AP23.010800
CREP 512 2023-06-27
27 juin 2023Français23 min
TRIBUNAL CANTONAL 512 SPEN/60558/RBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2023 _________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 84 CP; 38 al. 1 LEP;...
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TRIBUNAL CANTONAL
512
SPEN/60558/RBD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 juin 2023 _________________
Composition: M. K R I E G E R, vice-président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 84 CP; 38 al. 1 LEP; 82 RSPC
Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2023 par M.________ contre la décision rendue le 31 mai 2023 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/60558/RBD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) M.________ a été placé en détention provisoire le 17 septembre 2020 à la Prison de la Croisée, à Orbe, où il séjourne encore actuellement. Le 3 décembre 2021, le Ministère public l’a autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.
351
b) Par courrier du 31 août 2022, M.________ a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) à pouvoir bénéficier de rencontres avec son amie par l’intermédiaire d’un « parloir intime » et a requis son transfert dans un établissement disposant d’espaces adaptés.
Le 19 octobre 2022, l’OEP a informé M.________ qu’il était inscrit sur la liste d’attente d’un établissement d’exécution anticipée de peine et qu’à ce jour, le parc pénitentiaire ne comprenait aucune place disponible, tout en lui rappelant qu’il se trouvait dans un secteur de la Prison de la Croisée adapté au régime de l’exécution, notamment en matière d’activités et de visites, selon la réglementation appliquée au sein de l’établissement.
c) Par courrier du 27 octobre 2022, M.________ a requis de l’OEP que des mesures soient prises, au sein de la Prison de la Croisée, pour qu’il puisse entretenir des relations intimes avec son amie.
Par courrier du 3 novembre 2022, l’OEP a expliqué à M.________ que les établissements organisaient, dans la mesure du possible, des rencontres privées afin de permettre le maintien des liens de couple, que l’organisation de telles rencontres n’était toutefois pas possible au sein de la Prison de la Croisée et que l’autorité d’exécution n’était pas compétente pour rendre une décision sujette à recours à cet égard.
d) Par jugement du 10 novembre 2022, exécutoire dès le 30 mai 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 4 ans et 2 mois, ainsi qu’à une amende de 800 fr., pour voies de fait, vol par métier, dommages à la propriété d’importance mineure et rupture de ban. Elle a en outre ordonné le maintien de M.________ en exécution anticipée de peine.
e) Le 25 novembre 2022, l’OEP a informé M.________ que sa requête avait été transmise à la Direction de la Prison de la Croisée
comme objet de sa compétence.
B. a) Par décision du 25 novembre 2022, la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué à M.________ que les rencontres privées n’existaient pas à la Prison de la Croisée car l’établissement ne disposait pas de locaux pouvant être mis à disposition pour de telles rencontres, seules les visites ordinaires étant possibles dans les parloirs de l’établissement.
b) Par acte du 12 décembre 2022, M.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la Direction de la Prison de la Croisée étant invitée à lui garantir la possibilité effective d’entretenir des relations intimes avec son amie au sein de la prison, subsidiairement à procéder à son transfert sans délai dans un établissement carcéral permettant de telles rencontres. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Par arrêt du 11 janvier 2023, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours interjeté par M.________ contre la décision de la Direction de Prison de la Croisée irrecevable et l’a transmis à la Direction du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN), comme objet de sa compétence, la décision devant être contestée devant ledit service préalablement à tout recours.
d) Dans ses déterminations du 1er mars 2023, la Direction de la Prison de la Croisée a conclu au rejet du recours de M.________ et à la confirmation du refus d’octroi de rencontres privées à ce détenu. Elle a exposé en substance que l’établissement ne bénéficiait pas de parloir adéquat pour organiser ce type de rencontre et que M.________ ne répondait pas aux conditions d’octroi de telles rencontres, puisque le caractère stable de sa relation n’était pas établi, que sa dernière conversation téléphonique avérée remontait au 19 juillet 2022, que son amie n’avait plus agendé d’appels via « skype » depuis le 2 août 2022, que l’accord préalable de la direction de la procédure n’avait pas été demandé et que son amie n’avait pas donné son accord écrit à des rencontres privées.
e) Le 11 avril 2023, M.________ a remis au SPEN une copie du courriel écrit en anglais que W.________ avait envoyé le 6 avril 2023 à son mandataire, accompagné d’une copie de son permis de conduire, dans lequel elle disait être en couple avec M.________ depuis 4 ans et souhaiter pouvoir bénéficier d’une rencontre privée avec son compagnon. M.________ a expliqué que le caractère stable de leur relation n’était pas critiquable, que l’absence de contacts téléphoniques depuis plusieurs mois s’expliquait par le fait que son amie avait été retenue en Russie, son pays d’origine, qu’il n’y avait plus de direction de la procédure car sa condamnation pénale était définitive et exécutoire et que l’absence de parloir adéquat dépendait de la volonté de l’établissement carcéral d’aménager des locaux à cet effet.
f) Par décision du 31 mai 2023, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé par M.________ (I), a confirmé la décision rendue le 25 novembre 2023 par la Direction de la Prison de la Croisée (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire contenue dans le recours (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV).
Le Chef du SPEN a considéré que, selon la directive « Rencontres privées des personnes détenues » de son service, seuls les établissements disposant de locaux adaptés pouvaient proposer des rencontres privées, qu’il s’agissait d’une possibilité et non d’une prestation obligatoire, que l’aménagement de locaux adaptés, offrant l’intimité souhaitée, disposant d’un grand lit et ne ressemblant pas à une cellule, tout en étant également sécurisés et suffisamment grands pour permettre au couple de se rencontrer durant plusieurs heures, n’était pas anodin, que la Prison de la Croisée ne disposait pas de l’espace suffisant pour aménager un tel lieu de rencontre et que M.________ ne pouvait donc pas bénéficier de rencontres privées. Par surabondance, il a expliqué que M.________ ne remplissait quoi qu’il en soit pas les conditions lui permettant de prétendre à une rencontre privée, qu’au moment de sa demande, il n’avait plus eu de contact téléphonique avec son amie depuis le 19 juillet 2022 ni d’appels skype depuis le 2 août 2022, qu’il n’avait joint un accord écrit de sa partenaire que le 11 avril 2023, que le caractère stable de la relation de M.________, qui durerait selon ses dires depuis quatre ans, pouvait être relativisé dès lors que les infractions reprochées à M.________ avaient été commises en Suisse entre le 31 juillet 2019 et le 17 septembre 2020, et que les avis nécessaires de la direction de la procédure et de l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après: UEC) n’avaient pas été requis.
S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, le Chef du SPEN a relevé qu’en règle générale, aucun émolument n’était perçu dans ce genre de procédure, qu’aucun élément au dossier n’indiquait que M.________ puisse obtenir aisément gain de cause, que la procédure était simple et ne présentait pas de difficulté particulière, qu’il maîtrisait le français et qu’il était à même de défendre seul ses droits.
C. Par acte du 7 juin 2023, M.________, par son défenseur, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la Direction de la Prison de la Croisée est invitée à lui garantir sans délai la possibilité effective d’entretenir des relations intimes avec son amie au sein de l’établissement et que l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, sous la forme de l’assistance d’un avocat, lui est octroyée, l’indemnité d’office étant arrêtée à 1'119 fr. 55. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision en ce sens que l’OEP est invité à procéder sans délai à son transfert dans un établissement carcéral permettant des rencontres privées, plus subsidiairement à ce qu’il soit constaté que son droit à entretenir des relations intimes avec sa compagne n’a pas été garanti entre le 17 septembre 2020 et le 7 juin 2023 et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPEN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 21 juin 2023, le SPEN a transmis les pièces essentielles du dossier à l’autorité de céans.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).
1.2
Interjeté en temps utile, par le détenu à qui l’organisation de rencontres privées a été refusée, contre une décision du Chef du SPEN, le recours de M.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant se plaint d’une constatation incomplète ou erronée des faits et d’une violation du droit. Il soutient qu’il aurait présenté sa demande à l’OEP le 31 août 2022, soit trois mois avant qu’elle n’ait été transmise à la Direction de la Prison de la Croisée, qu’il serait en exécution de peine et que les avis de la direction de la procédure et de l’UEC ne seraient pas nécessaires. Il fait valoir que le caractère stable de sa relation avec W.________ ne devrait pas être relativisé, que leur relation serait antérieure à son incarcération du 17 septembre 2020, que sa compagne aurait été retenue en Russie où elle se serait isolée socialement durant plusieurs mois en raison d’une profonde dépression à la suite du décès de son père, que le refus du Chef du SPEN violerait l’art. 82 al. 1 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1) et ses droits fondamentaux de détenu garantis par les art. 8 et 12 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 13 et 14 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), et que s’il était libéré conditionnellement avant que la Chambre des recours pénale n’ait statué sur son recours, l’illicéité de l’atteinte portée à ses droits devrait être constatée.
2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 84 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées (al. 1). Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement (al. 2).
Le droit aux visites est expressément prévu par l’art. 84 al. 1 CP. Pour autant qu’il ne représente pas un danger pour la sécurité et qu’il ne soit pas sanctionné disciplinairement, le détenu doit pouvoir bénéficier de visites familiales (Familienbesuche) et/ou intimes (Intimbesuche), dans des locaux adaptés et réservés au seul usage du détenu et de son/ses visiteur(s) (Viredaz/Vallotton, in: Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, 2e éd., n. 13 ad art. 84 CP). Le détenu peut voir son droit de recevoir des visites limité, par exemple quant à la durée des visites, quant aux personnes qui sont autorisées à venir le visiter et quant aux conditions dans lesquelles la visite se déroule (ibidem, n. 17 ad art. 84 CP).
Le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et
13.
Cst.) et le droit au mariage (art. 12 CEDH et 14 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1).
Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et réf. cit.). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I
318.
consid. 2.1).
La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.4 stipule que les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 145 I 318 consid. 2.2; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2).
2.2.2
Dans le canton de Vaud, la législation fédérale est concrétisée par l’art. 82 RSPC, applicable aux personnes condamnées ou en exécution anticipée de peine (art. 236 CPP) placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures du canton de Vaud ou dans une section expressément désignée comme telle, s’agissant des modalités d’exécution de leur détention (cf. art. 2 al. 1 let. a et d LEP et 22 LEDJ [Loi sur l’exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; BLV 312.07).
Selon l’art. 82 RSPC, en vue de permettre le maintien des liens de couple, les établissements organisent, dans la mesure du possible, des rencontres privées (al. 1). L'établissement doit solliciter l'avis de l'Unité d'évaluation criminologique lorsque la personne a été condamnée pour homicide ou violence physique à l'encontre d'un partenaire ou d'un proche ou pour infraction contre l'intégrité sexuelle. La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique peut également être sollicitée par l'intermédiaire de l'Office d'exécution des peines (al. 2). Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de rencontres privées qu'après un séjour d'au minimum 6 mois consécutifs dans l'établissement (al. 3). Pour pouvoir bénéficier d'une rencontre privée, les personnes condamnées doivent justifier d'une relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire. Si la relation n'est pas antérieure à leur incarcération, elle doit, au moment où la rencontre privée est sollicitée, durer depuis 6 mois au moins. Aucune rencontre privée ne peut avoir lieu sans l'accord écrit du partenaire (al. 5).
2.3
Il peut être donné acte au recourant que le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 10 novembre 2022 le condamnant notamment à une peine privative de liberté de 4 ans et 2 mois pour voies de fait, vol par métier, dommages à la propriété d’importance mineure et
rupture de ban est devenu exécutoire le 30 mai 2023, soit postérieurement à sa demande de visites privées, et qu’il a désormais le statut de personne condamnée, ce qui ne change néanmoins rien aux considérations qui suivent. En outre, au vu des infractions retenues dans le jugement par la Cour d’appel pénale, la Prison de la Croisée n’avait pas à solliciter l’avis de l’UEC (cf. art. 82 al. 2 RSPC).
Le recourant invoque principalement des griefs en lien avec les conditions à remplir pour prétendre à des rencontres privées, sans toutefois discuter l’élément principal ayant motivé le refus du Chef du SPEN, soit l’absence de locaux adaptés au sein de la Prison de la Croisée. Le recourant feint d’ignorer qu’un établissement carcéral organise des visites privées « dans la mesure du possible » (art. 82 al. 2 RSPC) et que, selon la directive du SPEN sur les « Rencontres privées des personnes détenues » (P. 5/1), l’organisation de telles rencontres suppose la présence de locaux adaptés et qu’une prison n’a nullement l’obligation de fournir une telle prestation. La Chambre de céans ne discerne d’ailleurs pas quelle base légale fonderait l’obligation, pour une prison, d’organiser un transfert dans un autre établissement afin de fournir au recourant une telle prestation. Le recourant ne saurait pour le surplus se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst., ni des Règles pénitentiaires européennes qui définissent les responsabilités des établissements pénitentiaires. Le recours doit être rejeté pour ce premier motif.
Quant aux conditions posées par l’art. 82 RSPC, elles ne sont pas réalisées en l’espèce. Quoi qu’en dise le recourant, la stabilité et la durée de sa relation avec W.________ ne sont pas établies. En effet, le recourant se borne à affirmer que la relation avec sa compagne était préexistante à son incarcération du 17 septembre 2020 sans donner plus de précision. S’il ressort certes du rapport d’investigation établi par la police le 26 novembre 2020 à la suite de l’interpellation de M.________ qu’il était en « relation intime » avec W.________, cette information ressortant des données extraites de son téléphone portable ne dit rien de la durée et de la stabilité de leur relation (P. 3/2/4). Le recourant ne se prononce aucunement sur le fait que leurs contacts étaient pour le moins peu fréquents au moment où il a fait sa demande de parloir intime et il ne tente pas de démontrer, preuve à l’appui, que sa compagne aurait été dans l’impossibilité de prendre contact avec lui pendant une longue durée, soit en particulier depuis le 2 août 2022. Le seul échange de mails intervenu les 4 et 5 juin 2023 entre W.________ et le mandataire du recourant ne permet pas de retenir qu’elle aurait été empêchée de maintenir des contacts réguliers – contacts épistolaires ou téléphoniques – avec le recourant durant son incarcération, faute de pièce ou d’autres éléments au dossier corroborant ses déclarations. En outre, ce n’est que dans un courriel adressé le 6 avril 2023 au mandataire du recourant que W.________ a donné son accord à une rencontre privée avec lui. Au reste, le dossier ne contient pas de traces de demandes de parloirs ordinaires avec W.________, sa prétendue compagne, qui auraient été faites par le recourant depuis le dépôt de sa requête. Enfin, si la Prison de la Croisée n’a pas sollicité, avant de prendre sa décision, l’avis de la direction de la procédure, c’est précisément parce qu’en l’absence de locaux adaptés, il était impossible d’organiser des visites privées pour le recourant dans son établissement.
Partant, mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés et la décision querellée confirmée. Aussi, dans la mesure où le recourant ne pouvait pas prétendre à l’octroi de rencontres privées à la Prison de la Croisée, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa conclusion constatatoire.
3.
3.1
Le recourant reproche au Chef du SPEN de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, indépendamment de l’issue de son recours. Il soutient qu’il parlerait uniquement anglais, que sa lettre aurait été rédigée par un codétenu et que l’assistance d’un avocat était nécessaire pour qu’il puisse faire valoir ses droits.
3.2
En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Dans ce cadre, le droit à l’assistance judiciaire est donc réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale (CREP 837/2022 du
9.
novembre 2022).
Selon l’art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5).
La jurisprudence vaudoise rendue à propos de l’art. 18 LPA-VD ne confère pas des droits plus étendus au justiciable que ceux déduits de l’art. 29 al. 3 Cst. (TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.4; TF 6B_580/2021 du
22.
septembre 2021 consid. 6.4), qui garantit le droit à l’assistance judiciaire gratuite à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (ATF 142 III 131 consid. 4.1; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4).
3.3
Dans ses conclusions, le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Mathias Micsiz en qualité de défenseur d’office, ainsi que l’octroi d’une indemnité d’office d’un montant de 1'119 fr. 55 qui, au vu des motifs invoqués et de la liste des opérations produites, concerne la période allant du 31 août 2022 au 5 juin 2023, soit tant la procédure devant les autorités administratives que la procédure de recours.
La question de l’indigence du recourant peut rester indécise, la requête d’assistance judiciaire devant de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après. Il n’y a dès lors pas lieu de solliciter la production de pièces par le recourant pour l’établir.
Comme l’a relevé le Chef du SPEN, la demande de rencontres privées de M.________ était d’emblée dénuée de chance de succès en raison de l’absence de locaux adaptés à la Prison de la Croisée. Le recourant a toutefois persisté à solliciter des parloirs intimes alors qu’il savait que la prison n’avait aucune obligation de lui fournir cette prestation et qu’il ne pourrait en bénéficier que « dans la mesure du possible ». Il se justifiait donc de rejeter la requête d’assistance judiciaire de M.________ pour ce premier motif.
L’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire devant les autorités administratives pour que M.________ puisse défendre ses intérêts. En effet, les autorités établissent les faits et appliquent le droit d’office (art. 28 al. 1 et 41 al. 1 LPA-VD). Les faits de la cause étaient simples et ne présentaient aucune difficulté, l’impossibilité objective de la Prison de la Croisée d’organiser des rencontres privées ne posant pas de questions juridiques complexes qu’il n’était pas en mesure de comprendre et de surmonter seul, d’autant que si le recourant ne parle pas le français, il comprend cette langue lorsque le personnel carcéral communique avec lui (P. 3/2/8). De plus, le chef du SPEN a instruit le recours de M.________ de manière complète et détaillée, sollicitant l’avis de la Direction de la Prison de la Croisée et celui du détenu. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire pour la procédure administrative ne se justifiait pas.
Quant à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle doit être rejetée pour les mêmes motifs, qui valent « mutatis mutandis ». La désignation d’un avocat d’office n’était objectivement pas nécessaire au vu de la simplicité de la cause en fait et en droit et le recours était dénué de chance de succès.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), la décision entreprise étant confirmée et la requête d’assistance judiciaire rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 31 mai 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mathias Micsiz, avocat (pour M.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Chef du Service pénitentiaire, - Direction de la Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: