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Décision

AP23.001521

CREP 207 2023-03-17

17 mars 2023Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 207 AP23.001521 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 90, 396 al. 1 CPP Statuant s...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

207

AP23.001521

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 mars 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 90, 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2023 par Q.________ contre la décision rendue le 10 janvier 2023 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP23.001521, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par décision du 17 août 2022, la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe a condamné le détenu Q.________ à une peine disciplinaire de 25 fr. d’amende.

351

B. Par décision du 10 janvier 2023, munie des voies de droit, le Chef du Service pénitentiaire, statuant sans frais (III), a rejeté le recours interjeté le 22 août 2022 par le détenu contre la décision du 17 août précédent de la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (I) et a confirmé celle-ci (II).

C. Par acte non signé daté du 23 janvier 2023, mis à la poste sous pli recommandé le 24 janvier 2023, Q.________ a recouru contre la décision ci-dessus. Il a conclu, avec suite de frais à hauteur de 500 fr., à son annulation, ainsi qu’à l’allocation d’une réparation morale de 500 francs. Il a en outre pris d’autres conclusions tendant, en bref, à la condamnation pénale des autorités d’exécution des peines en cause. Il a en outre présenté une requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (P. 3).

Le 26 janvier 2023, le Service pénitentiaire a transmis à la Chambre des recours pénale les pièces essentielles du dossier ayant abouti à la décision du 10 janvier 2023 (P. 5).

Le 23 février 2023, le recourant a été invité à signer son acte de recours et à le retourner à l’autorité de céans dans un délai au 11 mars 2023, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière (P. 6), ce que le recourant a fait en temps utile, en produisant de surcroît une copie de la quittance de dépôt de son acte de recours reçue le 24 janvier 2023 de la direction de l’établissement de détention (P. 8, avec annexe).

Le 23 février 2023 également, la Présidente de la Chambre des recours pénale a invité le Service pénitentiaire à préciser la date à laquelle le recourant avait remis à la prison le pli contenant son recours (P. 7).

Le 1er mars 2023, le Service pénitentiaire a fait savoir, pièce à l’appui, que le recourant avait remis à la prison le 24 janvier 2023 le pli contenant son recours (P. 10); l’autorité a produit copie d’un extrait de la liste des envois recommandés portant la date en question (P. 10/1).

Dans le délai imparti par Présidente de la Chambre des recours pénale le 9 mars 2023, le recourant a déposé une écriture complémentaire le 15 mars 2023, en confirmant ses conclusions (P. 12).

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

1.2

L’acte de recours a été remis par le détenu à l’établissement de détention le mardi 24 janvier 2023, cette date étant également celle du sceau postal apposé sur l’enveloppe d’envoi (P. 10); il est en outre établi – et admis par le recourant dans son acte de recours – que la décision attaquée a été notifiée à son destinataire par remise en mains propres « par l’intermédiaire des EPO » le mercredi 11 janvier 2023 (cf. P. 3, p. 1; P. 3/1, p. 5).

Le délai de recours légal de dix jours a commencé à courir le jeudi 12 janvier 2023 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le samedi

21.

janvier 2023, terme reporté de plein droit au premier jour ouvrable qui suivait (art. 90 al. 2, 1re phrase, CPP), soit au lundi 23 janvier 2023. C’est

dès lors en vain que le recourant fait valoir qu’il n’y a « pas de levée/expédition du courrier le weekend (sic) » (P. 3, ibid.) et qu’il expose les modalités générales du traitement du courrier au sein de l’établissement (P. 12). Interjeté le 24 janvier 2023 seulement, le recours est dès lors tardif et, partant, irrecevable.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et que la requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________. - Ministère public central,

et communiquée à: - M. le Chef du Service pénitentiaire (SPEN/156290/RBD),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: