AP23.007029
CREP 492 2023-06-16
16 juin 2023Français22 min
TRIBUNAL CANTONAL 492 AP23.007029-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2023 __________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 86 al. 1 CP Statua...
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TRIBUNAL CANTONAL
492
AP23.007029-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 juin 2023 __________________
Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2023 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.007029-DBT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) L’identité de M.________ est incertaine. A cet égard, son casier judiciaire fait état de plusieurs identités secondaires et fausses identités. Il serait ressortissant [...], né le [...] 1997 à [...], au [...]. Toutefois, en 2017, il a déclaré au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne qu’il s’appelait [...] et qu’il venait du [...], ce 351 qui était apparu plausible étant donné qu’il parlait le dialecte igbo utilisé dans ce pays. Depuis lors, il a été reconnu par les autorités consulaires [...] (cf. P. 3/15).
Par décisions des 24 décembre 2013 et 30 mai 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations a prononcé le renvoi de M.________. En outre, par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné son expulsion pour une durée de
15 ans.
b) Selon l’avis de détention du 2 juin 2022 M.________ exécute les peines privatives de liberté suivantes:
- 30 mois, sous déduction de 97 jours de détention avant jugement et 3 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites, ainsi que 10 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 3 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;
- 150 jours prononcés le 21 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
M.________ a été incarcéré le 11 octobre 2021 à la Prison de la Croisée. Il a été transféré le 11 janvier 2022 à la Prison du Bois-Mermet, puis le 1er mars 2022 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO). Il a atteint les deux tiers de ses peines le 19 juin 2023, le terme de celles-ci étant fixé au 11 juin 2024.
c) Hormis les peines qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire de M.________ mentionne les condamnations suivantes:
- 21 mars 2014, Ministère public de Berne-Mittelland: 4 joursamende à 30 fr. le jour-amende et 230 fr. d’amende pour opposition aux actes de l’autorité, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- 13 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne:
40 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal;
- 28 juin 2014, Ministère public cantonal Strada: 60 jours de peine privative de liberté pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;
- 26 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: 60 jours de peine privative de liberté et 600 fr. d’amende pour insoumission à une décision de l’autorité et séjour illégal;
- 10 décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: 40 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal;
- 3 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne:
20 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal;
- 15 juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne:
30 jours de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal;
- 20 juin 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne: 2 ans de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples qualifiées, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;
- 12 décembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: 180 jours de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende pour lésions corporelles simples, recel, délit et contravention contre la loi
fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation;
- 20 juillet 2020, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne: 6 mois de peine privative de liberté pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Par ailleurs, par ordonnance du 14 août 2015, le Juge d’application des peines a accordé une libération conditionnelle à M.________ à compter du
6 septembre 2015. Celle-ci a été révoquée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 20 juin 2017.
d) Dans son rapport du 6 mars 2023, la direction des EPO a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de M.________ pour autant qu’il puisse être renvoyé de Suisse. Elle a relevé que le condamné avait adopté un bon comportement en détention. Il respectait les règles et les horaires imposés, se montrait poli à l’égard d’autrui et se rendait régulièrement aux sports et à la promenade. Depuis le mois de juin 2022, il était affecté à plein temps à l’atelier « buanderie » où il avait fourni de très bonnes prestations. Il n’avait plus été sanctionné disciplinairement depuis l’élaboration du « Plan d’exécution de la sanction simplifié » en août 2022. S’agissant de son avenir, la direction de l’établissement a indiqué que M.________ n’avait aucun projet socio-professionnel concret, déclarant vouloir se rendre chez des amis en [...] et trouver un emploi en qualité de nettoyeur.
e) Le 5 avril 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à M.________. Il a relevé que celui-ci avait été condamné à douze reprises et qu’il n’exécutait pas sa première peine privative de liberté en Suisse, démontrant ainsi le peu d’effet qu’exerçait le droit des sanctions sur lui. Dans son arrêt du 13 septembre 2021 (n° 320), la Cour d’appel pénale avait du reste retenu que sa prise de conscience était « nulle ». L’autorité d’exécution a ensuite constaté que le condamné n’avait présenté aucun projet de réinsertion socioprofessionnelle concret et que son discours quant à son renvoi de Suisse demeurait ambivalent, dès lors qu’il avait indiqué vouloir retourner chez des amis en [...], pays dans lequel il n’avait aucune autorisation de séjour. Il ressortait en outre du plan d’exécution de la sanction simplifié avalisé le
6 octobre 2022 que M.________ n’aurait accepté de quitter la Suisse que parce qu’il serait persuadé que l’acceptation de son renvoi lui permettrait automatiquement d’obtenir un élargissement anticipé. Il était dès lors fortement à craindre qu’en cas de libération conditionnelle, ce dernier se retrouve dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission de ses infractions, à savoir sans revenus et dans l’illégalité. En définitive, l’OEP a considéré que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était défavorable et qu’il apparaissait judicieux que celui-ci mette à profit la suite de l’exécution de ses peines privatives de liberté pour entamer une sérieuse remise en question et prendre conscience de la gravité de ses infractions, tout en élaborant des projets de réinsertion concrets.
f) M.________ a été entendu le 8 mai 2023 par la Juge d’application des peines. Il a déclaré qu’il ne pensait « rien » de ses condamnations, qu’il était en prison pour des « choses qu’il n’avait pas faites » et qu’il voulait juste retourner dans son pays. Il a précisé qu’il était prêt à collaborer avec les autorités administratives en vue de son renvoi. Interrogé sur ses projets d’avenir, il a indiqué qu’il se débrouillerait et qu’il vivrait « comme les autres vivent ».
g) Par courrier du 10 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de M.________.
B. Par ordonnance du 24 mai 2023, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Juge d’application des peines a relevé qu’aucune des précédentes sanctions prononcées contre M.________ ne l’avait dissuadé de persister dans la délinquance et de demeurer illégalement en Suisse, et ce depuis 2014, et que ses déclarations, selon lesquelles il souhaitait retourner dans son pays d’origine, étaient sujettes à caution dans la mesure où il n’avait, jusqu’à présent, pas collaboré avec les autorités administratives. Elle a également considéré que son discours était ambivalent puisqu’il ressortait du plan d’exécution de la sanction simplifié qu’il aurait accepté de quitter la Suisse uniquement pour bénéficier d’un élargissement anticipé et qu’il avait évoqué le souhait de s’installer en [...], pays dans lequel il ne disposait d’aucune autorisation de séjour. Elle a enfin estimé qu’il ne présentait aucun amendement et qu’il n’avait aucun projet de réinsertion dans son pays d’origine. En définitive, elle a retenu que le condamné se retrouvera, à sa libération, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions, de sorte que le pronostic était défavorable.
C. Par acte du 5 juin 2023, M.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, subsidiairement à ce qu’elle lui soit accordée moyennant l’établissement de documents de voyage, à charge pour lui de les faire parvenir à l’autorité compétente, et ce dans les dix jours dès leur réception. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Aurélie Cornamusaz en qualité de défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al.
2.
LEP.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), dans la mesure où il est muni d’une signature électronique valable (art.
110.
al. 2 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant conteste que le pronostic en cas d’élargissement anticipé soit défavorable. Il soutient tout d’abord qu’on ne saurait déduire
une absence d’amendement des déclarations qu’il a faites lors de l’audience devant la Juge d’application des peines. A cet égard, il relève qu’il a reconnu une partie des infractions commises et qu’il a répété à plusieurs reprises sa ferme intention de quitter la Suisse afin de retourner dans son pays d’origine, ainsi que son désir de collaborer en ce sens avec les autorités administratives compétentes. Il expose ensuite que sa famille et ses amis au [...] pourront l’accueillir et le soutenir financièrement. En ce qui concerne ses projets professionnels, il envisagerait désormais de chercher un emploi en qualité de nettoyeur. Il reproche en outre à la Juge d’application des peines d’avoir considéré qu’il n’avait rien entrepris pour retourner dans son pays d’origine. Sur ce point, il soutient qu’il aurait pris conscience de la nécessité de quitter la Suisse depuis le prononcé de la mesure d’expulsion pour une durée de 15 ans. Il aurait ainsi effectué des démarches en ce sens qu’il avait accepté d’être présenté aux autorités [...] en 2021. De plus, rien ne s’opposerait à son renvoi dès lors que le Service de la population avait confirmé être en mesure d’organiser un vol vers le [...]. Dans ces conditions, un maintien en détention ne présenterait aucune plus-value, le solde de peine encouru en cas de récidive étant par ailleurs suffisant pour le dissuader de demeurer sur le territoire suisse. Enfin, le recourant indique que, depuis l’ordonnance entreprise, il a pris rendez-vous avec une assistante sociale afin notamment d’obtenir des documents d’identité.
2.1
Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_420/2022 du
6.
juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid.
5b/bb; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb; TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (CREP 17 août 2022/611 consid. 2.2 et la référence citée).
2.2
Il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Les deux tiers des peines privatives de liberté ont été atteints depuis le 19 juin 2023 et le comportement en détention du recourant ne s’oppose pas d’emblée à un élargissement. Est ainsi seul litigieux le pronostic relatif au comportement futur du condamné.
En l’espèce, le recourant exécute deux peines privatives de liberté, d’une part, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal et, d’autre part, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a par ailleurs été condamné à dix reprises, entre mars 2014 et juillet 2020, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, mais également pour lésions corporelles simples, recel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, insoumission à une décision de l’autorité et violation simple des règles de la circulation. Le recourant est donc un multirécidiviste endurci. A cela s’ajoute qu’on ne décèle chez lui aucune trace d’amendement. En effet, dans son jugement du 13 septembre 2021, la Cour d’appel pénale avait relevé que sa prise de conscience était « nulle » (P. 3/2, p. 17). De même, interpellé par la Juge d’application des peines sur ses différentes condamnations, le recourant s’est limité à déclarer qu’il n’avait « rien » à dire et qu’il avait été incarcéré pour des « choses qu’il n’avait pas faites » (P. 8). Il n’a pas émis le moindre regret pour ses agissements passés.
S’agissant des conditions dans lesquelles le recourant se retrouvera en cas de libération, il est vrai qu’à plusieurs reprises, celui-ci a affirmé, en particulier devant la Juge d’application des peines, qu’il souhaitait désormais rentrer dans son pays d’origine et qu’il était prêt à collaborer avec les autorités administratives en vue de son renvoi. Il ressort par ailleurs du dossier que les autorités consulaires [...] seraient disposées à lui délivrer un laissez-passer, de sorte que son expulsion pourra vraisemblablement être mise en œuvre pour autant qu’il se montre collaborant (P. 3/15). Reste que le recourant ne démontre pas qu’il aurait le moindre projet concret de réinsertion, même en cas de retour dans son pays d’origine. Sur ce point, force est de constater qu’il s’est contenté d’affirmer à la Juge d’application des peines qu’il « se débrouillerait », qu’il « trouverait quelque chose à faire » et qu’il « n’avait rien de plus à dire » (P. 8). L’idée, évoquée dans le rapport des EPO et reprise dans le cadre du recours, selon laquelle il envisagerait de travailler dans le domaine du nettoyage ne constitue au mieux qu’un vague projet dont rien ne permet de considérer qu’il pourrait se concrétiser. De même, la perspective de pouvoir bénéficier d’un soutien familial ou amical une fois sur place ne repose que sur les allégations du recourant et n’est étayée par aucun élément concret. Tout cela conduit à retenir que ce dernier n’a en réalité aucun projet de réinsertion sociale ou professionnelle tangible.
En définitive, au vu du statut de multirécidiviste du recourant, de son absence totale d’amendement ainsi que de l’inexistence du moindre projet réaliste de réinsertion au regard de sa situation administrative, il ne fait aucun doute que s’il venait à être libéré, il retomberait dans la délinquance. Le pronostic est ainsi résolument défavorable. Le fait que ce constat pourrait ne pas se modifier en poursuivant l’exécution de la peine jusqu’à son terme n’y change rien dans la mesure où le risque de récidive concerne notamment des délits contre la loi fédérale sur stupéfiants et que l’intérêt à la sécurité publique doit par conséquent l’emporter.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Au vu du solde de peine à exécuter, soit presque une année, et de l’indigence manifeste du recourant, cette demande sera admise et Me Aurélie Cornamusaz désignée en qualité de défenseur d’office. Cette dernière a produit une liste d’opérations faisant état de 10h42 d’activité consacrées à la procédure de recours (5h54 pour l’avocate et 4h48 pour l’avocatestagiaire). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, de sorte que l’indemnité d’office, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate brevetée et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, sera fixée à 1'590 fr. (1'062 fr. + 528 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 31 fr. 80, deux vacations, par
160.
fr. (2 x 80 fr. [tarif de l’avocate-stagiaire]), et la TVA au taux de 7,7 %, par 137 fr. 20, soit à 1’919 fr. au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’919 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mai 2023 est confirmée. III. Me Aurélie Cornamusaz est désignée en qualité de défenseur d'office de M.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 1’919 fr. (mille neuf cent dix-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 1’919 fr. (mille neuf cent dix-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité en faveur du défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour M.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/142013/VRI/SMS) - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: