AP22.023139
CREP 980 2022-12-22
22 décembre 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 980 AP22.023139 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 79a al. 1 let. a et b,...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
980
AP22.023139
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 décembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 79a al. 1 let. a et b, 79b al. 1 let. a CP; 4 O-CP-CPM
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre par I.________ contre la décision de refus d’octroi du régime de la surveillance électronique rendue le 9 décembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP22.023139, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. I.________, né [...] 1984 à [...], en France, doit purger les peines suivantes:
351
- une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d'un jour de détention provisoire, relative à l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 2 août 2021; - une peine privative de liberté de substitution de 10 jours résultant de la conversion d'une peine pécuniaire totalisant un montant de 300 fr., relative à l’ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 2 août 2021; - une peine privative de liberté de substitution de 5 jours résultant d'une amende totalisant un montant de 500 fr., relative à l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 2 août 2021; - une peine privative de liberté de substitution de 105 jours résultant de la conversion de deux peines pécuniaires totalisant un montant de 3'150 fr., relative à deux ordonnances pénales du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois des 30 juin 2020 et 10 novembre 2020; - une peine privative de liberté de substitution de 11 jours résultant de la conversion de quatre amendes totalisant un montant de 910 fr., relatives à deux ordonnances pénales de conversion de la Préfecture du Jura-Nord vaudois des 26 janvier 2021 et 13 décembre 2021, à une ordonnance pénale de conversion de la Commission de police de Sainte-Croix du 15 octobre 2021 et à une ordonnance pénale de conversion de la Commission de police d'Yverdon du 16 décembre 2021; - une peine privative de liberté de 9 mois, relative à un jugement rendu le
7 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du
15 juin 2022 (n° 229).
B. a) Le 16 août 2022, I.________ a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) de pouvoir exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique. Il a expliqué avoir un travail et vivre seul avec ses deux enfants, nés le 15 février 2007, ces derniers ayant besoin de lui.
b) Par décision du 9 décembre 2022, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à I.________ au motif que ce dernier devait encore purger 9 mois et 280 jours de détention privative de
liberté. Même à supposer que l’intéressé s’acquittait d’un montant de 4'860 fr. afin de se libérer de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution, le solde de la peine privative de liberté à purger (9 mois +
150 jours) restait encore supérieur à la limite légale admise, de sorte que les conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique n’étaient pas réunies.
C. Par actes du 10 décembre 2022, puis du 15 décembre 2022, I.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il puisse bénéficier du régime de la surveillance électronique pour purger les peines prononcées à son encontre. Il a également indiqué être prêt à exécuter un travail d’intérêt général.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine notamment sous le régime de la surveillance électronique (art. 19 al. 1 let. b et LEP) ou sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 20 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant ne conteste pas que le solde des peines privatives de liberté qu’il doit encore purger est supérieur à la limite admise par la loi mais il demande qu’une exception soit faite en sa faveur au motif qu’il a deux enfants à charge et que son incarcération aurait un impact catastrophique pour sa famille.
2.1
Aux termes de l’art. 79a al. 1 CP, s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou encore une peine pécuniaire ou une amende (let. c), peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général:
L’art. 79b al. 1 let. a CP dispose qu’à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois.
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5) qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L'art. 2 al. 1 RESE reprend la limite temporelle imposée par l'art. 79b al. 1 let. a CP, en stipulant que la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l'art. 4 al. 1 RESE.
2.2
En vertu de l'art. 4 O-CP-CPM (ordonnance relative au Code pénal et au Code pénal militaire du 19 septembre 2006; RS 311.01), si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à
79.
CP, leur durée totale étant déterminante.
2.3
En l’espèce, l’OEP a correctement procédé au cumul des peines privatives de liberté exécutables par le recourant. Il a constaté à raison que la durée des peines que ce dernier doit encore exécuter dépasse les 6, respectivement 12 mois maximum prévu par la loi, de sorte que les conditions d’octroi tant du régime de la surveillance électronique que de celui du travail d’intérêt général, ne sont manifestement pas remplies. Le recourant ne conteste pas ce point et se borne à rappeler sa situation familiale et économique, ajoutant que son incarcération aurait un impact « catastrophique » pour sa famille. Ces griefs ne permettent cependant pas de s’écarter des règles relatives à l’octroi du régime de la surveillance électronique et du travail d’intérêt général rappelées cidessus, ni le Code pénal, ni le RESE ne prévoyant d'exception à cet égard. Du reste, le recourant ne précise pas sur la base de quelle norme l’autorité aurait pu s’écarter des règles en cause.
Le recourant se déclare également prêt à exécuter le solde de sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général. Cette déclaration est sans incidence sur la décision attaquée, qui ne concerne pas cette question. Au demeurant, le solde de la peine à exécuter excède manifestement la limite de six mois posée par l’art. 79a al. 1 let. a et b CP pour l’octroi du régime du travail d’intérêt général.
3.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. I.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: