AP23.002232
CREP 146 2023-02-27
27 février 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 146 AP23.002232-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 79b al. 2 let. c CP S...
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TRIBUNAL CANTONAL
146
AP23.002232-FAB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 février 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 79b al. 2 let. c CP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2023 par X.________ contre la décision rendue le 27 janvier 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/SMO/147952/ECU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. X.________, de nationalité suisse, divorcée, est née le [...] 1957. Retraitée, elle perçoit mensuellement une rente AVS de 2'341 fr. et une rente LPP de 560 francs. Elle vit seule dans un appartement à Fully (VS). Elle paie 1'480 fr. pour son loyer et 412 fr. pour sa prime d’assurancemaladie. Elle fait l’objet de poursuites dont elle dit ignorer le montant.
351
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:
- 13 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte: voies de fait et injure; 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 210 fr.; sursis prolongé d’un an le 30 mars 2016;
- 9 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte: délit contre la loi sur l’assurance-chômage; 180 jours-amende à
30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans; sursis prolongé de 18 mois le 30 mars 2016;
- 7 août 2015, Ministère public du canton de Genève: abus de confiance, faux dans les titres et faux dans les certificats; 120 joursamende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans; sursis prolongé de 18 mois le 30 mars 2016;
- 30 mars 2016, Ministère public de Neuchâtel: violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile; 20 joursamende à 60 fr. le jour et amende de 800 francs.
En outre, par jugement du 29 août 2022, définitif et exécutoire, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendue coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de neuf mois (II), a révoqué le sursis accordé le 7 août 2015 par le Ministère public du canton de Genève et prolongé le 30 mars 2016 par le Ministère public de Neuchâtel, et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. (III), et a mis les frais de procédure, par 925 fr., à la charge de X.________ (IV).
Le 30 décembre 2022, X.________ a demandé à pouvoir purger sa peine privative de liberté de neuf mois sous forme de la surveillance électronique.
Compte tenu du domicile de X.________ dans le canton du Valais, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a informé son homologue valaisan, le 3 janvier 2023, que X.________ souhaitait exécuter sa peine sous forme de la surveillance électronique, en précisant que si l’application de ce régime n’était pas possible, la délégation devrait lui être renvoyée. Le 13 janvier 2023, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement du canton du Valais a renvoyé la délégation à l’OEP, au motif que les conditions d’exécution de la peine sous forme de la surveillance électronique n’étaient pas réalisées.
Le 17 janvier 2023, X.________ a réitéré son souhait de pouvoir purger sa peine sous forme de la surveillance électronique.
B. Par décision du 27 janvier 2023, l’OEP a refusé d’accorder à X.________ le régime de la surveillance électronique. L’Office a en effet constaté que l’intéressée n’exerçait aucune activité professionnelle ou occupationnelle structurée, que le fait qu’elle s’occupait de ses animaux ne s’apparentait pas à une telle activité, qu’elle avait fait l’objet de plusieurs condamnations et qu’elle avait persisté dans son comportement délictueux malgré les sursis prolongés, de sorte qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires pour l’octroi du régime demandé.
C. Par acte du 30 janvier 2023, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant à pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
1.2
En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), contre une décision rendue par l’OEP rejetant la requête d'exécution de peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP), par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.3 in fine).
2.
2.1
La recourante soutient qu’elle n’a plus rien à se reprocher depuis qu’elle habite dans le canton du Valais, qu’elle vit seule et ne peut abandonner ses animaux et qu’elle n’a aucune intention de partir. Elle demande par ailleurs si elle peut purger sa peine privative de liberté durant la nuit et demeurer chez elle pendant la journée et si elle peut « diminuer » sa peine privative de liberté en s’acquittant des joursamendes infligés.
2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois. Le minimum de vingt jours a été fixé en raison de l’organisation et des coûts que la surveillance électronique génère (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 79b CP).
Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art.
2.
al. 1 RESE, la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l’art. 4 al. 1 RESE, dont l’une d’entre elles dispose que l’autorité doit obtenir des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution (let. g).
2.2.2
Selon l’art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
2.3
En l’espèce, la recourante, qui est retraitée et n’exerce aucune activité régulière sous forme de travail, formation ou occupation au moins
20.
heures par semaine, ne remplit manifestement pas l’exigence de l’art.
79b al. 2 let. c CP. Pour ce motif déjà, elle n’a pas droit au régime de la surveillance électronique.
La recourante est de surcroît une multirécidiviste. En l’espace de neuf ans, elle a été condamnée cinq fois pour voies de fait, injure, délit contre la loi sur l’assurance-chômage, abus de confiance, faux dans les titres, faux dans les certificats, violation des règles sur la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Les trois sursis prononcés en 2013, 2014 et 2015, prolongés en 2016, ne l’ont de toute évidence pas dissuadée de recommencer ses activités délictueuses. Dans son jugement du 29 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a en outre retenu le peu de prise de conscience et la mauvaise collaboration de la prévenue, celle-ci n’ayant jamais produit les documents qu’elle s’était engagée à fournir au Ministère public, n’ayant pas retiré ses plis postaux, n’ayant pas jugé utile de se présenter à la première audience du 11 avril 2022, sans excuse, et ayant ainsi préféré adopter un comportement passif en espérant se faire oublier. Autant dire que les garanties que la recourante respecte les conditions du port du bracelet électronique sont quasiment inexistantes, ce qui signifie que la condition de l’art. 4 al. 1 let. g RESE n’est pas non plus réalisée. L’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement du canton du Valais avait d’ailleurs procédé à la même appréciation. Le fait que la recourante n’ait désormais plus rien à se reprocher n’a rien de méritoire, puisqu’il s’agit de l’attitude que l’on peut attendre de tout justiciable, et le fait qu’elle ait des animaux de compagnie n’y change rien non plus.
La recourante a été condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois et au paiement de la somme de 7'200 fr., correspondant à 120 jours-amendes à 60 fr. le jour. Il s’agit de deux peines distinctes – soit une peine privative de liberté prononcée par jugement du 29 août 2022 et une peine pécuniaire prononcée par jugement du 7 août 2015, dont le sursis a été révoqué –, ce qui signifie qu’elle doit exécuter les deux peines et qu’elle ne peut pas « diminuer »
sa peine privative de liberté en s’acquittant entièrement ou partiellement de sa peine pécuniaire. Au surplus, la recourante est rendue attentive au fait que si elle ne paie pas la peine pécuniaire de 7'200 fr. et qu’aucun résultat ne peut être attendu par la voie de la poursuite, les 120 joursamende seront susceptibles d’être convertis en 120 jours de peine privative de liberté. Si cela devait être le cas, tout paiement effectué avant le premier jour de détention entraînerait néanmoins une réduction proportionnelle ou entière de la peine privative de liberté de substitution (cf. art. 35 al. 3 et 36 al. 1 CP).
Enfin, la recourante demande à pouvoir purger sa peine durant la nuit en milieu fermé, ce qui correspond au régime de la semi-détention de l’art. 77b CP et non à celui de la surveillance électronique de l’art. 79b CP. Dans la mesure où la décision attaquée ne statue que sur le régime de la surveillance électronique, cette conclusion est irrecevable. De toute manière, la recourante ne pourrait pas non plus bénéficier du régime de la semi-détention, puisqu’elle ne remplit pas l’exigence d’une activité régulière sous forme de travail, formation ou occupation pendant au moins
20.
heures par semaine (cf. art. 77b al. 1 let. b CP ci-dessus).
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.
390.
al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 27 janvier 2023 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: