Lexipedia

Décision

AP23.003154

CREP 151 2023-02-28

28 février 2023Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 151 AP23.003154 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2023 ___________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 29 al. 3 Cst.; 18 LP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

151

AP23.003154

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 février 2023 ___________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 29 al. 3 Cst.; 18 LPA-VD; 385 al. 1 CPP; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2023 par E.________ contre la décision rendue le 7 février 2023 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP23.003154, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) E.________, né le [...] 1979, ressortissant du Kosovo, est incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) depuis le 2 mars 2021.

351

b) Dans un rapport à la Direction des EPO daté du 29 septembre 2022, un agent pénitentiaire a relaté qu’E.________ s’était énervé lorsqu’il lui avait annoncé son confinement préventif en raison d’une suspicion de COVID-19, que ce détenu lui avait alors dit « va te faire enculer » à trois reprises, puis qu’il était « stupide », qu’il avait expliqué à E.________ que s’il voulait qu’un nouveau test COVID-19 soit effectué, il devait faire une demande d’audience auprès du service médical et que lorsqu’il l’avait informé du fait que sa demande d’autorisation de téléphoner à son avocat devait être transmise à un cadre, celui-ci lui avait répondu que le cadre devait « bouger son cul ».

c) Le 3 octobre 2022, l’avocate Manuela Ryter Godel a informé la Direction des EPO qu’elle avait été contactée par E.________ dont elle assumait la défense et l’accompagnement dans le cadre de la procédure d’exécution de sa peine et s’est déterminée sur l’épisode du test COVID-

19 effectué sur son client.

d) Par courrier du 5 octobre 2020, E.________ a demandé à la Direction des EPO de motiver la décision de confinement le concernant.

e) Le 5 octobre 2022, la Direction des EPO a décidé d’engager des poursuites disciplinaires contre E.________ et de déléguer son audition au directeur adjoint de l’établissement.

f) Par courrier du 6 octobre 2022, E.________ a demandé à la Direction des EPO à pouvoir être assisté de son avocate Me Manuela Ryter Godel lors de son audition et de la contacter afin d’en définir la date.

Le même jour, E.________ a écrit à Me Manuela Ryter Godel pour lui demander de l’assister lors de son audition dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte contre lui.

g) Par lettre du 10 octobre 2020, E.________ a signalé à la Direction des EPO qu’il refusait d’être auditionné sans la présence de son

avocate et lui a demandé de prendre contact avec Me Manuela Ryter Godel pour déterminer la date de son audition.

Par courrier du 10 octobre 2022, la Direction des EPO a informé E.________ qu’elle n’avait pas reçu de procuration de la part de Me Manuela Ryter Godel et que la date de son audition par un membre de la direction ou par un cadre désigné par celle-ci avait été fixée au 11 octobre

2022.

h) Selon le procès-verbal d’audition daté du 11 octobre 2022, E.________ a été invité à participer à ses auditions fixées aux 7 et 11 octobre 2022, mais qu’il avait refusé au motif qu’il incombait aux EPO, selon lui, de contacter son avocate, que le personnel cellulaire lui avait rappelé à plusieurs reprises qu’il était de sa responsabilité de faire les démarches auprès de son avocate et que le détenu avait eu plusieurs jours à disposition pour les entreprendre.

B. a) Par décision du 12 octobre 2022, la Direction des EPO a sanctionné E.________ pour atteintes à l’honneur envers le personnel de surveillance de cinq jours d’arrêts disciplinaires au sens de l’art. 44 RDD (Règlement vaudois sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées du 30 octobre 2019; BLV 340.07.1). La direction a relevé qu’il s’agissait d’une récidive spéciale, qu’E.________ n’avait pas collaboré et qu’il avait refusé de se présenter à son audition.

b) Par acte du 15 octobre 2022, complété le 22 octobre 2022, E.________ a formé recours auprès du Service pénitentiaire contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire à Me Manuela Ryter Godel pour que celle-ci puisse l’assister et motiver son recours. Il a expliqué en bref qu’il n’avait pas pu se faire assister par son avocate pendant l’instruction malgré ses demandes répétées, que son droit d’être entendu avait été violé, que les propos qu’il avait tenus le 29 septembre 2022 étaient certes grossiers, mais qu’ils n’étaient pas attentatoires à l’honneur, qu’il avait effectivement injurié l’agent de détention en lui disant « va te défaire enculer », mais qu’il s’était excusé auprès de lui, qu’en le plaçant en quarantaine sans soins et sans savoir s’il avait ou non le COVID-19, l’autorité avait mis sa santé en danger et que la suppression de la conduite accompagnée d’une assistante sociale prévue de longue date constituait une deuxième sanction.

c) Par décision du 20 octobre 2022, le Service pénitentiaire a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.

d) Dans ses déterminations du 31 octobre 2022, le Service pénitentiaire a conclu au rejet du recours d’E.________ et à la confirmation de la décision du 12 octobre 2022, considérant la sanction contestée comme légitime et proportionnelle compte tenu de la nature de ses agissements commis à l’encontre d’un intervenant professionnel. Il a exposé en substance que la sanction disciplinaire avait été rendue sur la base du dossier complet de sanction, en particulier du rapport disciplinaire du 29 septembre 2022 et des procès-verbaux des auditions organisées les

7 et 11 octobre 2022 auxquelles E.________ avait refusé de se présenter, qu’E.________ avait fait preuve d’une absence totale de collaboration, refusant d’être entendu sans la présence de son avocate et n’entreprenant pas les démarches nécessaires pour y être assisté, et qu’il était le seul responsable du fait qu’il n’ait pas été entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire. Le Service pénitentiaire a observé qu’une seule sanction disciplinaire avait été prononcée contre E.________, que le régime de conduites sociales dont il bénéficiait avait été suspendu car il ne respectait plus les conditions requises pour l’octroi de telles sorties, savoir notamment la nécessité de n’adopter aucun comportement transgressif au sens du RDD, que ce détenu avait déjà été sanctionné en avril 2021 pour avoir tenus des propos insultants et menaçants à l’encontre d’un codétenu, qu’il avait fait l’objet d’une autre sanction en mars 2022 pour avoir consommé du THC et qu’il persistait à adopter des comportements inadéquats malgré ses précédentes sanctions disciplinaires.

e) Dans ses déterminations complémentaires du 14 novembre 2022, le Service pénitentiaire a indiqué que la Direction des EPO n’avait pas de nouveaux éléments à apporter concernant les événements du 29 septembre 2022 pour lesquels E.________ avait été sanctionné, que l’incident qui s’était produit lors de sa consultation au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) le jour des faits ne justifiait pas le comportement adopté envers l’agent de détention, qu’E.________ avait d’ailleurs reconnu les insultes et s’était excusé auprès de l’agent de détention et que les rendez-vous annulés en raison de son confinement avaient pu être refixés rapidement. Le Service pénitentiaire a encore précisé qu’E.________ bénéficiait d’un suivi régulier au sein des EPO, tant sur le plan social que médical, qu’il avait bénéficié d’une audience le 14 octobre 2022 en présence de son assistante sociale et de la Directrice adjointe des EPO, qu’il avait rencontré une représentante de l’Office d’exécution des peines en présence du surveillant-chef des Colonies et d’une intervenante du SMPP le 4 novembre 2022, qu’il avait ainsi eu l’occasion d’exprimer ses doléances et ses angoisses, qu’il lui avait été rappelé l’importance de respecter le cadre de l’établissement et qu’il avait été informé de la possibilité de reprendre le régime de conduites prévu dans le cadre de l’exécution des mesures, sous réserve qu’il n’adopte plus de comportement transgressif au sens du droit disciplinaire.

f) Par décision du 7 février 2023, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé par E.________ (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 12 octobre 2022 rendue par la Direction des EPO (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

Le Chef du Service pénitentiaire a considéré que les faits à l’origine de la décision de sanction étaient établis, que les propos tenus le

29 septembre 2022 par E.________ constituaient des insultes propres à atteindre l’honneur de leur destinataire, que la sanction disciplinaire de cinq jours d’arrêts respectait le principe de proportionnalité dès lors qu’E.________ avait de nombreux antécédents disciplinaires, en particulier

en raison de propos injurieux vis-à-vis du personnel pénitentiaire et de ses codétenus et qu’il avait une nouvelle fois démontré qu’il n’avait pas compris la nécessité, pour les personnes détenues, de respecter le cadre en vigueur au sein de l’établissement. Il a indiqué que le régime de conduites sociales dont E.________ bénéficiait avait été suspendu en raison du non-respect des règles comportementales applicables au sein de l’établissement et de la prohibition absolue d’actes hétéro-agressifs dont dépendait le droit de se rendre en conduite à l’extérieur des murs de la prison. Il a encore relevé que le détenu avait refusé par deux fois d’être entendu sans la présence de son avocate, mais qu’il n’avait entrepris aucune démarche dans ce sens alors que l’établissement lui avait pourtant expliqué qu’il lui incombait de le faire s’il souhaitait être assisté lors de son audition.

C. Par acte du 14 février 2023, E.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de l’assistance d’un avocat.

Par courrier du 21 février 2023, le Service pénitentiaire a transmis les pièces essentielles du dossier à l’autorité de céans.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

1.2

Interjeté en temps utile, par le détenu sanctionné, contre une décision du Chef du Service pénitentiaire, le recours est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2).

2.

2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et réf. cit.; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et réf.érences citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et réf. cit.; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 27 février 2023/148; CREP 7 octobre 2022/740).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2; CREP 17 août 2022/617).

2.2

En l’espèce, le recourant se borne à invoquer un abus de pouvoir de la part des EPO, du Service pénitentiaire, de l’Office d’exécution des peines et du SMPP, mais il n’explique pas en quoi le comportement de ces autorités serait constitutif d’un abus de pouvoir, ni n’expose pour quel motif de fait ou de droit une modification de la décision attaquée s’imposerait. Partant, le recours d’E.________ ne satisfaisant pas aux exigences de motivation imposées par l’art. 385 al. 1 CPP, il doit être d’emblée déclaré irrecevable, un tel défaut de motivation ne pouvant justifier l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter l’acte de recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

3.

3.1

Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire au motif qu’il ne serait pas en mesure de se défendre seul. Il soutient qu’il détiendrait des pièces démontrant que les rapports d’audition auraient été falsifiés, que les responsables de la prison n’assumeraient pas leur responsabilité, rendant les détenus responsables et que ceux-ci seraient considérés comme des « sous-citoyens ». Il reproche au personnel carcéral la non-assistance de personnes ayant besoin de soins médicaux, la mise en danger de la santé des détenus et l’interruption de leur réinsertion, et veut alerter les autorités.

3.2

3.2.1

Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 142 III 131 consid. 4.1; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4).

La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; ATF 141 III 369 consid. 4.1; en matière d’exécution des peines et des mesures: ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et réf. cit., JdT 2004 I 431; en matière d’exécution des peines et des mesures: ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb, JdT 1998 I 211; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1)

L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411; ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, JdT 2014 II 267; en matière d’exécution des peines et des mesures: ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1; TF 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; ATF 139 III 396 consid. 1.2; en matière d’exécution des peines et des mesures: ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1; TF 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1).

3.2.2

Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.

En vertu de l’art. 18 LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36), l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5).

La jurisprudence vaudoise rendue à propos de l’art. 18 LPA-VD ne confère pas des droits plus étendus au justiciable que ceux déduits de l’art. 29 al. 3 Cst. précité.

3.3

En l’occurrence, la question de l’indigence du recourant peut rester indécise, la requête d’assistance judiciaire du recourant devant de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après. Il n’y a dès lors pas lieu de solliciter la production de pièces par le recourant pour l’établir.

L’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire devant les autorités administratives pour qu’E.________ puisse défendre ses intérêts. En effet, les autorités établissent les faits et appliquent le droit d’office (art. 28 al. 1 et 41 al. 1 LPA-VD). Les faits de la cause étaient simples et la

sanction infligée au recourant, qui reste modeste, ne posait pas de questions juridiques complexes qu’il n’était pas en mesure de comprendre et de surmonter seul. Le recourant a certes refusé, à deux reprises, d’être auditionné sans la présence de son avocate, mais il aurait tout à fait été capable de s’exprimer sur les faits reprochés et de faire valoir ses moyens, comme en attestent ses écritures au dossier. En outre, le recourant, avisé à plusieurs reprises par le personnel pénitentiaire qu’il lui incombait d’entreprendre personnellement les démarches nécessaires s’il voulait être assisté par son avocate lors de son audition, n’a pas entrepris ces démarches. Enfin, le Chef du Service pénitentiaire a instruit le recours d’E.________ de manière détaillée et complète, prenant soin d’interpeller la Direction des EPO et le détenu, lequel n’a au demeurant fait part d’aucune observation dans le délai imparti. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire pour la procédure administrative ne se justifiait pas.

Quant à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle doit être rejetée pour les mêmes motifs, qui valent « mutatis mutandis ». La désignation d’un avocat d’office n’était objectivement pas nécessaire au vu de la simplicité de la cause en fait et en droit et le recours était dénué de chances de succès, même si le recourant avait renouvelé les motifs qu’il avait invoqués devant les autorités administratives. Au reste, le délai de recours est un délai légal qui ne peut être prolongé pour permettre à un avocat de rédiger un acte de procédure.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par E.________ est irrecevable et que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Chef du Service pénitentiaire, - Direction des établissements de la Plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: