AP23.005197
CREP 287 2023-04-06
6 avril 2023Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 287 OEP/SMO/88290/ECU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 avril 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 79a CP; 6 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
287
OEP/SMO/88290/ECU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 avril 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 79a CP; 6 al. 1 let. g et 15 al. 1 RTIG
Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2023 par B.________ contre la décision rendue le 8 mars 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/88290/ECU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 7 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour conduite en étant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de
300 fr. à titre de sanction contraventionnelle, peine convertible en trois
351
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. b) Le 5 février 2022, B.________ a sollicité de pouvoir exécuter sa peine sous forme du régime de la surveillance électronique (ci-après: SE). Par décision du 22 février 2022, l’Office d’exécution des peines (ciaprès: OEP) a rejeté cette demande au motif que, sans emploi, B.________ ne remplissait pas les conditions inhérentes à ce régime.
c) Par courriel du 3 mars 2022, B.________ a indiqué à l’OEP qu’il devait soutenir sa mère atteinte d’un cancer des os et a demandé de pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général (ciaprès: TIG).
Le 4 mars 2022, l’OEP a autorisé B.________ à exécuter sa peine sous la forme du TIG, précisant que la peine de 60 jours-amende à
30 fr. à exécuter correspondait à 240 heures de TIG. Cet office a sommé B.________ de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (ciaprès: FVP) dans un délai de dix jours en vue de l’élaboration du programme qui définirait la nature du travail, ainsi que le lieu et le début de l’exécution de la peine. Ce courrier indiquait en outre que ce type d’exécution de peine lui était accordé pour autant qu’il en respecte les modalités. Enfin, il a été signalé à l’intéressé (en gras dans la lettre), que cette décision pourrait être révoquée en cas d’absence de collaboration de sa part.
Le 22 mars 2022, la FVP a informé l’OEP par courriel que B.________ n’avait pas pris contact en vue de définir le programme fixant les conditions d’exécution du travail d’intérêt général.
Le 22 mars 2022, l’OEP a imparti à l’intéressé un nouveau délai de cinq jours pour prendre contact avec la FVP.
Le 29 mars 2022, B.________ a pris contact par téléphone avec la FVP. Par courrier du 31 mars 2022, la FVP lui a fixé un rendez-vous au
25 avril 2022 pour un entretien et lui a communiqué la liste des pièces à
produire. A la demande de l’intéressé, ce rendez-vous a été déplacé au 5 mai 2022.
Par courrier du 3 juin 2022, la FVP a indiqué ce qui suit à B.________: « Suite à notre échange téléphonique du 4 mai 2022, vous nous avez envoyé un certificat médical d’incapacité de travail. Ce dernier étant arrivé à échéance le 31 mai 2022, nous avons tenté de vous joindre afin de fixer un entretien. Cependant, nous sommes sans nouvelles de votre part. Partant, nous vous sommons de vous présenter le jeudi 30 juin 2022, à 14h00 (…). Nous vous informons qu’en cas d’absence, nous serons contraints de saisir l’Office d’exécution des peines, pour toute suite utile (…) ».
Le 15 juillet 2022, la FVP a transmis à l’OEP le programme TIG no 1 fixant les conditions d’exécution du travail d’intérêt général de B.________.
Par courrier du 13 octobre 2022, la FVP a rappelé à B.________ que malgré les avertissements oraux formulés les 8 septembre 2022 et 3 octobre 2022, il ne respectait pas ses obligations dans le cadre de l’exécution de peine sous la forme de TIG et l’a enjoint à respecter scrupuleusement son programme avec effet immédiat, faute de quoi elle serait contrainte de saisir l’OEP.
Par courrier du 14 novembre 2022, la FVP a informé l’OEP que « Malgré deux avertissements oraux datés du 8 septembre 2022 et du 3 octobre 2022 concernant un manque de collaboration, le non envoi de justificatifs médicaux et les absences répétées au TIG ainsi qu’une sommation en date du 13 octobre 2022, nous constatons que monsieur [...] ne s’est présenté qu’à une seule reprise sur le lieu d’exécution de son TIG. L’intéressé n’a ainsi effectué que 8 heures et 30 minutes de TIG à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons de lui adresser un avertissement formel et de lui impartir un ultime délai pour collaborer avec notre fondation en vue de l’accomplissement de son exécution de peine ».
Le 18 novembre 2022, l’OEP a imparti à l’intéressé un délai de trois jours pour qu’il se détermine sur son manque de collaboration.
Le 5 décembre 2022, la FVP a adressé à l’OEP un complément de signalement et a porté à sa connaissance les éléments suivants: « L’intéressé nous a informé le 13 octobre 2022 que son employeur lui a imposé de prendre part, plusieurs samedis par mois, à des inventaires. Nous avons prévenu Monsieur [...] que de telles absences pouvaient être justifiées de manière occasionnelle et qu’il devait tout mettre en œuvre pour respecter son programme, cas échéant en se coordonnant avec son employeur afin d’être disponible pour le TIG le samedi ou durant la semaine. Or depuis cette date et malgré notre sommation du 13 octobre 2022, Monsieur [...] ne s’est pas présenté sur le lieu de son TIG. ».
Le 6 décembre 2022, l’OEP a adressé un avertissement formel à B.________. Il lui a indiqué que son comportement était incompatible avec une exécution de peine sous un régime alternatif et qu’en l’absence d’élément de nature à justifier son absence de collaboration, il lui adressait l’avertissement formel prévu à l’art. 14 al. 1 RTIG et le sommait de prendre contact avec la FVP dans un délai de trois jours. Pour le surplus, l’OEP a attiré son attention sur le fait que si, en dépit du présent avertissement, il persistait dans son absence de collaboration, cela entraînerait la révocation de ce mode particulier d’exécution de sanction et l’exécution du solde de sa peine.
Le 23 janvier 2023, la FVP a informé l’OEP du fait que l’intéressé n’avait pas fourni les informations sollicitées en vue de l’élaboration de son programme dans le délai imparti. La FVP a également indiqué ce qui suit: « Suite à notre contact téléphonique du 16 décembre 2022, M. [...] nous a fourni un extrait d’acte de décès de sa mère, mais ne nous a pas transféré de certificat d’incapacité de travail. L’intéressé n’a à ce jour effectué que 8h30 de TIG et ne s’est pas présenté sur le lieu d’exécution de son TIG depuis le 10 septembre 2022 ».
Le 23 janvier 2023, l’OEP a indiqué à B.________ qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour adopter un bon comportement et respecter les injonctions des intervenants, faute de quoi cet office se verrait contraint de prendre toutes les mesures utiles à même d’avoir d’importantes conséquences sur l’exécution de sa sanction sous la forme du TIG. L’OEP lui a imparti un ultime délai de trois jours pour qu’il se détermine sur son manque de collaboration.
Par courriel du 26 janvier 2023, B.________ s’est excusé pour ses manquements. Il a expliqué en substance qu’il avait eu du mal à accepter le décès de sa mère, qu’il était dans le déni, mais qu’il avait repris ses esprits et qu’il comptait maintenant respecter ses engagements. Il a également produit un extrait de l’acte de décès de sa mère, [...], née le [...] et décédée le 1er décembre 2022. Cet extrait mentionne [...] comme étant le dernier conjoint de la défunte.
Le 28 janvier 2023, l’intéressé s’est présenté sur le lieu d’exécution de son TIG. Le 6 février 2023, l’OEP a indiqué à B.________ qu’au vu de sa présence au TIG le 28 janvier 2023, il renonçait à titre exceptionnel à la révocation de ce régime, et lui a imparti un délai de dix jours pour prendre contact avec la FVP afin de définir un nouveau programme.
Le 7 février 2023, la FVP a informé l’OEP que B.________ ne s’était pas présenté le 4 février 2023 sur son lieu de travail, ne respectant ainsi pas le programme TIG n° 1 du 15 juillet 2022.
Le 9 février 2023, l’OEP a imparti un délai de trois jours à B.________ pour qu’il se détermine sur son manque de collaboration. L’intéressé ne s’est pas déterminé.
Par téléphone du 6 mars 2023, la FVP a indiqué à l’OEP que B.________ avait effectué cinq jours de TIG depuis leur rapport d’incident du
7 février 2023 mais qu’il ne s’était plus présenté sur son lieu de travail depuis le 24 février 2023 et n’avait plus donné de nouvelles.
B. Par décision du 8 mars 2023, l’OEP a révoqué l’exécution de peine de B.________ sous le régime du TIG avec effet immédiat et l’a informé qu’il lui appartenait désormais de subir le solde de peine s’élevant à 46 jours de peine privative de liberté de substitution. L’OEP a également indiqué à l’intéressé qu’il pouvait en tout temps se libérer du solde de sa peine en s’acquittant du montant de 1'380 francs.
Par courriel du 8 mars 2023 à l’OEP, B.________ a déclaré qu’il avait pris conscience de ses manquements, qu’il avait maintenant des objectifs sérieux et qu’il accomplirait les tâches qui lui seraient attribuées, que les responsables du lieu d’exécution de son TIG avaient été contents de lui et lui auraient proposé de rester travailler une fois son exécution de peine terminée, il a indiqué qu’il percevait 320 fr. par mois de l’EVAM et a demandé une nouvelle chance.
Le 10 mars 2023, l’OEP a indiqué à B.________ que s’il n’était pas en accord avec la décision de révocation de son TIG du 8 mars 2023, il lui appartenait de déposer un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.
C. Par acte du 15 mars 2023, B.________ a formé recours contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il puisse exécuter sa peine sous la forme d’un TIG.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 18 janvier 2022/45 consid. 1.1).
1.2
Déposé en temps utile, auprès de l'autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant expose qu’il a perdu sa mère le 1er décembre 2022. Il aurait eu beaucoup de peine à faire son deuil, n’ayant pas pu être présent à l’enterrement en raison d’un rapatriement du corps en Erythrée. Il aurait en outre été licencié par son employeur et serait resté isolé dans son appartement sans donner de signe de vie aux autres membres de sa famille. Depuis quelques semaines, il aurait décidé de se reprendre en main et d’être présent au TIG. Il serait en outre activement à la recherche d’un emploi avec le soutien d’un conseiller de la caisse de chômage. Il demande une « dernière chance » pour lui permettre de se relever, en précisant avoir un entretien d’embauche le 16 mars 2023 pour un emploi d’aide cuisinier et avoir l’intention, s’il parvenait à être engagé, de s’acquitter du montant dû de 1'380 francs.
2.2
Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Issu de cette réforme, l’art. 79a CP, applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa premier, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.
En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG) prévoit, à son art. 10 al. 1, que l'autorisation du TIG, respectivement la convention entre l'autorité d'exécution, la personne condamnée et l'employeur règlent notamment: la nature et la durée du TIG (let. a), le plan d'engagement du TIG, avec le début de l'engagement et le temps de travail (let. b) et la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l'obligation de travailler, ainsi que l'annonce de la fin de l'engagement (let. c). Selon l’art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c).
En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semidétention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2).
2.3
En l’espèce, les circonstances, invoquées par le recourant, soit le décès de sa mère le 1er décembre 2022 – pour lequel il a produit une copie de l’extrait de décès établi par l’état civil –, et le désarroi profond dans lequel il se serait trouvé par la suite, sont susceptibles, en tant que tels, de donner à penser qu’il pourrait être de bonne foi s’agissant de ses difficultés à respecter les conditions de son TIG.
Toutefois, force est de constater que depuis la décision du 4 mars 2022 autorisant B.________ à exécuter sa peine pécuniaire sous la
forme du régime du TIG, l’OEP a été confronté à d’importantes difficultés pour mettre en œuvre cette mesure, du fait du comportement du recourant. Le manque de collaboration réitéré de l’intéressé ne date donc pas du décès de sa mère.
Par ailleurs, les déclarations du recourant sur son état psychique ne sont étayées par aucune attestation médicale. Or, il savait que ce type de certificat était nécessaire pour justifier ses absences puisqu’il avait fourni, en mai 2022, un certificat d’incapacité de travail pour justifier ses absences aux rendez-vous que lui fixait la FVP. Il lui suffisait ainsi de retourner consulter son médecin pour qu’il lui délivre, cas échéant, un nouveau certificat d’incapacité ou, à tout le moins, un document attestant du fait que son état psychique ne lui permettait pas de remplir ses obligations. Le recourant n’a cependant entrepris aucune démarche en ce sens. En outre, il ressort du courrier de la FVP à l’OEP du
14.
novembre 2022 que B.________ a été invité à produire des justificatifs médicaux, ce qu’il n’a pas fait.
Le recourant n’établit donc pas par pièce que sa situation personnelle atteignait une gravité telle qu’elle l’empêchait de se présenter à son TIG le samedi ou au moins d’excuser ses absences par téléphone en exposant sa situation. S’il était dans l’incapacité totale de se présenter, voire de s’excuser, il aurait été hospitalisé ou au moins soigné pour un état dépressif.
Enfin, l’OEP a interpellé B.________ à de multiples reprises, lui impartissant à chaque fois de nouveaux délais pour prendre contact avec la FVP ou encore pour justifier ses différentes absences et il a été rendu attentif aux conséquences de tout éventuel manquement tant dans la décision d’octroi du 4 mars 2022 que dans les avertissements formels qui lui ont été adressés les 6 décembre 2022 et 9 février 2023. Le recourant a donc déjà bénéficié de plusieurs chances, qu’il n’a pas saisis.
Pour ces motifs, l’OEP était fondé à révoquer le TIG octroyé à B.________.
3.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 8 mars 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation, à Epalinges
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: