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Décision

AP23.003295

CREP 408 2023-03-28

28 mars 2023Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 408 SPEN/132749/RBD/mbr CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Huser ***** Art. 385, 393 et 3...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

408

SPEN/132749/RBD/mbr

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 mars 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Huser

*****

Art. 385, 393 et 396 CPP; 38 al. 1 LEP; 18 LPA-VD

Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2023 par H.________ contre la décision rendue le 6 février 2023 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/132749/RBD/mbr, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. H.________ est incarcéré aux Etablissements Y.________ (ciaprès: [...]) depuis le 22 mars 2019.

Une altercation a eu lieu le 28 septembre 2022 dans la cabine téléphonique de la promenade du pénitencier entre H.________ et un

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codétenu. L’agent de surveillance a en particulier fait état, dans un rapport du 29 septembre 2022 adressé à la Direction des Etablissements Y.________, que le 28 septembre 2022 aux alentours de 19h55, il avait entendu un bruit dans la cabine téléphonique de la division B et qu’il avait alors vu H.________ et un codétenu, dénommé G.________, se disputer dans cette cabine. Il s’était interposé immédiatement pour calmer la situation. G.________ avait pu terminer sa communication téléphonique et H.________ avait regagné sa cellule.

Après le visionnage des images de vidéo-surveillance qui permettaient de voir qu’H.________ avait donné deux coups en direction du codétenu sans toutefois pouvoir dire si les coups portés avaient touché G.________, la Direction des Etablissements Y.________ a décidé, le 5 octobre 2022, d’engager une poursuite disciplinaire à son encontre.

Dans ce cadre, H.________ a été auditionné le 6 octobre 2022. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu’il n’avait aucun problème avec G.________.

Par décision du 13 octobre 2022, la Direction des Etablissements Y.________ a prononcé contre H.________ un avertissement pour inobservation des règlements et directives, dès lors que seule l’intervention de l’agent de surveillance avait permis de mettre un terme à l’altercation.

B. Par acte du 14 octobre 2022, H.________, agissant seul, a recouru auprès du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN) contre cette décision.

Le 31 octobre 2022, la Direction des Etablissements Y.________ a déposé des déterminations.

Par décision du 6 février 2023, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé le 14 octobre 2022 par H.________ (I), confirmé la décision de sanction disciplinaire du 12 octobre 2022 (recte: 13 octobre

2022) rendue par la Direction des Etablissements Y.________ (II), rejeté la requête d’H.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral (III) et dit que la présente décision était rendue sans frais (IV).

Cette autorité a considéré que les faits à l’origine de la décision de sanction disciplinaire contestée étaient établis et que ces faits étaient constitutifs d’inobservation des règlements et directives. Elle a retenu notamment ce qui suit:

« (…) que le recourant reconnaît lui-même avoir eu un différend avec son codétenu au sujet de l’utilisation jugée abusive de la cabine téléphonique, que les images de vidéosurveillance attestent qu’il ouvre la porte de dite cabine et qu’il interrompt son codétenu dans son appel, que cette altercation a nécessité l’intervention des agents de détention, qu’au regard des images de vidéosurveillance les autres réquisitions de preuve du recourant sont dénuées de pertinence en application de l’art. 16 al. 4 RDD, que la question de savoir si le codétenu abusait en effet de la cabine téléphonique n’est pas déterminante puisque même en pareille situation, le recourant devait en appeler au soutien des agents de détention avant d’intervenir personnellement dans la cabine téléphonique pour régler luimême ce qu’il estimait être un problème, que le prétendu conseil du recourant n’est jamais intervenu dans la procédure, que le Chef de service soussigné considère que les faits à l’origine de la décision de sanction disciplinaire contestée sont ainsi établis, que l’art. 27 RSPC précise que les personnes détenues sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté, qu’à ce titre elle[s] doivent faire preuve de respect envers le personnel pénitentiaire et envers leurs codétenus et s’abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l’établissement, que les faits reprochés au recourant sont ainsi constitutifs d’inobservation des règles et directives (art. 38 RDD) (…) »

En outre, la sanction prononcée, à savoir un avertissement, paraissait proportionnée au comportement du recourant et compte tenu de ses antécédents disciplinaires des 9 septembre 2021 et 22 octobre 2021, dont l’un concernait des faits similaires.

C. Par acte du 17 février 2023, H.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision précitée. Il conclut implicitement à la réforme de la décision du 6 février 2023 du Chef de service du SPEN, en ce sens qu’aucun avertissement ne soit prononcé à son encontre et qu’une indemnité pour tort moral lui soit allouée, à hauteur de 1'000 fr., frais à la charge de l’Etat. Il sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours sous la forme d’une dispense de frais judiciaires et sûretés et de la désignation de Me Yaël Hayat comme conseil d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Sur demande de la Présidente de la Chambre de céans, le SPEN a produit, le 23 mars 2023, les décisions de sanctions disciplinaires rendues les 3 septembre et 22 octobre 2021, par lesquelles la Direction des Etablissements Y.________ a prononcé à l’encontre d’H.________, respectivement 8 jours d’arrêts disciplinaires et 12 jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l’intégrité physique (claque donnée avec violence à un codétenu dans le premier cas et coups de poings portés à un codétenu dans le second cas). Le courrier du SPEN a été envoyé au recourant le 29 mars 2023.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

1.2

Interjeté dans le délai de dix jours, par acte écrit, contre une décision du Service pénitentiaire statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable sous l’angle des art.

38.

LEP et 393 ss CPP, sous réserve de ce qui sera exposé plus loin (cf. infra consid. 2.3 et 2.4).

Contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée et en dépit de la lettre de la LEP, le pouvoir d’examen de la chambre de céans est complet en fait et en droit (TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.3; CREP 20 décembre 2022/969 consid. 1.2).

2.

Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et inexacte des faits ainsi que d’une violation du droit.

2.1

Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu’elle ne coïncide pas avec le résultat de l’administration des preuves (Sträuli, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 79 et 80 ad art. 393 CPP). Il peut également être formé pour violation du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le recours doit être motivé, ce qui signifie qu’il doit indiquer précisément les points de la décision qu’il attaque (art. 385 al. 1 let. a CPP), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve que le recourant invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit; la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement; de même, elle doit être complète, si bien qu’un simple renvoi à d’autres écritures n’est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2022 consid. 1.1).

2.2

2.2.1

Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, à la date des faits, c’est le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC; BLV 340.01.1, en vigueur depuis le 1er janvier 2018) qui s’applique, complété par le règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 (RDD; BLV 340.07.1).

2.2.2

Selon l’art. 27 RSPC, les personnes condamnées sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté (al. 1). A ce titre, elles doivent notamment observer les directives internes de l’établissement dans lequel elles sont placées, faire preuve de respect envers le personnel de l’établissement, les personnes en mission ou en visite dans l’établissement ainsi qu’envers leurs codétenus et s’abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l’établissement (al. 2).

L’art. 28 RSPC prévoit qu’en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur.

2.2.3

A teneur de l'art. 38 RDD, la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende jusqu'à 10 jours (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f), ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g). L’avertissement ne peut être prononcé qu’en cas de première infraction disciplinaire ou d’infraction de peu de gravité (art. 39 al. 2 RDD). La sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l’infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents (art. 4 al. 1 RDD).

2.3

En l’espèce, pour ce qui est du grief de constatation incomplète et inexacte des faits, on relèvera qu’après avoir procédé à une reprise quasi in extenso des considérants en fait de la décision attaquée, le recourant fait état de son sentiment d’avoir été lésé dans ses droits par l’auteur de dite décision, auquel il reproche d’avoir reproduit la « perception » des faits du Directeur des Etablissements Y.________ à l’origine de la sanction, sans apporter rien d’autre que « de nouvelles querelles »; il déclare déceler un pacte entre la Direction des Etablissements Y.________ et le SPEN, avant de qualifier la décision d’absurde. Ce faisant, le recourant ne motive pas sa contestation de l’appréciation des faits, se limitant à une critique générale et non étayée, et ne précisant pas quels autres faits pertinents, selon lui, auraient dû être retenus et pour quels motifs au regard des exigences déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. supra consid. 2.1).

Plus loin dans son acte de recours, sous la partie intitulée « En droit », le recourant revient sur la constatation des faits et semble en substance reprocher à la décision attaquée de retenir qu’il aurait porté des coups à son codétenu (recours, p. 6 s.): or il n’en est rien, la décision retenant expressément qu’il n’a pas été possible de déterminer avec certitude si le recourant avait ou non porté des coups, ni quel détenu avait assailli l’autre le premier, mais sanctionnant un autre comportement, soit le fait d’avoir initié le conflit en interrompant l’appel téléphonique de son codétenu plutôt que de recourir à un agent de détention pour mettre un terme à la durée de l’appel, jugée déraisonnable par le recourant. Le grief est donc sans fondement.

2.4

S’agissant du grief de la violation du droit, celui-ci est également irrecevable. En effet, le recourant se contente d’affirmer que le droit a été violé « de manière flagrante ». Il n’expose toutefois pas quelle norme – notamment parmi celles reproduites plus haut (cf. supra consid 2.2) – aurait été violée, ni en quoi consisterait précisément cette violation. Ce faisant, il ne respecte pas les exigences de motivation déduites par la jurisprudence de l’art. 385 CPP (cf. supra consid. 2.1). Quant au renvoi par le recourant aux éléments figurant dans les écritures qu’il a déposées les

14.

octobre et 28 novembre 2022, il ne respecte pas non plus ces exigences (cf. supra consid. 2.1 in fine). Enfin, le recourant ne conteste pas le raisonnement opéré par l’autorité, reposant sur le fait que, par son comportement – consistant à interrompre l’appel téléphonique d’un codétenu –, il a perturbé le bon fonctionnement de l’établissement au sens de l’art. 27 al. 2 RSPC. A titre superfétatoire, on peut constater que ce raisonnement échappe à la critique.

2.5

Enfin, le recourant invoque qu’il est « crucial » de verser au dossier les deux précédentes décisions de sanctions dont il a fait l’objet, datées des 3 septembre et 22 octobre 2021, ce qui a été fait. Or, à nouveau, le recourant ne précise pas en quoi ces mesures d’instruction seraient pertinentes. En particulier, il n’invoque pas que la quotité de la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée, compte tenu de ses deux antécédents disciplinaires.

3.

H.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, et la désignation de Me Yaël Hayat en qualité de conseil d’office.

3.1

En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.

Selon l’art. 18 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008; BLV 173.36), l'assistance judiciaire est accordée, sur

requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2).

La jurisprudence vaudoise rendue à propos de l’art. 18 LPA-VD ne confère pas des droits plus étendus au justiciable que ceux déduits de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) qui prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

3.2

En l’occurrence, la question de l’indigence du recourant peut rester indécise, dès lors que la requête d’assistance judiciaire de celui-ci doit de toute manière être rejetée. En effet, la cause était simple et ne présentait aucune difficulté, ni en fait ni en droit, si bien que l’assistance d’un avocat d’office n’était pas nécessaire à ce stade de la procédure. En outre, le recours était dénué de toute chance de succès, le raisonnement de l’autorité reposant sur des faits que le recourant a admis.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP)

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 6 février 2023 est confirmée. III. Le requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’H.________. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - M. le Chef du Service pénitentiaire, - Direction des Etablissements Y.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: