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Décision

AP23.003772

CREP 319 2023-05-11

11 mai 2023Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 319 AP23.003772-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Lopez ***** Art. 76 CP; 19 LEP; 4 RSPC Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

319

AP23.003772-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 mai 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Lopez

*****

Art. 76 CP; 19 LEP; 4 RSPC

Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2023 par J.________ contre la décision rendue le 15 février 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/81033/BD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par jugement du 11 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que J.________ s’était rendu coupable de vol, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, rupture de ban, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), et l’a condamné à 351 une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois, sous déduction de

216 jours de détention avant jugement subie (II) et de 54 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions illicites (IV).

Statuant le 16 janvier 2023 sur la question de la libération conditionnelle de J.________ qui avait alors subi les deux tiers de sa peine, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle du prénommé.

Par courriel du 31 janvier 2023, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après également: EPO) a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après également: OEP) le transfert de J.________ dans un autre établissement pénitentiaire au motif qu’un des agents de détention avait été agressé au couteau par ce détenu quelques années plus tôt et avait été fortement marqué par cet événement, le collaborateur en question ayant notamment dû solliciter un suivi psychologique.

Dans un courrier du 1er février 2023, l’OEP a informé J.________ de cette demande de transfert, en lui donnant la possibilité de se déterminer.

Dans une lettre du 9 février 2023, J.________ a indiqué ne pas comprendre la demande de transfert, exposant en particulier que sa dernière incarcération au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe en 2020 s’était bien déroulée.

Par décision du 15 février 2023, l’OEP a ordonné le transfert de J.________ à la Prison de la Croisée avec effet au 16 février 2023. Cette autorité a estimé qu’il convenait d’éloigner le prénommé de l’établissement dans lequel il était détenu afin de garantir au mieux sa prise en charge, dès lors que la situation rapportée par la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe risquait de l’affecter ainsi que le collaborateur concerné et serait susceptible de perturber la bonne marche de l’établissement carcéral.

J.________ a été transféré à la Prison de la Croisée le 16 février

2023.

B. Par acte du 23 février 2023 (date du sceau postal), J.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à son retour immédiat au sein du secteur fermé de la Colonie des EPO. A titre préalable, il a requis l’effet suspensif.

Par ordonnance du 24 février 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a constaté qu’aucun effet suspensif ne pouvait être prononcé dès lors que le transfert avait été exécuté, de sorte que la requête d’effet suspensif était irrecevable.

Le 29 mars 2023, dans le délai imparti, le Ministère public du canton de Vaud a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

Dans une détermination du 29 mars 2023, l’OEP a conclu au rejet du recours. Il a notamment mentionné que selon l’extrait du casier judiciaire du recourant, ce dernier avait été condamné en 2014 pour tentative de brigandage qualifié au moyen d’un couteau, même si la victime de l’affaire en question n’était pas le membre du personnel des EPO. Il a également ajouté qu’il ne voyait pas quel intérêt aurait eu l’agent de détention concerné de communiquer cette information à sa direction si ce n’était d’éviter une confrontation avec un vécu traumatique. L’OEP a joint à ses déterminations un courriel du 27 mars 2023 de la Direction des EPO duquel il ressort notamment que la menace avec couteau relatée par l’agent de détention n’avait pas eu lieu dans un environnement carcéral.

Dans un courrier du 17 avril 2023, faisant suite à une demande de précision de la Présidente de la Cour de céans à l’OEP, la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué que J.________ avait été placé le 16 février

2023 dans cet établissement et avait pu rapidement rejoindre le secteur « d’unité de vie » dès le 25 février 2023.

En droit:

1.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.

385.

al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable.

2.

Le recourant soutient en substance que la décision de le transférer à la Prison de la Croisée est arbitraire car elle reposerait sur des faits inexacts et de « fausses rumeurs », le recourant niant avoir agressé qui que ce soit au couteau.

2.1

Selon l'art. 76 al. 1 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. A teneur de l’art. 76 al.

2.

CP, le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

L’exécution des peines et des mesures relève de la procédure cantonale (art. 439 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, l’Office d'exécution des peines est compétent pour mettre en œuvre l'exécution des condamnations pénales (art. 8 al. 1 LEP) et notamment pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée s’agissant de l’exécution des peines privatives de liberté en milieu fermé (art. 19 al. 1 let. c LEP). Selon l'art. 4 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure.

2.2

Il ressort du courrier du 17 avril 2023 de la direction de la Prison de la Croisée que le recourant est placé dans le secteur « unité de vie ». D’après le site Internet de l’Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/securite/service-penitentiaire/ etablissementspenitentiaires/prison-de-la-croisee), cet établissement pénitentiaire dispose de quatre unités de vie pour les détenus en exécution anticipée de peine et pour les personnes condamnées en attente de transfert. Dans ce type d’unité, le régime est bien différent de celui valable en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Il y a notamment, par jour, 1 heure de promenade, 45 minutes de sport, 1 heure de loisir, la possibilité de partager le repas de midi en commun, des activités socio-éducatives, ainsi qu’une demi-journée de travail en atelier, la Prison de la Croisée disposant de plusieurs ateliers de travail de réinsertion et de production. Il n’apparaît ainsi pas que le régime de détention actuel du recourant soit fondamentalement différent de celui qui prévalait lorsqu’il était dans les Etablissement de la plaine de l’Orbe. On ne perçoit pas de motif lié aux conditions de détention qui pourrait faire obstacle au transfert du recourant dans l’unité de vie de la Prison de la Croisée dans laquelle il se trouve actuellement. Le recourant ne s’en plaint du reste pas.

Quant au motif avancé pour expliquer le transfert, soit le fait qu’un des agents de détention des EPO aurait été menacé au couteau par le recourant, il est bien fondé et opportun. Même si cet agent n’a pas

déposé plainte pénale et que le recourant n’a pas été condamné pour ce fait qu’il conteste, écarter le recourant de cet établissement relève d’une saine gestion de la situation et de la bonne marche de l’établissement carcéral au vu des circonstances, ne serait-ce que pour éviter que les deux hommes puissent se croiser.

Enfin, le recourant invoque qu’il est arbitraire de le transférer sur la base de « fausses rumeurs » à son sujet, mais il n’invoque pas que les conditions de détention à la Prison de la Croisée seraient différentes de celles prévalant à La Colonie fermée des EPO. Son argument réside exclusivement sur la prétendue agression dont il aurait été l’auteur, qu’il conteste avec véhémence, ce qui ne suffit pas à remettre en doute le bien-fondé de la décision de son éloignement des EPO. Il apparaît au demeurant être dans l’intérêt du recourant qu’il puisse poursuivre l’exécution de sa condamnation dans un établissement où il n’aura pas à interagir avec un agent de détention à qui il reproche de proférer des « accusations mensongères » et de « fausses rumeurs » à son égard.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 février 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Direction de la Prison de la Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: