AP23.004784
CREP 243 2023-03-28
28 mars 2023Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 243 SPEN/132749/DDE-csa CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Huser ***** Art. 38 al. 1 LEP; 27 RSPC; 3...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
243
SPEN/132749/DDE-csa
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 mars 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Huser
*****
Art. 38 al. 1 LEP; 27 RSPC; 38 RDD; 18 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2023 par R.________ contre la décision rendue le 1er mars 2023 par le Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/132749/DDE-csa, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. R.________ est incarcéré aux Etablissements U.________ (ciaprès: [...]) depuis le 22 mars 2019.
Lors d’une fouille de sa cellule effectuée le 11 novembre 2022, divers éléments ont été découverts, soit un dessous de lavabo en bois
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(plateau) avec au dos un trou permettant de cacher un téléphone portable, une imprimante de marque Brother avec un numéro de contrôle BO [...] appartenant à un codétenu, ainsi qu’une PlayStation 2 sans numéro de contrôle.
Auditionné le 18 novembre 2022 dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, R.________ a déclaré que l’imprimante était un cadeau offert en juin par un codétenu et qu’il avait adressé une demande d’installation restée sans réponse. Il a reconnu ne pas avoir annoncé cette donation auprès du personnel concerné tout de suite mais uniquement le 15 novembre 2022. Quant à la PlayStation 2, R.________ a mentionné qu’un codétenu la lui avait laissée pour en faire cadeau à un tiers et qu’il ne l’utilisait pas vu qu’il était déjà en possession d’une console de jeux personnelle. Enfin, s’agissant du trou dans le plateau du lavabo, R.________ a indiqué ne pas avoir eu connaissance de cette cachette jusqu’au contrôle du 11 novembre 2022, précisant qu’il avait adressé plusieurs demandes de changement de cellule compte tenu de l’état de celle où il était placé et qu’il n’avait pas obtenu de réponse à ce jour.
Par décision du 23 novembre 2022, la Direction des Etablissements U.________ a prononcé un avertissement pour inobservation des règlements et directives et dommages à la propriété.
B. Par acte du 25 novembre 2022, R.________, agissant seul, a recouru auprès du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN) contre cette décision.
Le 14 décembre 2022, la Direction des Etablissements U.________ a déposé des déterminations.
Par décision du 1er mars 2023, le Service pénitentiaire a admis très partiellement le recours déposé le 25 novembre 2022 par R.________ (I), requalifié la décision de sanction disciplinaire du 23 novembre 2022 rendue par la Direction des Etablissements U.________ en ce sens que
l’infraction de dommage à la propriété n’est pas retenue, ladite décision étant confirmée pour le surplus (II), rejeté les conclusions d’R.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour « frais dépenses » et tort moral (III) et rendu sa décision sans frais (IV).
Cette autorité a considéré que les faits à l’origine de la décision de sanction disciplinaire contestée étaient établis pour ce qui était de l’imprimante et de la console de jeux et que ces faits étaient constitutifs d’inobservation des règlements et directives. En revanche, s’agissant du dommage à la propriété, l’autorité précitée a retenu qu’il n’était pas établi que la cellule était en parfait état au moment où le recourant y avait été placé et en particulier que le trou sous le plateau du lavabo ne s’y trouvait pas déjà. Elle a également relevé que le recourant avait à plusieurs reprises demandé à pouvoir changer de cellule entre septembre et décembre 2021 au motif qu’elle nécessitait des travaux, si bien que le doute instillé sur l’état de la cellule à l’arrivée du recourant et, partant, sur la présence du trou, devait profiter à R.________. En outre, la sanction prononcée, à savoir un avertissement, paraissait proportionnée au comportement de l’intéressé, compte tenu de ses antécédents disciplinaires et de la gravité moindre de ses agissements. Enfin, dès lors que la sanction infligée était confirmée, il n’y avait pas lieu de lui octroyer une quelconque indemnité financière.
C. Par acte du 9 mars 2023, R.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision précitée. Il a conclu en substance à l’annulation de la décision du 1er mars 2023 et à ce qu’une indemnité pour tort moral lui soit allouée, frais à la charge de l’Etat. Il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours sous la forme d’une dispense de frais judiciaires et de la désignation de l’avocate Yaël Hayat comme conseil d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que l’art.
38.
al. 3 LEP – qui limite, en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours au Tribunal cantonal contre les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) – violait la garantie d’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) dans la mesure où il restreint le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, celle-ci n’examinant les faits et la violation du droit cantonal que sous l’angle limité de l’arbitraire (TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.3). Il y a en conséquence lieu d’examiner la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
1.2
Interjeté dans le délai de dix jours, par acte écrit, contre une décision du Service pénitentiaire statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable, sous réserve de la référence
à des écritures antérieures (cf. acte de recours p. 8) qui ne respecte pas la jurisprudence rendue à propos des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, qui exige que les motifs du recours soient contenus dans l’acte de recours.
2.
Le recourant relève en substance, d’une part, que le matériel multimédia lui a été donné par un codétenu et que, donc, ce matériel avait déjà été étiqueté comme sécurisé. D’autre part, il fait valoir qu’il n’aurait pas eu connaissance de la directive du SPEN du 1er mai 2021 sur l’utilisation du matériel informatique et d’Internet par les personnes détenues entrée en vigueur le 1er mai 2021, laquelle ne lui aurait jamais été remise. Il en résulterait une constatation incomplète et inexacte des faits. Enfin, le recourant invoque que le Guide pour la personne détenue, en page 7, interdit les échanges de matériel multimédia, mais pas les donations; or, dans son cas, il s’agirait de donations. Pour le surplus, il renvoie à son recours du
25.
novembre et à ses observations du 30 décembre 2022.
2.1
2.1.1
Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, à la date des faits, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC; BLV 340.01.1, en vigueur depuis le 1er janvier 2018) qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 (RDD; BLV 340.07.1).
2.1.2
Selon l’art. 27 al. 1 RSPC, les personnes condamnées sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté.
A teneur de l'art. 38 RDD, la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende jusqu'à 10 jours (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g).
L’avertissement ne peut être prononcé qu’en cas de première infraction disciplinaire ou d’infraction de peu de gravité (art. 39 al. 2 RDD).
La sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l’infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents (art. 4 al. 1 RDD).
2.2
En l’espèce, le recourant se réfère expressément au Guide pour la personne détenue, admettant ainsi qu’il dispose de ce guide. Or, celui-ci prévoit expressément, en page 7, que les échanges de matériel multimédia ou de matériel avec une étiquette de sécurité sont interdits. Le terme « échanges » utilisé est une notion large qui comprend toute cession, gratuite ou pas. Le recourant ne saurait jouer sur les mots lorsqu’il prétend que tel ne serait pas le cas. Du reste, le caractère gratuit de la cession ne repose que sur ses dires. Partant, les appareils reçus d’un codétenu devaient être annoncés immédiatement, ce que le recourant n’a pas fait. Celui-ci a d’ailleurs admis cette omission lors de son audition du
18.
novembre 2022.
Si l’on peut en revanche admettre qu’il n’est pas établi que le recourant ait eu connaissance de la directive du 1er mai 2021 à laquelle fait référence le Service pénitentiaire dans la décision attaquée et qui n’a du reste pas été produite dans le cadre de la présente procédure, force est
de constater que cela ne change rien au résultat sur le fond, dès lors que le recourant disposait du Guide pour la personne détenue, qui constituait un règlement au sens de l’art. 38 RDD. Si tel n’était pas le cas, cela signifierait que toutes les interdictions qui y figurent resteraient lettres mortes. Dans ces conditions, la Direction des Etablissements U.________ était fondée à infliger une sanction au recourant. Il n’y a pas de constatation erronée ou incomplète de l’état de fait.
On relèvera encore que la sanction prononcée, soit un avertissement, est la plus légère qui soit, si bien qu’elle reste proportionnée au comportement du recourant compte tenu de ses antécédents disciplinaires et du peu de gravité de l’infraction au règlement (art. 39 al. 2 RDD en lien avec l’art. 4 RDD). Le recourant ne développe du reste aucun argument en relation avec la mesure de la sanction.
3.
R.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.1
En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.
Selon l’art. 18 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008; BLV 173.36), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2).
La jurisprudence vaudoise rendue à propos de l’art. 18 LPA-VD ne confère pas des droits plus étendus au justiciable que ceux déduits de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101) qui prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
4.2
En l’occurrence, la question de l’indigence du recourant peut rester indécise, dès lors que la requête d’assistance judiciaire doit de toute manière être rejetée. En effet, la cause était simple et ne présentait aucune difficulté en fait et en droit, si bien que l’assistance d’un avocat d’office n’était pas nécessaire à ce stade de la procédure. Le recourant a d’ailleurs été en mesure d’agir seul sans rencontrer de problèmes particuliers. A cela s’ajoute que le recours était dénué de chances de succès.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 1er mars 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’R.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. R.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - M. le Chef du Service pénitentiaire, - Direction des Etablissements U.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: