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Décision

AP23.012239

CREP 544 2023-07-05

5 juillet 2023Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 544 OEP/SMO/158467 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière: Mme Gruaz ***** Art. 79a CP et 15 al. 1 RTIG...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

544

OEP/SMO/158467

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 juillet 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière: Mme Gruaz

*****

Art. 79a CP et 15 al. 1 RTIG

Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2023 par O.________ contre la décision rendue le 13 juin 2023, rectifiée le 29 juin 2023, par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/158467, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 18 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné O.________ pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et 120 fr. d’amende.

351

b) Par ordonnance pénale du 19 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a révoqué le sursis précité et a condamné O.________ pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine d’ensemble de

60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 100 fr. à titre de sanction contraventionnelle, convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

c) Par décision du 18 mars 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé O.________ à exécuter les 60 jours de peine pécuniaire sous la forme du travail d’intérêt général (TIG) et l’a sommée de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (FVP) dans un délai de 10 jours en vue de l’élaboration d’un programme fixant les conditions d’exécution du TIG.

Par courrier du 5 avril 2022, la FVP a informé l’OEP qu’O.________ n’avait pas pris contact avec elle en vue de définir le programme précité.

Le 5 avril 2022, l’OEP a invité O.________ à se déterminer sur le courrier de la FVP.

Le 7 avril 2022, O.________ a contacté l’OEP par téléphone, afin d’expliquer qu’elle n’avait pris connaissance que tardivement de la décision d’octroi du TIG en raison de la maladie de son père. L’OEP l’a invitée à prendre contact avec la FVP et à donner les motifs de son manquement par écrit afin d’obtenir un nouveau délai.

Le 19 avril 2022, O.________ a à nouveau contacté l’OEP par téléphone afin de se déterminer par oral. Elle a une nouvelle fois été rendue attentive au fait qu’elle devait procéder par écrit, ce qu’elle n’a pas fait.

Le 28 avril 2022, l’OEP a adressé un avertissement formel à O.________. Cet office lui a indiqué que son comportement était incompatible avec une exécution de peine sous un régime alternatif et qu’en l’absence d’élément de nature à justifier son absence de collaboration, il lui adressait l’avertissement formel prévu à l’art. 14 al. 1 RTIG (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017; BLV 340.95.4) et la sommait de prendre contact avec la FVP dans un délai de trois jours. Pour le surplus, l’OEP a attiré son attention sur le fait que si, en dépit du présent avertissement, elle persistait dans son absence de collaboration, cela entraînerait la révocation de ce mode particulier d’exécution de sanction et l’exécution du solde de sa peine en milieu carcéral.

Le 19 août 2022, un premier programme TIG a pu être élaboré.

Par courrier du 23 février 2023, la FVP a adressé à O.________ une sommation, celle-ci n’ayant pas transmis sa police d’assurancemaladie et accident 2023 dans le délai imparti et ne s’étant pas rendue sur le lieu d’exécution du TIG depuis le 3 février 2023.

Par courrier du 28 avril 2023, la FVP a informé l’OEP que la mise en œuvre du programme TIG d’O.________ avait été compliquée, une sommation ayant précédé l’élaboration du premier programme TIG du 19 août 2022 et l’intéressée ayant été absente à plusieurs reprises sans avertir son employeur ou dite Fondation. O.________ n’avait ainsi effectué que 52 heures et 30 minutes de TIG au 25 octobre 2022. La FVP a exposé que, par la suite, O.________ avait également rencontré de nombreux problèmes de santé et qu’elle avait dû être sollicitée à de nombreuses reprises en vue de la production de certificats médicaux. Puis, alors qu’il avait été convenu d’une reprise du TIG le 11 avril 2023, O.________ ne s’était pas présentée, de telle sorte que son employeur, resté sans nouvelles, avait souhaité mettre un terme à leur collaboration en date du

21 avril 2023. La FVP a expliqué que, cette information n’ayant pas pu être transmise à O.________, celle-ci s’était rendue le 25 avril 2023 sur le lieu d’exécution de son TIG, avant d’être renvoyée. La FVP a dès lors proposé à

l’OEP d’adresser un avertissement formel à O.________ et de lui impartir un ultime délai pour collaborer en vue de l’accomplissement de son exécution de peine.

Par courrier du 1er mai 2023, l’OEP a demandé à O.________ de se déterminer par écrit sur le courrier de la FVP dans un délai de trois jours.

Par courriel du 9 mai 2023, O.________ a contesté ne pas avoir averti son employeur de ses absences et a expliqué avoir remis avec du retard les certificats médicaux par la faute de son médecin traitant qui avait tardé à les lui remettre. Elle a également exposé ne pas s’être présentée lors de la reprise du TIG le 11 avril 2023, car elle était au chevet de son père qui venait de subir une opération.

Par courrier du 12 mai 2023, l’OEP a adressé à O.________ un nouvel avertissement formel au sens de l’art. 14 al. 1 RTIG avec la menace d’une révocation du TIG en cas d’absence de collaboration.

Par courriel du 22 mai 2023, la FVP a informé l’OEP qu’O.________ n’avait pas pris contact en vue de définir le programme fixant les conditions d’exécution du travail d’intérêt général.

Par courrier du 23 mai 2023, l’OEP a demandé à O.________ de se déterminer dans un délai de trois jours. O.________ n’a pas donné suite à ce courrier.

B. Par décision du 13 juin 2023, l’OEP a révoqué l’exécution de peine d’O.________ sous le régime du TIG avec effet immédiat et l’a informée que, la procédure de recouvrement auprès de la Direction des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) relative à l’ordonnance pénale s’étant soldée par un échec, il lui appartenait d’exécuter le solde de peine, s’élevant à 47 jours de peine privative de liberté de substitution, sous forme du régime ordinaire de détention. L’OEP a également indiqué à l’intéressée qu’elle pouvait en tout temps se libérer du solde de sa peine en s’acquittant du montant de 1'410 francs.

Par décision rectificative du 29 juin 2023, l’OEP a corrigé sa précédente décision, en ce sens que le solde de la peine restant à exécuter s’élevait à 39 jours de peine privative de liberté de substitution, ce qui correspondait à un montant de 1'170 francs.

C. Par acte non daté posté le 23 juin 2023, O.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP

18.

janvier 2022/45 consid. 1.1).

1.2

Déposé en temps utile, auprès de l'autorité compétente par une condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable.

2.

2.1

Dans son recours, O.________ renvoie au courriel qu’elle a adressé le 9 mai 2023 à l’OEP, dans lequel elle admet avoir eu du retard dans l’envoi de ses certificats médicaux et ne pas s’être présentée lors de la reprise de son TIG le

11.

avril 2023, au motif qu’elle était au chevet de son père convalescent, dont elle est la seule famille. Elle explique qu’elle aurait pu demander un arrêt de travail, car elle aurait été victime d’un coup de couteau pour lequel l’auteur aurait été jugé et astreint par le Tribunal à lui verser 5'000 francs. Elle propose ainsi de s’acquitter de 200 fr. par mois dans l’attente de pouvoir solder les 1'410 fr. dus avec l’argent qu’elle devrait recevoir. Elle expose pour le surplus qu’elle est indépendante et que son fils majeur est en apprentissage, et donc à sa charge, et que sa seule faute est d’avoir été absente à une seule reprise de façon non justifiée pour soutenir son père.

2.2

Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa premier, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. L’art. 79a al. 6 CP prévoit que, si malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

En droit cantonal, le RTIG prévoit, à son art. 10 al. 1, que l'autorisation du TIG, respectivement la convention entre l'autorité d'exécution, la personne condamnée et l'employeur règlent notamment: la nature et la durée du TIG (let. a), le plan d'engagement du TIG, avec le début de l'engagement et le temps de travail (let. b) et la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l'obligation de travailler, ainsi que l'annonce de la fin de l'engagement (let. c). Selon l’art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c).

En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semidétention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2).

2.3

En l’espèce, la recourante allègue un certain nombre de faits mais ne produit aucun document pour les étayer. En particulier, s’agissant de son absence du 11 avril 2023 lors de la reprise de son TIG – absence qu’elle considère comme justifiée –, O.________ n’a produit aucune pièce attestant de l’opération prétendument subie par son père ni d’autre document expliquant les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure d’aviser par téléphone son employeur ou la FVP avant l’opération – dite intervention étant manifestement programmée – ou dans les jours qui ont suivi, son employeur étant resté sans nouvelles pendant deux semaines.

De plus, contrairement à ce que semble considérer la recourante, la décision de révocation du TIG rendue par l’OEP le 13 juin 2023 n’est pas uniquement due à son absence lors de la reprise de son TIG en avril 2023. La décision de révocation évoque en effet de nombreux manquements qui ont donné lieu à des avertissements et qui indiquent que la collaboration indispensable à la bonne exécution du TIG fait défaut. Dans l’avertissement formel du 12 mai 2023, l’OEP a ainsi mentionné non seulement qu’O.________ n’avait pas produit sa police d’assurance et qu’elle ne s’était pas rendue sur le lieu d’exécution de sa peine depuis le 3 février 2023, mais également qu’elle avait été absente à plusieurs reprises sans aviser quiconque, qu’elle avait tardé à produire des certificats médicaux et qu’elle n’avait pas effectué ses heures de TIG dans un délai raisonnable. Il apparaît ainsi que les manquements ne sont ni nouveaux ni isolés et qu’ils dénotent une absence notable d’investissement et d’engagement de la part de la recourante. En effet, alors que le 28 avril 2022, O.________ avait reçu un premier avertissement formel de l’OEP qui la rendait attentive aux conséquences de son manque de collaboration, celle-ci n’a pas modifié son comportement et a fait fi de ses obligations, de telle sorte qu’elle a dû être avertie formellement une seconde fois, un an plus tard, sans que cet avertissement n’ait davantage d’effet. La collaboration, le respect des obligations et le suivi inhérents à l’exécution du TIG n’ont donc pas été respectés en l’espèce, de sorte que l’OEP était fondé à révoquer le TIG octroyé à O.________.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 13 juin 2023, rectifiée le 29 juin 2023, confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 juin 2023, rectifiée le 29 juin 2023, est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - O.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation, à Epalinges,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: