AP23.013023
CREP 622 2023-08-04
4 août 2023Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 622 AP23.013023-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 79b al. 2 CP; 4 al. 1 let....
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TRIBUNAL CANTONAL
622
AP23.013023-FAB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 août 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 79b al. 2 CP; 4 al. 1 let. f et g RESE
Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2023 par H.________ contre la décision rendue le 28 juin 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/67874/CBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 30 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.________ pour vol d’importance mineure, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 70
351
jours et à une amende de
500 francs.
Il résulte en outre de cette ordonnance qu’entre le 6 janvier 2010 et le 15 juin 2017 H.________ a été condamné à six reprises, notamment à 120 jours de peine privative de liberté.
b) Par décision du 19 juillet 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé H.________ à exécuter la peine privative de liberté précitée sous la forme du travail d’intérêt général.
c) Par décision du 25 mai 2022, l’OEP a révoqué le régime de travail d’intérêt général dont bénéficiait H.________, en raison de son manque de collaboration avec la Fondation vaudoise de probation ainsi que de ses absences répétées.
d) Par ordre d’exécution de peines du 26 avril 2023, l’OEP a sommé H.________ de se présenter, le 10 août 2023, avant 10h, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour exécuter sa peine privative de liberté de 70 jours.
B. a) Par courrier du 21 juin 2023, H.________ a demandé à bénéficier du régime de la surveillance électronique. Il a invoqué avoir initié depuis une année des démarches pour reprendre sa vie en mains, avec notamment la mise en place d’un sevrage complet du traitement de substitution aux opiacés qu’il suivait auparavant, ainsi que l’obtention d’un emploi d’auxiliaire pour le compte de la Fondation [...]. Il estimait qu’une peine privative de liberté impacterait négativement ces démarches. Afin d’appuyer sa demande, H.________ a produit une attestation de la Fondation [...], aux termes de laquelle celle-ci s’engageait à l’accueillir à raison de 20 heures par semaine dès le 10 août 2023, pour une durée de
84 jours.
b) Par décision du 28 juin 2023, l’OEP a rejeté la demande d’H.________.
L’OEP a considéré qu’H.________ ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du régime de la surveillance électronique. Il se référait en premier lieu à la révocation du régime de travail d’intérêt général en raison d’une absence de collaboration, dont on pouvait déduire que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes du respect des conditions-cadres du régime de la surveillance électronique. L’OEP invoquait également l’absence d’une activité professionnelle régulière qui pouvait se voir péjorée par l’exécution d’une peine de détention ordinaire. Il n’estimait pas que l’activité d’H.________ était suffisante car elle n’avait pas encore débuté au moment où ce dernier avait déposé sa demande et que sa durée semblait servir à couvrir uniquement la période d’exécution de la peine privative de liberté.
C. Par acte du 6 juin 2023, H.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Il a produit deux pièces dont il sera question ci-après.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser une personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant soutient que sa situation personnelle a changé depuis que le régime de travail d’intérêt général dont il bénéficiait a été révoqué et qu’il est désormais apte à suivre un rythme de travail régulier, comme en atteste son engagement auprès de la Fondation [...] depuis plus de six mois.
H.________ invoque également que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision du 28 juin 2023, son activité pour le compte de la Fondation [...] a débuté en novembre 2022, soit avant qu’il demande à pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique. Il affirme encore que cette activité se poursuivra après l’exécution de la peine privative de liberté qu’il doit exécuter. Pour appuyer ses propos, H.________ a produit, en annexe à son recours, un contrat de travail pour le compte de la Fondation [...], signé le
22.
novembre 2022, ainsi qu’un avenant à ce même contrat prévoyant un engagement de durée déterminée, du 22 février 2023 au 21 février 2025.
2.2
L’art. 79b al. 1 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois. Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RESE; BLV 340.95.5), et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al. 1 RESE prévoit en particulier que la personne doit poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et fournir des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution (let. g).
2.3
En l’espèce, si les pièces produites par le recourant établissent bien l’existence d’une activité professionnelle qui a débuté avant le dépôt de sa demande de pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique et qui perdurera après sa période de détention, il ne peut
toutefois pas être fait abstraction de son absence de collaboration passée. La révocation du régime de travail d’intérêt général dont H.________ bénéficiait ne remonte, du reste, qu’à un peu plus d’une année et l’évolution positive qui serait intervenue depuis lors n’est documentée que par le contrat de travail du 22 novembre 2022. Or, ce contrat atteste uniquement que depuis cette date le recourant peut être appelé à remplir des missions épisodiques, qu’il est en droit de refuser, sans horaire de travail fixe ni de nombre d’heures d’activité minimal par semaine. Il ne peut ainsi pas être déduit de cette seule pièce que le recourant, à la date de sa demande, exerçait un travail qui respectait les conditions posées par l’art. 79b al. 2 let. c CP.
Force est ainsi de constater que, malgré les regrets formulés par le recourant ainsi que ses déclarations plaidant en faveur de l’adoption d’un tournant positif dans sa vie, les éléments au dossier ne suffisent pas à fournir les garanties nécessaires quant au respect des conditions-cadres du régime de la surveillance électronique.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision entreprise confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 juin 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’H.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - H.________, - Ministère public central (et par efax),
et communiqué à: - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (et par efax), - Office d’exécution des peines (réf. OEP/SMO/67874/CBE) (et par efax), - Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour H.________) (et par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: