Lexipedia

Décision

AP23.011525

CREP 527 2023-07-02

2 juillet 2023Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 527 AP23.011525-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Müller ***** Art. 77b al. 1 et 79b al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

527

AP23.011525-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 juillet 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Müller

*****

Art. 77b al. 1 et 79b al. 2 CP; art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2023 par Q.________ contre la décision rendue le 8 juin 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.011525-FAB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Q.________, né le [...] 2000, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes:

- 17 jours à titre de conversion de diverses amendes impayées pour un total de 2'180 fr. infligées par la Préfecture de l’Ouest lausannois,

351

la Préfecture du Jura-Nord vaudois et la Commission de police d’Yverdonles-bains entre les

11 février et 29 septembre 2021;

- 14 mois, sous déduction d’1 jour de détention avant jugement notamment, selon jugement du 21 février 2022 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour injure, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par une foule ameutée, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière.

Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 4 juillet 2022.

b) Par ordre d’exécution de peine du 14 décembre 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a sommé Q.________ de se présenter à l’Etablissement de détention fribourgeois, site de [...] (EDFR), le mardi 25 avril 2023 avant 10h, afin d’exécuter la peine privative de liberté de substitution résultant de la conversion d’amendes impayées ainsi que la peine prononcée le 21 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le 22 février 2023, Q.________ a, par son défenseur d’office, requis le report de l’ordre d’exécution de peine.

Par décision du 7 mars 2023, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de ses peines.

Le 25 avril 2023, Q.________ a débuté l’exécution de ses peines.

c) Le 9 mai 2023, Q.________, agissant seul, a requis auprès de l’OEP de pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique ou de la semi-détention et a produit son contrat d’apprentissage.

B. Par décision du 8 juin 2023, l’OEP a refusé d’accorder à Q.________ le régime de la surveillance électronique ou de la semidétention.

L’Office a constaté que l’intéressé devait notamment subir une peine privative de liberté de 14 mois et que le quantum de peine était incompatible avec l’octroi des régimes de la surveillance électronique et de la semi-détention. Il a précisé qu’une évaluation criminologique et un plan d’exécution de la sanction (PES) seraient réalisés fin août 2023.

C. Par acte daté du 14 juin et déposé le 16 juin 2023, Q.________, agissant seul, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique ou de la semi-détention.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

1.2

En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), contre une décision rendue par l’OEP rejetant la requête d'exécution de peine privative de liberté sous forme de semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) ou de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. A l’appui de son recours, Q.________ n’invoque pas de motifs à l’encontre du raisonnement fait par l’autorité, reposant sur le fait que les peines privatives de liberté qu’il doit exécuter excèdent la limite de 12 mois posée par les art. 77b et 79b CP Dans cette mesure, il est irrecevable, la jurisprudence imposant au recourant de développer une argumentation ciblée (cf. art.

385.

al. 1 CPP; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). De toute manière, même recevable, le recours devrait être rejeté, pour les motifs suivants.

2.

2.1

Le recourant souhaite pouvoir bénéficier des régimes requis à titre de « faveur ». Il déclare que son but est de terminer son apprentissage et de poursuivre sa vie de famille, son épouse et son fils ayant besoin de lui.

2.2

2.2.1

Aux termes de l’art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois.

Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art.

2.

al. 1 RESE, la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.

2.2.2

Selon l’art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L’art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s’agir d’une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention: le condamné doit disposer d’une activité professionnelle ou suivre une formation. En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).

2.2.3

Selon l’art. 4 O-CP-CPM (ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006; RS. 311.01), si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, leur durée totale étant déterminante.

2.3

En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de substitution de 17 jours résultant de la conversion de diverses amendes impayées, ainsi qu’à une peine privative de liberté de

14.

mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Ainsi, la durée totale de ses condamnations est supérieure à la limite maximale retenue à l’art. 79b al.

1.

let. a CP de 12 mois. Il ne peut, dès lors, être mis au bénéfice de la surveillance électronique. Le même constat peut être fait s’agissant du régime de la semi-détention de l’art. 77b al. 1 CP. Même si le recourant est en apprentissage, cette circonstance n’est pas pertinente dès lors que le total des peines privatives de liberté à exécuter est supérieure à

12.

mois. Il en va de même des autres circonstances qu’il fait valoir à l’appui de son recours. Les limites précitées étant fixées légalement, il n’est pas possible d’y déroger. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que le recourant ne pouvait pas être mis au bénéfice du régime de la surveillance électronique ou de la semidétention.

Cependant, comme l’a rappelé l’OEP, lorsque les conditions légales seront remplies et en cas de bon comportement ainsi que d’évaluations positives du recourant, une éventuelle ouverture de régime demeure envisageable.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et la décision du 8 juin 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 8 juin 2023 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Q.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction de l’EDFR, site de [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: