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Décision

AP22.023144

CREP 998 2023-01-11

11 janvier 2023Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 998 SPEN/60558/mbr CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 84 al. 1 CP; 24 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

998

SPEN/60558/mbr

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 janvier 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 84 al. 1 CP; 24 al. 1 let. f, 34 LEP; 82 al. 1 RSPC; 39 al. 1,

236 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2022 par T.________ contre la décision rendue le 25 novembre 2022 par la Direction de la prison de la Croisée dans la cause n° SPEN/60558/mbr, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Pour les besoins d’une instruction pénale, T.________ a été placé en détention provisoire le 17 septembre 2020. Le 3 décembre 2021, il a été autorisé par le Ministère public à exécuter sa peine de manière

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anticipée. Il est actuellement détenu sous ce régime à la prison de la Croisée, à Orbe.

Par courrier du 31 août 2022, T.________, par son avocat, a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) à pouvoir bénéficier de rencontres avec son amie, par l’intermédiaire d’un « parloir intime ». Dans ce but, il a requis son transfert dans un établissement disposant de tels espaces.

Le 19 octobre 2022, l’OEP a informé T.________ qu’il était inscrit sur la liste d’attente d’un établissement d’exécution anticipée de peine, mais qu’à ce jour, le parc pénitentiaire ne comprenait aucune place disponible.

Par courrier du 27 octobre 2022, T.________, par son avocat, a requis de l’OEP que des mesures soient prises, au sein de la prison de la Croisée, pour qu’il puisse entretenir des relations intimes avec son amie.

Le 3 novembre 2022, l’OEP a indiqué à T.________ que l’organisation de rencontres privées n’était pas possible au sein de la prison de la Croisée et que l’autorité d’exécution n’était pas compétente pour rendre une décision sujette à recours à cet égard.

Par courrier du 9 novembre 2022, T.________, par son avocat, a demandé à l’OEP de transmettre sa demande à l’autorité compétente ou, à tout le moins, désigner cette autorité pour qu’il puisse faire suivre sa requête.

Par jugement du 10 novembre 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 4 ans et

2 mois, ainsi qu’à une amende de 800 fr., pour voies de fait, vol par métier, dommages à la propriété d’importance mineure et rupture de ban. Elle a en outre ordonné le maintien de T.________ en exécution anticipée de peine.

Le 25 novembre 2022, l’OEP a informé T.________ que sa requête avait été transmise à la Direction de la prison de la Croisée comme objet de sa compétence.

B. Par décision du 25 novembre 2022, la Direction de la prison de la Croisée a indiqué à T.________ qu’elle ne disposait pas de locaux pour lui permettre de bénéficier de rencontres privées, seules les visites ordinaires étant possibles au sein de l’établissement.

C. Par acte du 12 décembre 2022, T.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la Direction de la prison de la Croisée étant invitée à lui garantir la possibilité effective d’entretenir des relations intimes avec son amie au sein de la prison de la Croisée, subsidiairement à procéder à son transfert sans délai dans un établissement carcéral permettant de telles rencontres. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans les sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par avis du 13 décembre 2022, la Chambre des recours pénale a demandé à l’Office d’exécution des peines de lui transmettre les pièces essentielles du dossier.

Par courrier du 21 décembre 2022, le Service pénitentiaire a indiqué qu’elle ne disposait pas d’un dossier comprenant les pièces essentielles, dès lors que T.________ n’avait pas recouru auprès dudit service, comme il aurait dû le faire en application de l’art. 34 LEP, pour autant que le courrier du 25 novembre 2022 de la prison de la Croisée puisse être considéré comme une décision administrative. En outre, il a exposé que seuls les établissements disposant de locaux adaptés pouvaient proposer des rencontres privées, ce qui n’était pas le cas au sein de la prison de la Croisée. Enfin, il a relevé que le recours, si tant est que le courrier précité puisse être considéré comme une décision, apparaissait tardif.

Le 29 décembre 2022, la Chambre de céans a transmis une copie de ce courrier au recourant.

Par déterminations spontanées de son avocat du 9 janvier 2023, T.________ a confirmé son recours. Il a estimé que la Direction de la prison de la Croisée avait uniquement refusé d’organiser des rencontres privées et n’avait donc pas statué sur une demande d’autorisation de visite, de sorte que sa décision du

25 novembre 2022 ne pouvait pas faire l’objet d’un recours auprès du Service pénitentiaire. Par ailleurs, il a relevé que la décision attaquée revêtait l’apparence d’une correspondance et ne mentionnait aucune voie de droit, de sorte qu’il ne devait en souffrir aucune conséquence.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Selon l’art. 34 LEP, les décisions des établissements pénitentiaires au sens de l’art. 24 LEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Service pénitentiaire.

L’art. 24 al. 1 let. f LEP prévoit que, dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'un traitement institutionnel ou d'un internement, l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétente pour délivrer des autorisations de visite (art.

84.

al. 1 CP).

1.3

Aux termes de l’art. 84 al. 1 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le détenu a droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur; les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.

Pour autant qu’il ne représente pas un danger pour la sécurité et qu’il ne soit pas sanctionné disciplinairement, le détenu doit pouvoir bénéficier de visites familiales (Familienbesuche) et/ou intimes (Intimbesuche), dans des locaux adaptés et réservés au seul usage du détenu et de son/ses visiteur(s) (Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, 2e éd., n. 13 ad art. 84 CP). Le détenu peut voir son droit de recevoir des visites limité, par exemple quant à la durée des visites, quant aux personnes qui sont autorisées à venir le visiter et quant aux conditions dans lesquelles la visite se déroule (ibidem, n. 17 ad art. 84 CP).

1.4

Dans le canton de Vaud, lorsque des prévenus détenus avant jugement bénéficient du régime de l’exécution anticipée des peines (art.

236.

CPP), le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC; BLV 340.01.1) leur est applicable s’agissant des modalités

d’exécution de leur détention (cf. art. 2 al. 1 let. d LEP et 22 LEDJ [loi sur l’exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; BLV 312.07).

Selon l’art. 82 al. 1 RSPC, en vue de permettre le maintien des liens de couple, les établissements organisent, dans la mesure du possible, des rencontres privées.

2.

En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 17 septembre 2020; le

3.

décembre 2021, il a été autorisé par le Ministère public à exécuter sa peine de manière anticipée. Dans ce cadre, il a demandé à pouvoir bénéficier de rencontres privées au sens de l’art. 82 RSPC. Dans sa correspondance du

25.

novembre 2022, la Direction de la prison de la Croisée, dans laquelle le recourant est actuellement détenu, l’a informé que cet établissement ne disposait pas de locaux adaptés pour de telles rencontres. En cela, ce courrier, qui porte sur les modalités d’exécution des visites, doit être considéré comme une limitation du droit du recourant de recevoir des visites. Or, l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent pour délivrer une autorisation de visite; a fortiori, il est donc également compétent pour refuser d’accorder une autorisation de visite ou limiter des visites, par exemple s’agissant des locaux dans lesquels elles doivent se dérouler (art. 24 al. 1 let. f LEP; cf. supra consid. 1.3). Il s’ensuit que la décision du 25 novembre 2022 ne peut pas faire l’objet d’un recours direct à la Chambre des recours pénale, dès lors qu’elle a été rendue par un établissement pénitentiaire, dans le cadre de ses compétences; elle doit ainsi être contestée devant le Service pénitentiaire (art. 34 LEP), étant au surplus relevé que, faute d’indication des voies de droit et du délai pour les utiliser (cf. art. 42 al. 1 let. f LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), on ne saurait considérer que le délai de recours de trois jours de l’art. 35 LEP est échu.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

En application de l’art. 39 al. 1 CPP (cf. aussi art. 7 LPA-VD), la cause sera transmise au Service pénitentiaire comme objet de sa compétence. Il appartiendra à cette autorité de statuer également sur la requête d’assistance judiciaire formée par le recourant.

Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. L’acte du 12 décembre 2022 est transmis à la Direction du Service pénitentiaire comme objet de sa compétence. III. Il est statué sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mathias Micsiz, avocat (pour T.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Service pénitentiaire, - Direction de la prison de la Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: