AP23.000484
CREP 47 2023-01-20
20 janvier 2023Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 47 AP23.000484 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 90, 396 al. 1 CPP St...
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TRIBUNAL CANTONAL
47
AP23.000484
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 janvier 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Willemin Suhner
*****
Art. 90, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2023 par P. contre la décision rendue le 30 novembre 2022 par le Service pénitentiaire dans la cause n° AP23.000484, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par décision du 3 août 2022, la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe a prononcé une sanction à l’encontre du détenu P. sous la forme de trois jours d’arrêts disciplinaires (P. 5/1).
351
B. Par décision du 30 novembre 2022, munie des voies de droit, le Service pénitentiaire, statuant sans frais (III), a rejeté le recours daté du
6 août 2022 interjeté par P. contre la décision du 3 août précédent de la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (I) et a confirmé celleci (II).
Selon le suivi des envois postaux (P. 6), la décision précitée a été remise à la poste le 30 novembre 2022, P. a été avisé pour retrait le 1er décembre 2022, il a demandé la prolongation de la garde de l’envoi le
8 décembre 2022 et il a retiré le pli le 29 décembre 2022.
C. Par acte du 9 janvier 2023, P., agissant seul, a recouru contre la décision du 30 novembre 2022. Il a conclu à son annulation et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (P. 3).
Le 13 janvier 2023, le Service pénitentiaire a transmis à la Chambre des recours pénale les pièces essentielles du dossier ayant abouti à la décision du 30 novembre 2022 (P. 5).
Le 20 janvier 2023, l’Office d’exécution des peines a transmis au greffe de la Cour de céans, par téléphone, l’information selon laquelle P. avait été détenu du 30 novembre 2021 au 18 octobre 2022.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).
1.2
Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.
Selon une jurisprudence constante, le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé, même lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec la poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa; TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2; ATF 134 V 49; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013).
1.3
En l’espèce, il est établi que l’acte de recours a été déposé à la poste le 9 janvier 2023 (P. 3); il résulte en outre des éléments du dossier que P. n’était plus détenu lorsque la décision attaquée lui a été envoyée le
30.
novembre 2022 pour notification à son adresse, à la [...], [...]; qu’il a été avisé pour retrait le 1er décembre 2022; que le délai de garde est
arrivé à échéance le 8 décembre 2022; qu’il a demandé à la poste, à l’échéance du délai de garde, la conservation de l’envoi et qu’il a retiré le pli le 29 décembre 2022 (P. 6).
La Cour de céans constate que le recours interjeté le 9 janvier 2023 est tardif, puisque la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde postal, soit le jeudi 8 décembre 2022, même si P. a demandé que son courrier soit gardé à l’office de poste plus longtemps, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi
19.
décembre 2023.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant P.. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - P., - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Chef du Service pénitentiaire (SPEN/154448/RBD),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: