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Décision

AP23.011626

CREP 563 2023-07-10

10 juillet 2023Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 563 OEP/SMO/162503/BD/ASI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 79b al. 2 CP; 4...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

563

OEP/SMO/162503/BD/ASI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 juillet 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 79b al. 2 CP; 4 al. 1 let. f RESE

Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2023 par P.________ contre la décision rendue le 6 juin 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/162503/BD/ASI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 8 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant 4 ans, pour violation grave des règles de la circulation routière.

351

Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis accordé à P.________ le 8 avril 2022 et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de

180 jours pour violation grave des règles de la circulation routière, incapacité de conduire et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

b) Le 19 mai 2023, P.________ a sollicité de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours sous la forme du régime de la surveillance électronique. Il a invoqué des « raisons médicales », tout en exposant être à la recherche d’un emploi. Sa demande a été appuyée par son psychiatre, qui a attesté de sa grande fragilité psychique (trouble bipolaire probable, actuellement en dépression; P. 3/2). P.________ a également produit un courrier de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après: Office AI) du 5 mai 2023, attestant qu’il avait déposé une demande de prestations AI en date du 19 janvier 2022, ainsi qu’une confirmation d’inscription établie le 15 mai 2023 par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP).

B. Par décision du 6 juin 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a, en application des art. 79b al. 2 let. c CP (Code pénal suisse du

21 décembre 1937; RS 311.0) et 4 al. 1 let. f RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du

20 décembre 2017; BLV 340.95.5), refusé d’accorder à P.________ le régime de la surveillance électronique.

L’OEP a considéré que P.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une activité d’au minimum 50 %, en précisant que le certificat médical établi le 5 mai 2023 par la Dre [...] mentionnait une capacité de travail actuelle de 50 %. Il a relevé qu’une procédure AI était en cours d’instruction mais qu’on ignorait la nature des prestations requises. Sur la base du courrier adressé le 19 mai 2023 par l’intéressé, on pouvait en outre comprendre qu’aucune décision n’avait été rendue à ce jour, que cela soit sur des mesures d’occupation ou de formation ou sur l’octroi d’une rente AI fondée sur une incapacité de travail de 50 %, laquelle serait conforme au régime de la surveillance électronique. L’OEP a également pris en compte l’inscription du condamné à l’ORP de [...] mais, là encore, a constaté qu’aucune décision rendue par cet office n’établissait une aptitude au placement et un droit au chômage, respectivement une mesure d’occupation à raison de 20 heures par semaine. Enfin, l’autorité d’exécution a indiqué qu’elle serait prête à revoir sa décision si la situation de P.________ venait à changer par l’obtention d’une activité lucrative, d’une mesure d’occupation AI, d’une mesure d’occupation de l’ORP, à raison de 20 heures par semaine, ou d’une décision d’octroi de rente AI relevant d’une incapacité de travail à 50 %, sous réserve toutefois de l’issue d’une procédure pénale en cours ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire.

C. Par acte du 19 juin 2023 (selon timbre postal), P.________ a recouru contre cette décision, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui est accordé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’OEP pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser une personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.

2.

Le recourant reproche à l’OEP de ne pas avoir pris en considération les aspects médicaux le concernant. Il invoque que son état de santé ne lui permettrait pas d’exécuter sa peine en régime ordinaire. A cet égard, il s’appuie, d’une part, sur une attestation de son psychiatre du

15.

mai 2023, faisant état d’un danger concret de décompensation en cas de séjour en détention et, d’autre part, sur un certificat médical de son médecin traitant du 5 mai 2023, duquel il ressort qu’il souffrirait d’un trouble anxiodépressif persistant, de crises d’angoisse, d’insomnies et de noctambulisme. Il expose en outre qu’il ne parviendrait pas à dormir plus de quelques heures par nuit, mais qu’il arriverait toutefois, au moyen de sa médication, à organiser son quotidien en se réservant des phases de sommeil précises, ce qui lui permettrait également d’être employable à 50 %. Il reconnait qu’en raison de sa santé, l’exercice d’une activité régulière pendant au moins 20 heures par semaine ne s’est pas encore réalisée. Il relève toutefois que son état actuel se serait stabilisé, ce qui lui offrirait de nouvelles perspectives professionnelles. Il aurait pris rendez-vous auprès de l’Unité commune ORP-CSR afin de bénéficier d’une réinsertion professionnelle.

2.1

Aux termes de l’art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil

électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois.

Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

L’art. 4 al. 1 RESE définit les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique. Parmi celles-ci figure la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine, étant précisé que le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents (let. f).

2.2

En l’espèce, l’OEP a fondé son refus uniquement sur la nonréalisation de la condition d’une activité régulière au sens de l’art. 79b al.

2.

CP. Sur ce point, le recourant expose avoir entamé des démarches auprès de l’Office AI, respectivement de l’ORP, mais n’allègue ni a fortiori n’établit pas qu’il aurait actuellement une activité régulière. Il paraît du reste reconnaître que tel n’est actuellement pas encore le cas. Il s’ensuit qu’il ne remplit pas l’une des conditions cumulatives légales – sa situation médicale n’en étant pas une – qui lui permettrait de bénéficier du régime de la surveillance électronique. Au surplus, dans l’hypothèse où son état de santé l’empêcherait d’exécuter sa peine privative de liberté en régime ordinaire, il lui appartiendrait de solliciter de l’OEP le report de cette exécution, en établissant l’existence d’un motif grave au sens de l’art. 92 CP.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués uniquement de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: