AP23.005501
CREP 318 2023-04-20
20 avril 2023Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 318 AP23.005501-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2023 __________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 86 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
318
AP23.005501-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 avril 2023 __________________
Composition: M. K R I E G E R, vice-président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner
*****
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours daté du 14 avril 2023 de H. contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.005501-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) H., ressortissant irakien, célibataire, est né le [...] 1986. Il a grandi en Irak, où sa mère et sa sœur vivraient encore. Il aurait quitté le pays vers l’âge de 20 ans pour des raisons politiques, se sentant en danger. Il aurait un frère qui vivrait en Belgique. Il est père de trois enfants
351
qu’il n’a pas reconnus, lesquels vivent en Suisse avec leur mère, ressortissante kosovare. Sur le plan administratif, H. a déposé une première demande d’asile en Suisse en 2009, laquelle a été rejetée en 2010. Il a déposé une deuxième demande d’asile en 2011, qui a été radiée en 2012 en raison de sa disparition. S’agissant de sa situation financière, H. ne dispose d’aucun moyen de subsistance.
b) H. exécute les peines privatives de liberté suivantes, selon l’avis de détention du 12 décembre 2022: - 100 jours, ainsi que cinq jours en conversion d’une amende impayée, pour voies de fait qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité, entrée illégale et séjour illégal, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 29 janvier 2021; - 80 jours – peine complémentaire à celle susmentionnée –, ainsi que 20 jours en conversion d’une peine pécuniaire impayée, pour voies de fait qualifiées, injure et séjour illégal, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 novembre 2021; - 120 jours, ainsi que 10 jours en conversion d’une peine pécuniaire impayée et 15 jours en conversion d’une amende impayée, pour voies de fait qualifiées, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 septembre 2022.
c) L’intéressé purge les peines précitées à la prison de La Croisée, établissement pénitentiaire qu’il a intégré le 20 octobre 2022. Il aura atteint les deux tiers de ses peines le 28 avril 2023, le terme de celles-ci étant fixé au 15 août 2023.
d) Hormis les peines qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de H. – aux multiples alias – fait état de huit autres condamnations, entre le 27 septembre 2011 et le 12 février 2016, notamment pour lésions corporelles graves, menaces, brigandage en bande et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
B. a) Dans son rapport du 10 mars 2023, la direction de la prison de La Croisée a indiqué que le comportement en détention de H. correspondait pleinement à ses attentes, l’intéressé étant calme, discret, poli, correct et respectueux du cadre donné et du personnel d’encadrement. Elle a néanmoins émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle compte tenu des nombreux antécédents pénaux de l’intéressé, de son absence de statut de séjour légal en Suisse et de son refus de collaborer à son renvoi dans son pays d’origine, précisant qu’il projetait de se rendre en Belgique à sa sortie de prison, mais qu’il ne bénéficiait d’aucun statut légal dans ce pays. Elle s’est aussi appuyée sur le fait que l’intéressé contestait les violences domestiques en raison desquelles il avait été condamné ou les minimisait sous le prétexte qu’il était alcoolisé au moment des faits. Il ne s’était au demeurant pas astreint au suivi thérapeutique ordonné à son encontre en ne se rendant pas aux consultations obligatoires auprès du Centre de prévention de l’Ale. La direction de la prison de La Croisée a aussi motivé son préavis négatif par le fait que l’intéressé avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle le
23 août 2018, ce qui ne l’avait pas empêché de récidiver par la suite.
b) Le 20 mars 2023, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de H.. Tout en observant que l’intéressé semblait faire preuve d’amendement, l’OEP a considéré que le pronostic était défavorable, relevant que les conditions à la sortie de détention de l’intéressé seraient identiques à celles qui prévalaient lors de la commission des infractions, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers, compte tenu de son absence de statut légal en Suisse et de son refus d’être renvoyé dans son pays d’origine. L’OEP a précisé que si le retour de l’intéressé dans son pays n’était pour l’instant pas possible, en raison de son opposition, des démarches en vue de son renvoi étaient en cours afin d’obtenir un laissez-passer.
c) Le 30 mars 2023, H. a été entendu par le Juge d’application des peines. Il a en substance déclaré ne pas être une mauvaise personne et vivre durement son incarcération parce que ses enfants lui manquaient.
Il a dit avoir pris conscience de son comportement en ce sens que depuis 2019 – soit depuis qu’il est père – il a essayé de changer. Il a promis que la justice n’aurait plus à s’occuper de lui et s’est engagé à quitter la Suisse au terme de son incarcération. Au sujet des raisons pour lesquelles il était revenu sur le territoire helvétique, il a exposé avoir quitté la Suisse après la libération conditionnelle dont il avait bénéficié et s’être installé en Belgique, avec sa compagne, et qu’après que celle-ci était tombée enceinte, elle était revenue en Suisse. Au moment de l’accouchement, elle lui aurait demandé de la rejoindre, ce qu’il aurait fait.
A l’issue de son audition, H. a déclaré qu’il n’entendait pas requérir d’autres mesures d’instruction et qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’un délai pour compléter le dossier ou ses explications. Le Juge d’application des peines a déclaré l’instruction close.
d) Par ordonnance du 6 avril 2023, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à H. (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Il a en substance considéré que le pronostic concernant le comportement futur de H. était résolument défavorable. Selon le magistrat, l’intéressé présentait ainsi un risque de récidive important, dès lors qu’il contrevenait à l’ordre juridique depuis 2011 « à la fréquence du métronome » pour toutes sortes d’infractions dont certaines d’une gravité manifeste, tout en persistant à séjourner en Suisse sans autorisation. Au demeurant, il n’avait manifestement cure des décisions judiciaires et administratives rendues et les peines prononcées à son encontre n’avaient eu aucun effet préventif. Par ailleurs, en audience, il avait fait des déclarations très superficielles en termes de prise de conscience, d’introspection et de remise en question. Enfin, il avait pour projet à la fin de son incarcération de se rendre en Belgique, pays dans lequel il ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour.
C. Par courrier daté du 14 avril 2023 adressé à l’Office d’exécution des peines et reçu par cette autorité le 18 avril 2023, laquelle
l’a transmis par e-fax le même jour à la Chambre de céans, H. a fait « appel » de la décision du 6 avril 2023, contestant le refus du Juge d’application des peines de le libérer conditionnellement.
En droit:
1.
L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) prévoit que le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit – la désignation inexacte de la voie de droit étant sans effet sur la validité (art. 385 al. 3 CPP) –, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours de H. est recevable, dans la mesure où il a été interjeté par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et en temps utile auprès de l’OEP, qui l’a transmis le jour-même à la Chambre de céans en application de l’art. 91 al. 4 CPP.
2.
2.1
A l’appui de son recours, H. déclare vouloir retourner dans sa famille en Belgique. Il précise refuser son renvoi en Irak parce qu’il n’aurait plus de famille dans le pays concerné et que sa sécurité n’y serait pas assurée. Il ajoute qu’il entend « rentrer » en Suisse après la fin de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre jusqu’au 22 novembre 2024, cela afin d’entreprendre des démarches visant à reconnaître ses enfants.
2.2
Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu’elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et les inconvénients de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer ceux-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio) (CREP 15 février 2023/119).
2.3
En l’espèce, avec le Juge d’application des peines, il convient de constater que les deux premières conditions à la libération conditionnelle sont réunies, dans la mesure où H. aura accompli les deux tiers de ses peines le 28 avril 2023 et que son comportement en détention – décrit par la direction de la prison de La Croisée comme répondant parfaitement aux attentes – ne s’oppose pas à son élargissement.
La question déterminante est ainsi celle de savoir s’il y a lieu de craindre que le recourant ne récidive et, en d’autres termes, si le pronostic est défavorable. Tel est manifestement le cas, en dépit du fait que le recourant a affirmé devant le Juge d’application des peines qu’il réfléchissait pour devenir un meilleur père pour ses enfants, qu’il regrettait vraiment ses agissements, qu’il n’était pas une mauvaise personne, qu’il admettait avoir beaucoup d’antécédents mais avait essayé de changer depuis qu’il avait des enfants, voulant être un exemple pour ceux-ci, et qu’il promettait de ne plus occuper la justice. Les propos de H. ne suffisent en effet pas à considérer, au vu de ses antécédents et de l’absence de projet concret et étayé pour sa sortie de prison, que le pronostic n’est pas défavorable. Le recourant ne dispose d’aucun statut légal en Suisse, pays qu’il devrait quitter immédiatement après sa libération, sans possibilité de renvoi pour l’heure, notamment en raison de son refus de retourner en Irak et en l’absence de toute collaboration avec le Service de la population. Il n’a par ailleurs aucun projet réaliste et abouti quant au lieu où il pourrait vivre et à l’activité qu’il pourrait exercer et il ne fournit pas d’élément à cet égard dans son acte de recours. Au demeurant, il a déclaré vouloir revenir en Suisse dès l’échéance de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, sa récidive en matière d’infraction à la législation sur les étrangers étant ainsi programmée. Dans ces circonstances, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il se retrouvera dans la même situation que celle qui prévalait lors de la commission de ses précédentes infractions, soit en situation illégale et sans être en mesure de subvenir légalement à ses besoins. Il doit aussi être tenu compte du fait que ses déclarations d’amendement dès 2019 tombent à faux, dans la mesure où il a encore été condamné deux fois en 2021 et une fois en 2022 pour des faits s’étalant entre 2019 et 2022. A noter encore que parmi les dernières infractions pour lesquelles il a été condamné se trouvent des voies de faits qualifiées commises à l’égard de sa compagne et mère de ses enfants, actes dont il ne semble pas mesurer le caractère inacceptable, mettant notamment ses agissements sur le compte de l’alcool, quand il ne les nie pas. Faute de suivi thérapeutique auprès du Centre de l’Ale pourtant ordonné en raison des violences conjugales, il y a tout lieu de penser que le risque de récidive est important à cet égard. La priorité doit ainsi être accordée à la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions contre l’intégrité corporelle.
Au vu de ce qui précède, seul un pronostic défavorable pouvant être posé quant au comportement futur de H., c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé de le libérer conditionnellement.
3.
En définitive, le recours de H., manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 avril 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - H., - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Juge d’application des peines, - Mme la procureure de l’arrondissement de La Côte; - M. le procureur de l’arrondissement de Lausanne; - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: