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Décision

AP23.005330

CREP 293 2023-04-11

11 avril 2023Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 293 AP23.005330 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 38 al. 1 LEP; 28 RS...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

293

AP23.005330

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 avril 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 38 al. 1 LEP; 28 RSPC; 16, 17, 18 RDD

Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2023 par I.________ contre la décision rendue le 1er mars 2023 par le Service pénitentiaire dans la cause n° AP23.005330, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. I.________ est incarcéré depuis le 25 juin 2022 à l'Etablissement du Simplon sous le régime de la semi-détention.

Par décision de sanction du 12 décembre 2022, la Direction de l'Etablissement du Simplon a prononcé un avertissement contre I.________

351

pour inobservation des règlements et directives. Il lui est reproché d'avoir débridé le radiateur de sa cellule, ce qui aurait été constaté le 9 décembre 2022, lors du contrôle de divisions et cellules. Les motifs retenus sont les suivants: « Invité à se déterminer par écrit, l’intéressé à notamment indiqué qu’il n’avait pas été averti de la modification des réglages de la vanne du radiateur et a reconnu avoir forcé pour monter la position du radiateur à 3.5. Les thermostats ont été réglés afin d’être au maximum à 3, selon le réglement (sic) « austral » et les économies d’énergie qui doivent être réalisées. Le soussigné relève que l’intéressé a de son propre chef, démonté la vanne et modifié les réglages sans en avertir le personnel de surveillance. A renoncé à être auditionné ».

B. a) Par acte du 13 décembre 2022, I.________ a recouru auprès du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN) contre cette décision. Il a fait valoir que les motifs de celle-ci était faux, dès lors qu’il n’avait pas reçu les règlements ou les directives concernant le réglage des vannes des radiateurs, mais uniquement des recommandations d’économie d’énergie, ainsi qu’une information concernant l’aération des cellules. En outre, un feuillet « interdiction de modifier les butées de la vanne » avait été posé dans sa cellule après la visite de contrôle du 9 décembre 2022. Il n’avait par ailleurs pas forcé ni démonté la vanne du petit radiateur se situant dans sa cellule, qui fonctionnait correctement et qui ne possédait pas de blocage. Ensuite de la décision attaquée et avant d’entrer dans sa cellule, il avait demandé à un surveillant de l’accompagner pour faire un constat, ce qui avait été fait. Il avait aussi constaté qu’une nouvelle vanne avait été installée.

b) Dans ses déterminations du 21 décembre 2022, la Direction de l’Etablissement du Simplon a conclu implicitement au rejet du recours, considérant que la sanction prononcée à l’encontre d’I.________ était proportionnelle aux faits qui lui étaient reprochés. Elle a d’abord précisé qu’elle avait effectivement omis de transmettre une demande de détermination à I.________ et qu’il n’avait, de ce fait, pas pu s’expliquer concernant cet incident conformément à la procédure sur le droit disciplinaire, mais qu’il avait pu exercer son droit de se déterminer contre la décision attaquée par le biais de son recours et que le vice de procédure était par conséquent réparé. S’agissant des faits, elle a expliqué que le 8 décembre 2022, les vannes de l’établissement avaient toutes été démontées par le chef d’atelier maintenance, dans le but de modifier les réglages d’une des deux butées, afin de déplacer ces dernières sur la position « 3 », et qu’aucun outil n’avait été nécessaire. Le 9 décembre 2022, lors du contrôle de la division, ainsi que de la cellule d’I.________, il avait été constaté que le radiateur de sa cellule avait été débridé. Contrairement à ce que soutenait l’intéressé, la vanne du radiateur en question possédait depuis toujours une butée qui se trouvait sur la position « neutre » et il fallait, pour modifier le réglage des butées, soit démonter la vanne, soit faire preuve d’une grande agilité pour retirer et remettre en place une butée sans démonter ladite vanne, soit forcer ladite vanne.

c) Par décision du 1er mars 2023, le SPEN a rejeté le recours déposé par I.________ (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du

12 décembre 2022 (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).

C. Par acte du 10 mars 2023, I.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. En substance, il a fait valoir que le rapport établi le 9 décembre 2022 par le chef responsable de la maintenance était faux, tout comme les motifs de la décision attaquée.

Par acte du 4 avril 2023, le Procureur général a déclaré renoncer à se déterminer.

Dans ses déterminations du 5 avril 2023, le SPEN a implicitement conclu au rejet du recours. Il a produit le courriel de Q.________, Chef de la maintenance, du 8 décembre 2022, qui attesterait que tous les radiateurs de l’Etablissement du Simplon ont été modifiés. Il a ajouté que le droit d’être entendu d'I.________ avait été respecté, notamment dans le cadre des échanges qui étaient intervenus postérieurement à son recours du 13 décembre 2022. Le prénommé avait en effet eu l’occasion de recevoir son dossier et les déterminations de la direction de l’Etablissement du Simplon et avait pu faire valoir ses arguments dans le cadre de ses observations du 23 janvier 2023. Le SPEN a précisé que les Directions des établissements pénitentiaires devaient pouvoir se fier aux déclarations de leur personnel assermenté. Partant, il n’y avait pas de raison de douter que la butée du radiateur litigieux avait bien été modifiée, quand bien même aucune preuve formelle ne pouvait être apportée.

Avec sa prise de position du 12 avril 2023, I.________ a produit des copies d’autorisation de sortie. Il a indiqué que les 7, 8 et 9 décembre 2022, il n’était pas présent dans l’Etablissement du Simplon, mais en congé. Or, le courriel de Q.________ sous-entendait que l’opération de bridage avait été faite le 8 décembre 2022. Le contrôle de sa cellule avait eu lieu le 9 décembre 2022 en son absence. Lors de sa rentrée de congé et à la lecture de l’avertissement qui lui avait été donné par le personnel de l’accueil, il avait demandé à être accompagné par un gardien pour constater qu’il n’avait pas débridé la vanne. Partant, il n’avait pas pu avoir modifié cette vanne, dès lors qu’il avait été absent.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

1.2

Interjeté dans le délai de dix jours, par un détenu sanctionné, contre une décision du Service pénitentiaire valant confirmation d’une sanction disciplinaire, le recours est recevable.

2.

Le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 38 al. 3 LEP – qui limite, en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours au Tribunal cantonal contre les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) – violait la garantie d’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) dans la mesure où il restreignait le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, celle-ci n’examinant les faits et la violation du droit cantonal que sous l’angle limité de l’arbitraire (TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.3). Il y a en conséquence lieu d’examiner la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.

3.

3.1

Le recourant fait valoir que, contrairement à ce qui ressort du rapport du Chef de la maintenance du 9 décembre 2022, il n’aurait jamais été invité à se déterminer par écrit et n’aurait jamais reconnu avoir forcé le réglage de la vanne du radiateur de sa cellule. Il soutient en outre qu’une affichette au format A5 aurait été posée dans chaque cellule, mais que cette opération serait intervenue après la visite de contrôle. Un surveillant lui aurait dit que le personnel avait reçu l’ordre de placer les affichettes après que le Chef de la maintenance avait procédé à la régulation de la température. Il n’aurait pas démonté la vanne, n’ayant aucune compétence de chauffagiste ni aucun matériel pour une telle opération. Enfin, il serait un détenu modèle et la hiérarchie de l’établissement couvrirait les incompétences du Chef de la maintenance.

3.2

Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, à la date des faits, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; BLV 340.01.1) qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 (RDD; BLV 340.07.1).

En vertu de l’art. 28 RSPC, en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur.

Aux termes de l’art. 16 RDD, lorsque le directeur de l’établissement décide d’engager des poursuites disciplinaires, le détenu doit être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend, de la nature des accusations portées contre lui ainsi que du jour et de l’heure de l’audition (al. 1). Le temps et les moyens suffisants doivent être accordés au détenu afin de lui permettre de préparer sa défense (al. 2). A ce titre, le détenu peut solliciter l’audition de témoins et soumettre une liste de questions à leur poser. Les témoins sont entendus par le directeur de l’établissement ou, en cas de délégation, par un cadre désigné par ledit directeur, hors la présence du détenu (al. 3).

Selon l’art. 17 RDD, le directeur de l’établissement ou, en cas de délégation, un cadre désigné par ledit directeur peut, à titre préventif et sans attendre l’audition, décider du placement du détenu aux arrêts si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre de l’établissement (al. 1). Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut pas excéder celle fixée à l’art. 18 al. 1 RDD (al. 2).

L’art. 18 RDD précise que le détenu est entendu par le directeur de l’établissement ou, en cas de délégation, par un cadre désigné par ledit directeur, dans les 48 heures ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable suivant le moment où le détenu a été informé de la nature des accusations portées contre lui (al. 1). Il est dressé un procèsverbal de l’audition (al. 4). Selon l’art. 20 al. 1 RDD, la décision ordonnant une sanction disciplinaire est communiquée au détenu par écrit.

3.3

En l’espèce, le recourant n’a pas pu s’expliquer auprès de la Direction de l'Etablissement du Simplon conformément aux art. 16 et 18 RDD relatifs à la procédure sur le droit disciplinaire. Le droit du recourant d'être entendu par l'autorité disciplinaire a donc été violé. Quand bien même la Chambre des recours pénale bénéficie d'un plein pouvoir d'examen, elle ne peut pas guérir ce vice. En particulier, le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance et de l'accès au juge (cf. TF 6B_887/2021 précité). Or, comme le dossier ne contient pas un énoncé précis des faits et de la ou des personne(s) qui les a(ont) constatés, il n'est pas possible à la Cour de céans de reconstituer de manière sûre un état de fait; notamment, le dossier ne contient pas le rapport du Chef de la maintenance du 9 décembre 2022 auquel le recourant fait référence; on ignore également à quel moment le recourant a été informé des modifications des butées de la vanne, respectivement à quel moment il a eu connaissance de l'affichette « interdiction de modifier les butées de la vanne » posée dans les cellules, l'instruction n'ayant pas porté sur ces points.

Au vu de ce qui précède, il appartiendra au SPEN d'instruire plus avant la présente cause, en procédant à l'audition de tous les protagonistes (le recourant, l’agent de détention, le Chef de la maintenance, le signataire de la décision de sanction du 12 décembre 2022) et en complétant le dossier avec tous les documents établis dans le cadre de cette procédure disciplinaire, en particulier les procès-verbaux d’audition et le rapport du Chef de la maintenance du 9 décembre 2022.

4.

En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Service pénitentiaire pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. La décision du 1er mars 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Service pénitentiaire pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. I.________, - M. le Chef du Service pénitentiaire, - M. le Procureur général;

et communiqué à: - Direction de l’Etablissement du Simplon,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: