice et plus récemment ses indemnités-victimes, qu’il maintenait des liens étroits avec sa mère et sœur et qu’il avait décidé de collaborer à son expulsion. Toutefois, à l’instar de l’autorité d’exécution, elle a estimé que les projets d’avenir concrets de J.________ ne permettaient pas d’occulter ses nombreux antécédents pour des faits graves, le risque de récidive élevé, son manque d’empathie pour les victimes et son refus d’entreprendre un suivi thérapeutique volontaire. Vu l’importance du bien juridique à protéger, un pronostic favorable ne pouvait être posé et le prénommé était vivement encouragé, pour le prochain réexamen, à entreprendre un suivi psychothérapeutique.

C. Par acte du 13 février 2023, J.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 2 février 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant expose que son pronostic n’est pas défavorable. Il invoque à cet égard une violation de 86 al. 1 CP. Il soutient que la nature des délits commis n’a pas à être prise en compte. Ensuite, il explique que le risque de récidive n’existe plus. Ce risque était associé à une dynamique de couple coercitive et problématique dans son passé. Or, il n’a pas maintenu de liens avec ses anciennes fréquentations et sera pris en charge par sa famille à son retour dans son pays d’origine. Une place de travail lui est en outre garantie, ce qui va également l‘aider à stabiliser sa vie. S’agissant ensuite de sa consommation de cannabis, il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un seul contrôle durant ses derniers mois qui s’est avéré positif, et que cela peut faire l’objet d’une règle de conduite lui interdisant de consommer de la drogue. Au sujet de son manque d’empathie pour les victimes mis en évidence par le premier juge, il indique qu’il a exprimé ses regrets devant ce dernier et qu’il a commencé à payer des indemnités aux victimes. S’agissant de son refus d’entreprendre un suivi thérapeutique, il soutient qu’il s’agissait selon d’une recommandation qui n’a jamais été ordonnée et qu’un tel suivi peut d’ailleurs également faire l’objet d’une règle de conduite. Enfin, il relève que le Ministère public et la direction de la prison préavisent favorablement à sa libération et qu’il entend collaborer à son renvoi dans son pays d’origine.

2.2

Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité).

Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).

2.3

2.3.1

En l’espèce, le recourant a exécuté les deux tiers de ses peines le 6 février 2023. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie.

L’intéressé a, sur l’ensemble de son parcours carcéral, fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, soit à deux reprises lors de son séjour à la prison de la Croisée, en janvier et juin 2020, puis pas moins

de dix-huit fois en 2021 alors qu’il était aux EPO, notamment pour des faits de violence à l’égard de codétenus, J.________ ayant même été impliqué dans une action collective violente menée contre un autre détenu, ce qui a conduit à son transfert à l’Etablissement fermé La Brenaz en décembre 2021 (P. 3/10), où il a encore été sanctionné deux fois, le 26 septembre 2022 pour avoir détruit une cabine téléphonique et le 11 octobre 2022 pour consommation de cannabis. Dans ces conditions, même si le rapport de la direction de La Brenaz du 24 octobre 2022 fait état d’un « bon comportement général » au sein de son établissement (P. 3/14), l’appréciation du premier juge selon laquelle le comportement de J.________ en détention ne s’oppose pas à l’octroi de la libération conditionnelle doit sérieusement être mitigée. Cette question peut toutefois rester indécise, au vu du pronostic négatif qui sera posé (cf. infra consid. 2.3.2).

2.3.2

La question déterminante est celle de savoir s’il y a lieu de craindre que le recourant commette de nouvelles infractions en tenant compte de l’importance des biens juridiques menacés.

Contrairement à ce que prétend le recourant, les antécédents constituent un des éléments que le Juge d’application des peines prend en considération dans le cadre de l’examen du pronostic à poser (cf. consid.

2.2

supra). Or, en l’occurrence, l’intéressé – qui n’est âgé que de 27 ans – est un délinquant d’habitude qui a débuté son parcours délictuel alors qu’il était encore mineur et qui a écopé de huit condamnations entre 2013 et 2021, dont plusieurs pour des faits de violence.

Ensuite, le risque de récidive élevé retenu par le premier juge n’est pas seulement associé à une « dynamique de couple coercitive et problématique dans son passé », à une « association à des pairs négatifs », à la difficulté à trouver un emploi et à sa consommation de cannabis, comme le prétend le recourant. En effet, il ressort de l’évaluation criminologique du 17 février 2021 – qui n’est pas remise en question – que J.________ présente un risque de récidive générale et violente (y compris la violence conjugale) élevé et, concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, un niveau de risques se situant audessus de la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice. A cela s’ajoute que le prénommé ne détient aucun diplôme et n’a exprimé aucun intérêt pour entreprendre une formation en détention, alors que, selon les criminologues, l’absence de formation constitue l’un des facteurs expliquant les niveaux de risques retenus. En outre, on relèvera qu’à peine sorti de détention provisoire dans le cadre d’une des enquêtes ayant conduit à sa condamnation en 2021, il avait saccagé l’appartement familial (P. 3/4 p. 23), ce qui dénote une tendance à l’impulsivité, comme retenu également par les criminologues dans leur rapport précité. D’ailleurs, comme indiqué ci-avant, certains faits pour lesquels l’intéressé a été sanctionné en prison concernent spécifiquement des actes de violence à l’égard de codétenus, l’intéressé ayant encore récemment détruit une cabine téléphonique.

Ensuite, comme relevé à juste titre dans le PES, la gravité des infractions commises est allée crescendo, puisqu’après des condamnations essentiellement pour des lésions corporelles simples, vol et infractions à la LCR entre 2013 et 2017, il s’en est pris à l’intégrité physique et sexuelle de sa compagne de l’époque, envers laquelle il a eu un comportement particulièrement odieux, lui ligotant les mains et les pieds avec des câbles électriques, puis lui mettant un couteau sous la gorge et l’aspergeant d’eau froide, avant de la violer (P. 3/4 p. 12). Quelques mois plus tard, soit en juillet 2018, il a commis un brigandage – qualifié également d’odieux (P. 3/5, p. 13) – pendant la nuit au préjudice d’une personne âgée de 75 ans.

A cela s’ajoute, comme le font valoir tant l’OEP que le Ministère public, l’absence de réelle remise en question de J.________, qui ne reconnaît que partiellement les faits retenus contre lui. Celui-ci a certes exprimé des regrets lors de son audition du 11 janvier 2023, mais a toutefois persisté à minimiser la gravité des actes perpétrés à l’encontre de son ex-compagne, allant jusqu’à dire, à cette occasion, qu’il a « toujours respecté les femmes » et qu’il n’a jamais eu « de problèmes avec elles », et soutenant « sa vérité » s’agissant des infractions sexuelles commises (P. 11, lignes 96 à 98; cf. ég. P. 3/4 p. 23 [jugement de la CAPE du 10 juin 2020] dont il ressort que le condamné niait la contrainte sexuelle et le viol commis à l’encontre de son ex-compagne et qu’il considérait qu’il ne l’avait que « un peu brutalisée »). L’intéressé n’a cessé de tenter de justifier ses actes, y compris ceux ayant conduit aux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, par ses mauvaises fréquentations ou sa consommation d’alcool et de cocaïne (P. 11, lignes 77 ss). Hormis les déclarations de sa sœur (P. 11, lignes 23 ss), qui doivent être considérées avec circonspection au vu du lien de parenté étroit, on ne dispose d’aucun indice concret susceptible de donner à penser qu’il se serait réellement amendé, et le fait d’avoir été encore récemment sanctionné disciplinairement à deux reprises au cours de l’exécution de sa peine ne saurait être un argument en sa faveur.

Quant au refus du recourant de suivre une thérapie, s’il est vrai qu’une mesure au sens des art. 59 ss CP n’a pas été ordonnée à cet égard, l’intéressé a toutefois été encouragé à débuter un suivi volontaire auprès du SMPP, comme cela ressort du PES établi en mars 2021 et avalisé par l’OEP le 20 avril suivant (P. 3/9, p. 6; cf. ég. P. 3/8 [évaluation criminologique], p. 5). C’est en vain qu’il a prétendu, lors de son audition du 11 janvier 2023, qu’il ignorait que les criminologues avaient recommandé un suivi thérapeutique (P. 11, lignes 148 ss), argument qu’il n’invoque d’ailleurs plus dans son recours. Il se prévaut désormais de ce qu’un suivi thérapeutique pourrait faire l’objet d’une règle de conduite, mais en même temps relève qu’il n’a jamais entrepris de suivi parce que ce n’était pas obligatoire, ce qui n’est pas cohérent. Il admet en réalité luimême que c’est uniquement s’il y est obligé qu’il se soumettra à une thérapie; or il ressort de son parcours qu’il n’a jamais jugé opportun d’entreprendre un tel suivi, alors même qu’il avait été recommandé. Du reste, on relèvera à cet égard que J.________ avait, dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement de septembre 2019 ayant conduit à sa condamnation de juin 2020, refusé de collaborer à une expertise psychiatrique ordonnée par la Cour d’appel pénale (P. 3/4 pp. 3, 9 et 10).

Enfin, le fait que le prénommé accepte de collaborer à son expulsion à destination de l’Albanie, où il dispose d’un logement et d’une « promesse d’embauche », ne suffit pas à contrebalancer l’ensemble des éléments précités faisant sérieusement et concrètement craindre la réitération d’infractions, étant précisé que ce risque ne se limite pas aux infractions qui pourraient être commises sur sol suisse, mais concerne la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP

24.

janvier 2023/50; CREP 1er mai 2017/287). On notera à cet égard que les criminologues ont d’ailleurs eux-mêmes également indiqué qu’en cas de retour de J.________ dans son pays, ses relations interpersonnelles positives – comme celles qu’il entretient avec sa mère et ses sœurs – et ses liens communautaires étroits, lesquels étaient susceptibles d’atténuer les risques d’adoption de comportement antisociaux, pourraient être « distendus et le contrôle social informel exercé par sa mère et ses sœurs rompu » (P. 3/8 p. 4).

Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des actes commis par J.________, de son absence de remise en question et de réflexion, de son comportement transgressif et parfois même violent au cours de son incarcération, marquée par une consommation de stupéfiants, et de l’absence de projet concret hormis celui de partir en Albanie, on ne saurait octroyer la libération conditionnelle au prénommé, le pronostic quant à son comportement futur étant clairement défavorable. Vu l’expulsion prononcée, une assistance de probation ou des règles de conduite n’entrent pas en ligne de compte. Une libération conditionnelle ne favoriserait donc pas mieux la resocialisation du recourant que l’exécution de sa peine, du moins au stade actuel, la priorité devant en outre être accordée à la sécurité publique en l’espèce.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 février 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Xavier de Haller, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (OEP/PPL/154264/VRI/CBE), - Direction de l’Etablissement fermé La Brenaz, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: